Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-4444(IT)I

ENTRE :

JOSEPH (JOSEF) MARIAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 20 novembre 2000 à London (Ontario) par

l'honorable juge Terrence O'Connor

Comparutions

Représentante de l'appelant :                          Alice Marian

Avocate de l'intimée :                                    Me Carole Benoit

JUGEMENT

          Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1996 et 1997 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.

          Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de décembre 2000.

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour d'octobre 2003.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20001220

Dossier: 1999-4444(IT)I

ENTRE :

JOSEPH (JOSEF) MARIAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge O'Connor, C.C.I.

[1]      Le présent appel, régi par la procédure informelle, a été entendu à London, en Ontario, le 20 novembre 2000.

[2]      Ont témoigné l'appelant, sa fille, Jana Marmula, et Lindsay Taylor, l'agente des appels de Revenu Canada dans la présente affaire.

QUESTION À TRANCHER

[3]      La question est de savoir si, en 1996 et 1997, l'appelant était un employé de Filter Vac Inc. (la « société » ) aux termes d'un contrat de louage de services, de sorte que des montants de 4 972 $ en 1996 et de 12 187 $ en 1997 auraient dû être inclus comme revenus d'emploi de l'appelant sans déduction au titre des dépenses, ou s'il était alors un entrepreneur indépendant aux termes d'un contrat d'entreprise, de sorte que ces montants n'étaient pas des revenus d'emploi et que l'appelant avait le droit de déduire certaines dépenses.

FAITS

1.        En 1996 et 1997, l'appelant était un employé à temps plein de Cooksville Steel Limited ( « Cooksville » ).

2.        Les heures régulières de travail de l'appelant chez Cooksville prenaient fin à 16 h 30 durant la semaine.

3.        L'appelant effectuait aussi du travail pour la société aux termes d'un contrat verbal, soit environ deux à trois fois par semaine pendant les jours de la semaine, à partir de 17 h 30, et à certaines occasions pendant les fins de semaine. Sa principale tâche au sein de la société consistait à effectuer des raccords de tuyauterie et à faire de la soudure sur des machines qui, une fois fabriquées et complétées, étaient utilisées pour nettoyer de l'huile en vue de sa réutilisation. L'appelant fournissait également d'autres services tels que le nettoyage, l'entretien et la peinture.

4.        L'appelant était payé 15 $ l'heure par la société d'après les factures qu'il a produites, lesquelles indiquaient le nombre d'heures de travail dans une période donnée. Il n'y a eu aucune déduction au titre de l'impôt ou des cotisations au Régime de pensions du Canada et à l'assurance-chômage ou à l'assurance-emploi.

5.        Une vérification de la liste de paye de la société, effectuée par Revenu Canada, a révélé que les montants payés par la société à l'appelant étaient de 4 972 $ en 1996 et de 12 187 $ en 1997. Les chiffres des revenus d'entreprise indiqués par l'appelant dans ses déclarations de revenus ne concordaient pas avec ces chiffres, mais je suis convaincu, d'après le témoignage de l'agente des appels et l'explication qu'elle a fournie à l'égard de la pièce R-4, que les véritables montants étaient de 4 972 $ en 1996 et de 12 187 $ en 1997.

6.        L'appelant fournissait certains outils et du matériel (par exemple, un casque, un masque, des gants, des bottes de travail et un certain nombre de petits outils dont des clés). L'équipement principal (soit une tour et des soudeuses) dont l'appelant se servait dans son travail appartenait à la société. L'appelant effectuait tout son travail dans les locaux de la société. Une partie du travail administratif, comme la préparation des factures, était effectuée au bureau de la résidence de l'appelant.

7.        La société indiquait à l'appelant ce qu'il devait réparer, surveillait ses heures de travail et inspectait son travail. Si le travail était insatisfaisant, il devait être refait. Toutefois, cela ne s'est jamais produit étant donné que l'appelant était très compétent.

8.        L'appelant consignait, dans ses déclarations d'impôt, les revenus que lui versait la société à la rubrique « revenus d'entreprise » . Il y a déduit diverses dépenses, de sorte que ses déclarations faisaient état de pertes d'entreprise en 1995, 1996 et 1997. Pour 1996 et 1997, les déclarations ont été produites comme si l'appelant et son épouse étaient associés à parts égales, cette dernière ayant apparemment participé aux activités de l'entreprise en effectuant du travail d'administration et de comptabilité.

9.        Dans sa déclaration de revenus de 1996 (pièce R-2), l'appelant a réclamé des revenus d'entreprise de 4 274 $ de même que les dépenses suivantes :

Livraison, fret et messagerie

      9,64 $

Dépenses d'automobile (sans la déduction pour amortissement)

2 150,39 $

Frais de bureau

    978,82

Fournitures

    201,85

Honoraires d'avocat, de comptabilité et autres honoraires professionnels

    120

Frais de téléphone et de services publics

    444,87

Autres dépenses

    466,54

Sous-total

4 372,11 $

Déduction pour amortissement

     804,09

Par conséquent, les dépenses d'entreprise totales se sont élevées à 5 176,20 $, ce qui a occasionné une perte de 901,83 $, 50 p. 100 de laquelle équivaut à 450,92 $.

10.      Dans sa déclaration de revenus de 1997 (pièce R-2), l'appelant a réclamé des revenus d'entreprise de 9 487,50 $ de même que les dépenses suivantes :

Taxe d'affaires, frais, permis, cotisations, frais d'adhésion et abonnements

290,50

Livraison, fret et messagerie

48,58

Repas et frais de représentation (partie déductible seulement)

507,40

Dépenses d'automobile (sans la déduction pour amortissement)

2 837,10 $

Fourniture

480,44

Frais de téléphone et de services publics

821,66

Autres dépenses

959,49

Sous-total

5 945,17

Déduction pour amortissement

551,95

Par conséquent, les dépenses d'entreprise totales se sont élevées à 6 497,12 $, ce qui a occasionné une perte de 2 990,38 $, 50 p. 100 de laquelle équivaut à 1 495,19 $.

11.      L'appelant n'a conservé aucun registre relativement aux frais d'utilisation d'une automobile. De plus, certaines des dépenses réclamées dans ses déclarations posaient problème. Par exemple, l'appelant a déduit des frais de représentation en 1997. Aucune déduction de la sorte n'a été réclamée en 1996, et l'appelant n'a pu expliquer en quoi les frais de repas et de représentation étaient liés aux présumées activités commerciales. Il a aussi réclamé des honoraires d'avocat et de comptabilité en 1996, mais pas en 1997. De plus, l'appelant n'a pu expliquer le lien entre l'entreprise et les montants importants figurant au poste « frais de téléphone et de services publics » . L'appelant a expliqué qu'il n'est pas très compétent en matière de comptabilité et qu'il se fiait à son comptable pour préparer les déclarations.

12.      En 1996 et 1997, l'appelant n'a travaillé pour personne d'autre que la société et Cooksville.

13.      L'appelant ne faisait pas de publicité pour son entreprise et, au cours des années en litige, il n'a eu aucun employé.

14.      Revenu Canada a poursuivi la société parce qu'environ 12 travailleurs, y compris l'appelant, étaient en réalité des employés et non pas des entrepreneurs indépendants, et a obtenu une décision en ce sens, dont la société n'a pas interjeté appel.

ANALYSE ET DÉCISION

[4]      Il ressort de la preuve que, à partir de 1995, l'appelant désirait que ses travailleurs soient des entrepreneurs indépendants. Cette formule était souhaitable dans la plupart des cas, car elle dispensait l'entreprise de verser des cotisations à l'a.-e. et au RPC et d'effectuer des retenues à ce titre. Il est également vrai que l'appelant était d'accord avec cela aux termes d'une entente verbale. Il s'est rendu compte qu'aucune retenue n'était effectuée. Malgré l'intention des parties d'éviter de signer un contrat employeur-employé, on doit analyser la relation globale entre les parties afin de déterminer sa véritable nature.

[5]      Les critères du contrôle, de la propriété des instruments de travail, des chances de bénéfice et des risques de perte et de l'intégration sont bien connus et ont été analysés en détail dans Wiebe Door Services Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1986] 3 C.F. 553 (C.A.F.).

[6]      Dans la présente cause, le degré de contrôle était considérable. La société fixait les heures de travail, dictait le travail à faire et supervisait et inspectait le travail.

[7]      Les principaux outils et les locaux appartenaient à la société, et le travail était effectué dans ces locaux.

[8]      L'appelant n'avait aucune chance de réaliser des bénéfices, et il ne risquait de subir des pertes que si son travail n'était pas satisfaisant, ce qui n'est jamais arrivé.

[9]      Quant à l'intégration, la question qui se pose est la suivante : « À qui appartenait l'entreprise? » La réponse est évidente : l'entreprise appartenait à la société.

[10]     Par conséquent, d'après l'ensemble de la preuve, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, qu'il y avait un contrat de louage de services. En conséquence, les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de décembre 2000.

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour d'octobre 2003.

Philippe Ducharme, réviseur

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.