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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-4364(IT)I

ENTRE :

ELISABETH V. ATSAIDIS,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 21 septembre 2000 à Toronto (Ontario) par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Pour l'appelante :                                          l'appelante elle-même

Avocate de l'intimée :                                    Me Donna Dorosh

JUGEMENT

          L'appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1997 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de septembre 2000.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour d'octobre 2003.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20000926

Dossier: 1999-4364(IT)I

ENTRE :

ELISABETH V. ATSAIDIS,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      Le présent appel régi, par la procédure informelle, a été entendu à Toronto (Ontario) le 21 septembre 2000. L'appelante était le seul témoin. Les paragraphes 6 à 12 de la réponse à l'avis d'appel énoncent les questions en litige en l'espèce; ils se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

6.          Dans le calcul de son revenu de l'année d'imposition 1997, l'appelante a déduit un montant de 2 750 $ à titre de frais de déménagement.

7.          Par avis daté du 17 novembre 1998, le ministre a établi à l'égard de l'appelante une nouvelle cotisation visant l'année d'imposition 1997, par laquelle il refusait les frais de déménagement s'élevant à 2 750 $.

8.       En établissant cette nouvelle cotisation à l'égard de l'appelante, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)          l'appelante a déménagé de Vancouver (Colombie-Britannique) (l' « ancienne résidence » ) pour s'installer à Oakville (Ontario) (la « nouvelle résidence » ) le 25 juin 1997 ou vers cette date;

b)          l'appelante a pris l'avion pour se rendre de l'ancienne résidence à Toronto (Ontario) le 25 juin 1997;

c)          l'appelante a obtenu un siège en classe affaire en échange de points de grand voyageur qu'elle avait accumulés par suite de dépenses et voyages personnels;

d)          l'appelante n'a pas produit de pièces justificatives pour prouver les dépenses de 750 $ au titre de l'hébergement et de 500 $ au titre des repas, qu'elle a déduites comme frais de subsistance temporaire et que le ministre a refusées pour son année d'imposition 1997;

e)          l'appelante a commencé à travailler à la nouvelle résidence en novembre 1997;

f)           l'appelante n'a pas reçu d'allocation ou d'autre forme de remboursement de son employeur à l'égard des frais de déménagement;

g)          le revenu de l'appelante à son nouveau lieu de travail pour l'année d'imposition 1997 s'élevait à 7 500 $.

B.          QUESTION EN LITIGE

9.          La question est de savoir si l'appelante a le droit de déduire des frais de déménagement de 2 750 $ pour l'année d'imposition 1997.

C.         DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES

10.        Le ministre invoque l'article 62 de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), et ses modifications (la « Loi » ).

D.         MOYENS INVOQUÉS ET REDRESSEMENT DEMANDÉ

11.        Il soutient avec respect que l'appelante n'a pas le droit de déduire une valeur imputée au billet d'avion au titre des frais de déménagement de l'ancienne résidence à la nouvelle résidence, car la valeur de l'échange des points de grand voyageur n'est pas considérée comme constituant un montant payé dans le cadre du déménagement aux termes de l'article 62 de la Loi.

12.        Il soutient que les frais d'hébergement et de repas temporaires constituaient un montant estimé et que l'appelante n'a pas le droit de déduire ces frais puisqu'ils n'ont pas été engagés au sens du paragraphe 62(3) de la Loi.

Il demande que l'appel soit rejeté.

[2]      Les hypothèses figurant aux alinéas a) à f) inclusivement sont exactes. L'hypothèse figurant à l'alinéa g) n'a pas été réfutée par l'appelante. L'article 62 de la Loi de l'impôt sur le revenu est libellé dans les termes suivants :

62(1) Lorsqu'un contribuable a, à un moment donné, commencé :

a)      à exploiter une entreprise ou à être employé dans un lieu au Canada (appelé son « nouveau lieu de travail » au présent paragraphe);

b)      à être étudiant à plein temps dans un établissement d'enseignement (appelé son « nouveau lieu de travail » au présent paragraphe) qui est une université, un collège ou tout autre établissement dispensant un enseignement de niveau postsecondaire,

et a, de ce fait, déménagé d'une résidence située au Canada où, avant le déménagement, il résidait habituellement (appelée son « ancienne résidence » au présent article) pour venir occuper une autre résidence située au Canada où, après le déménagement, il a résidé habituellement (appelée sa « nouvelle résidence » au présent article), de sorte que la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail est supérieure d'au moins 40 kilomètres à la distance entre sa nouvelle résidence et son nouveau lieu de travail, il peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition au cours de laquelle il a déménagé de son ancienne résidence pour venir occuper sa nouvelle résidence, ou pour l'année d'imposition suivante, les sommes qu'il a payées au titre des frais de déménagement engagés pour déménager de son ancienne résidence pour venir occuper sa nouvelle résidence, dans la mesure où, à la fois :

c)          les sommes n'ont pas été payées en son nom par son employeur;

d)          les sommes n'étaient pas déductibles, en vertu du présent article, dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition précédente;

e)          les sommes ne seraient pas, sans le présent article, déductibles dans le calcul du revenu du contribuable;

f)           le total de ces sommes ne dépasse :

(i)         dans aucun des cas visés à l'alinéa a), le revenu tiré pour l'année par le contribuable de son emploi à son nouveau lieu de travail ou de l'exploitation de sa nouvelle entreprise à son nouveau lieu de travail,

(ii)                 dans aucun des cas visés à l'alinéa b), le total des sommes qui doivent être incluses dans le calcul de son revenu pour l'année, en vertu des alinéas 56(1)n) et o);

g)          tout remboursement ou toute allocation qu'il a reçus relativement à ces frais sont inclus dans le calcul de son revenu.

(2)         Lorsqu'un contribuable aurait, compte non tenu de l'alinéa (1)a) et si dans le paragraphe (1) :

a)          soit les mots « déménagé d'une résidence située au Canada où » étaient remplacés par les mots « déménagé d'une résidence où » ;

b)          soit les mots « pour venir occuper une autre résidence située au Canada où » étaient remplacés par les mots « pour venir occuper une autre résidence où » ,

le droit de déduire une somme en vertu de ce paragraphe dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, cette somme peut être déduite dans le calcul de son revenu pour l'année.

(3) Pour l'application du paragraphe (1), sont comprises dans les frais de déménagement toutes dépenses engagées au titre :

a)          des frais de déplacement (y compris les dépenses raisonnables pour repas et logement) engagés pour le déménagement du contribuable et des membres de sa maisonnée qui se transportent de l'ancienne résidence à la nouvelle résidence;

b)          des frais de transport et d'entreposage des meubles du contribuable qui doivent être transportés de son ancienne résidence à sa nouvelle résidence;

c)          des frais de repas et de logement, près de l'ancienne résidence ou de la nouvelle résidence, engagés par le contribuable et les membres de sa maisonnée pendant une période maximale de 15 jours;

d)          des frais de résiliation du bail en vertu duquel il était le locataire de son ancienne résidence;

e)          des frais relatifs à la vente de son ancienne résidence;

f)           lorsque le contribuable ou son conjoint vend ou a vendu son ancienne résidence par suite du déménagement, de ses frais pour les services juridiques à l'égard de l'achat de sa nouvelle résidence et pour tout impôt sur le transfert ou l'enregistrement du droit de propriété de sa nouvelle résidence;

il est toutefois entendu que le terme ne vise pas les frais (autres que les frais visés à l'alinéa f)) engagés par le contribuable pour l'acquisition de sa nouvelle résidence.

                                                                             (Je souligne.)

Le terme « montant » est défini comme suit au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu :

« montant » Argent, droit ou chose exprimés sous forme d'un montant d'argent, ou valeur du droit ou de la chose exprimée en argent [...]

[3]      La demande de l'appelante concernant un billet d'avion en classe affaire d'une valeur de 1 500 $ était faite dans sa déclaration de revenus. L'appelante a admis qu'elle avait simplement estimé le montant de 1 500 $. Puis elle a déclaré que sa secrétaire avait récemment communiqué avec la compagnie aérienne, qui lui avait dit que la valeur du billet était de 3 323 $. Elle a ajouté d'autres ouï-dire selon lesquels, le jour du procès, le coût du billet était de 1 872,25 $. Il découle de cette situation que la Cour ne dispose d'aucune preuve ne serait-ce qu'en ce qui concerne la valeur au détail du billet à la date du vol de l'appelante. Cette dernière n'a rien prouvé en ce qui concerne le montant réel des « frais de déplacement » liés à sa réclamation concernant le billet d'avion. Elle a seulement témoigné qu'elle avait pris l'avion ce jour-là. Pour ce motif, cette réclamation est rejetée.

[4]      L'appelante est une avocate chevronnée dans le domaine des affaires et de la fiscalité. Malgré la clarté des hypothèses concernant la question en litige, elle n'a présenté aucune pièce justificative ni aucun reçu à l'égard des repas ou de l'hébergement pour réfuter l'hypothèse d). Elle a admis que, lors de son arrivée à Toronto avec son nouveau-né, elle avait habité avec des membres de sa famille, mais elle a ajouté qu'elle avait pris tous ses repas au restaurant. Elle a déduit un chiffre rond de 500 $ basé sur son estimation de 33 $ par jour. Elle a également déclaré qu'elle possédait des reçus de carte de crédit pour justifier tout ou partie des 500 $ déduits, mais elle n'en avait présenté aucun à Revenu Canada. Elle n'en a d'ailleurs présenté aucun à la Cour. Compte tenu de son omission de présenter ces présumés reçus à la Cour malgré la mise en garde claire de l'hypothèse, la réclamation de 500 $ au titre des frais de repas est rejetée. Elle n'a justifié sa réclamation d'aucune façon, et son estimation non étayée n'est pas acceptée.

[5]      La réclamation de 500 $ de l'appelante au titre de l'hébergement est plus complexe. Son conjoint et elle ont loué une maison meublée pendant un mois pour la somme de 1 500 $ en attendant de trouver un logement permanent. Elle soutient que son conjoint a payé et déduit 750 $ et qu'elle a payé 750 $. Elle n'a pas produit en preuve le chèque ou le reçu relatif aux 750 $.

[6]      L'alinéa 62(3)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu permet la déduction des frais de logement engagés pendant une période n'excédant pas 15 jours. Le conjoint de l'appelante a effectué un paiement et a obtenu une déduction pour 15 jours, et il semble que l'alinéa 62(3)c) permet également à l'appelante de déduire les frais engagés pendant une seconde période de 15 jours. Cependant, encore une fois, l'appelante n'a pas présenté de copie de chèque ou de reçu attestant son propre paiement au cours des 15 jours en cause malgré la mise en garde claire figurant à l'hypothèse d). En d'autres termes, elle n'a étayé son témoignage d'aucune façon et, en l'absence d'une telle justification, le témoignage de l'appelante n'est pas accepté.

[7]      L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de septembre 2000.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour d'octobre 2003.

Philippe Ducharme, réviseur

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