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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-3302(IT)I

ENTRE :

MAURICE ARNOLD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Judilee Arnold (1999-3296(IT)I) le 20 avril 2000, à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge suppléant D. R. Watson

Comparutions

Pour l'appelant :                                   l'appelant lui-même

Avocates de l'intimée :                         Me Sherry Darvish

                                                          Me Shameem Rashid

JUGEMENT

          L'appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de mai 2000.

« D. R. Watson »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour d'octobre 2003.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-3296(IT)I

ENTRE :

JUDILEE ARNOLD,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Maurice Arnold (1999-3302(IT)I) le 20 avril 2000, à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge suppléant D. R. Watson

Comparutions

Pour l'appelante :                                 l'appelante elle-même

Avocates de l'intimée :                         Me Sherry Darvish

                                                          Me Shameem Rashid

JUGEMENT

          L'appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de mai 2000.

« D. R. Watson »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour d'octobre 2003.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20000502

Dossier: 1999-3302(IT)I

ENTRE :

MAURICE ARNOLD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

ET ENTRE :

Dossier: 1999-3296(IT)I

JUDILEE ARNOLD,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE WATSON, C.C.I.

[1]      Les présents appels ont été entendus à Toronto (Ontario) le 20 avril 2000, sur preuve commune et sous le régime de la procédure informelle.

[2]      En calculant leurs revenus des années d'imposition 1994, 1995 et 1996, les appelants ont réclamé des pertes locatives de 10 226 $, 12 142 $ et 2 731 $, soit des montants de 5 113 $, 6 071 $ et 1 365 $ pour chacun.

[3]      Par voie d'avis de nouvelle cotisation simultanés, datés du 29 avril 1999, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a refusé d'accorder les pertes locatives réclamées par les appelants, et ce, pour les trois années d'imposition.

[4]      En établissant les nouvelles cotisations à l'égard des appelants, le ministre a fait les hypothèses de fait suivantes dans le dossier concernant M. Arnold :

          [TRADUCTION]

a)          en 1989, l'appelant et son épouse ont acheté une maison mobile de 35 pieds comprenant une chambre à coucher pour un montant de 47 000 $ (la « maison mobile » ). Ils ont installé cette maison mobile sur le lot 114 du Key Largo Kampgrounds and Marina, situé au 10155l Overseas Highway, Key Largo (Floride) ( « Kampgrounds » );

b)          l'achat de la maison mobile a été financé par une hypothèque de 25 213 $;

c)          tout au long de la période en cause, l'appelant a payé des frais mensuels à Kampgrounds pour l'entretien de routine et la garde de la maison mobile;

d)          l'appelant n'a employé aucune méthode de publicité organisée en vue de louer la maison mobile. Il a uniquement fait du « bouche à oreille » et a informé la direction de Kampgrounds qu'il voulait louer la maison mobile;

e)          Kampgrounds a facturé à l'appelant 35 p. 100 des frais de location bruts qui ont été perçus par suite de la location à des tiers;

f)           l'appelant a commencé à réclamer des pertes locatives en 1993. De 1993 à 1996, il a déclaré les revenus et pertes de location qui suivent relativement à la maison mobile :

                                    Revenu brut                               Perte nette

            1993                             3 463 $                                     (5 594 $)*

            1994                             3 452 $                                   (10 226 $)*

            1995                        778 $                                          (12 142 $)*

            1996                       l 772 $                                            (2 731 $)*

            * - l'appelant a réclamé 50 p. 100 de la perte totale;

g)          pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996, l'appelant a déclaré les revenus, dépenses et pertes de location figurant à l'annexe « A » ci-dessous;

h)          au cours des années d'imposition 1994, 1995 et 1996, la maison mobile a été louée pour une période d'environ 35 semaines sur une possibilité de 156 semaines ou 22 p. 100 du temps;

i)           l'appelant n'avait aucune attente raisonnable de tirer un profit de la location de la maison mobile au cours des années d'imposition 1994, 1995 et 1996;

j)           les dépenses de location constituaient des frais personnels ou des frais de subsistance pour l'appelant;

k)          tout au long de la période en cause, la maison mobile a servi principalement à l'usage personnel ou à la jouissance personnelle de l'appelant.

                                                                                    Annexe A de

                                                                                    la réponse de Maurice Arnold

                                                                                    à l'avis d'appel

Revenus et dépenses de location

                                                                            1994                     1995                 1996

                Revenus de location                                   6 094,62 $        1 778,95 $        3 545,36 $

                Assurance                                         256,79 $           258,06 $           256,36 $

                Impôt foncier                                             1 459,34          1 487,95          1 314,71

                Intérêts                                                      2 807,43           2 642,16           2 539,15

                Câble, eau, entretien du parc                      3 741,58 l 693,43                      1 804,07

                Frais bancaires                                  196,69              230,60               Néant

                Réparations et entretien                              1 837,04 377,48               36,36

                Électricité                                          442,55              576,51               Néant

                Entretien ménager                             327,82              377,48

                Honoraires professionnels                   Néant                 Néant               80,25

                Dépenses de location                          Néant              822,03              145,91

                Amortissement                                           6 062,00           5 455,80 Néant

                Total des dépenses de location                 17 131,24 $      13 921,50 $       6 276,81 $

                Revenus de location nets (perte)              (10 226,62 $) (12 142,55 $)     (2 731,45 $)

                Part de l'appelant (50 p. 100)                   (5 113,31 $)     (6 071,27 $)     (1 365,72 $)

[5]      Au cours de l'audience, M. Arnold a admis les énoncés figurant aux alinéas a) à c) et e) à h) et il a nié ceux figurant aux alinéas d) et i) à k). Mme Judilee Arnold a fait les mêmes aveux et les mêmes dénégations à l'égard des mêmes hypothèses de fait dans le cadre de son appel.

[6]      La charge de la preuve incombe aux appelants; ils doivent établir, selon la prépondérance des probabilités, que les nouvelles cotisations du ministre n'étaient fondées ni en fait ni en droit. La seule question qui se posait à la Cour était celle de savoir si les appelants pouvaient raisonnablement s'attendre à tirer un profit de l'entreprise de location de la maison mobile pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996.

[7]      Les appelants étaient les seuls témoins à l'audience. Ils ont vécu et travaillé dans la région de Pickering, en Ontario; en 1989, ils se sont mariés à Key Largo (Floride) et ils ont acheté la maison mobile, qu'ils ont occupée une fois l'an en 1989, 1990 et 1991. En 1992, ils ont commencé à louer la maison mobile lorsque celle-ci était inoccupée. Ils ont cependant accusé des pertes nettes chaque année. En 1994 et en 1995, ils n'ont pas occupé la maison mobile, préférant plutôt demeurer chez des amis dans la région de Key Largo; en 1996, ils ont visité le Mexique plutôt que la Floride. Ils ont alors employé le bouche à oreille pour annoncer à des amis que la maison mobile était à louer et ils se sont fiés à la direction du terrain de maisons mobiles pour trouver des locataires en contrepartie d'un paiement représentant 35 p. 100 des loyers perçus. Au cours de la période de 156 semaines en question, la maison mobile a été louée pendant 35 semaines uniquement.

[8]      Lorsque les appelants ont acheté la maison mobile, celle-ci constituait pour eux soit un investissement qu'ils pouvaient vendre dans le but de faire un profit soit une maison dans laquelle ils pouvaient éventuellement vivre après avoir pris leur retraite. En août 1995, ils ont mis la maison en vente par le truchement d'une société immobilière de Floride; ils l'ont retirée du marché lorsque le mandat a expiré en février 1997. Ils n'avaient pas d'expérience antérieure en matière de location de maisons mobiles dans la région de Key Largo, mais ils se sont fiés sur l'avis d'amis établis en Floride, qui estimaient qu'il s'agissait d'un bon investissement. En 1992, 1997 et 1998, ils n'ont déclaré aucun revenu ni aucune perte nette au titre de la location de la maison mobile; ils ont réclamé de l'amortissement en 1994 et en 1995, mais pas en 1996.

[9]      J'ai examiné la jurisprudence qui m'a été soumise par les avocates de l'intimée, et celle-ci comprend : Cheesemond (J. E.) c. Canada, C.C.I., no 94-565(IT)I, 4 août 1995 ([1995] 2 C.T.C. 2567D); Fish c. Canada, C.C.I., no 95-564(IT)I, 4 août 1995 ([1995] 2 CTC 2755D #1); Godzisz v. R., 1998 CarswellNat 2401; Green c. La Reine, C.C.I., no 95-3404(IR)I, 29 novembre 1996 ([1997] 1 C.T.C. 2668); Landry (C.) c. Canada, C.A.F., no A-392-93, 5 juillet 1994 ([1995] 2 C.T.C. 3); Mastri c. Canada, C.A.F., nos A-651-96 et A-650-96, 27 juin 1997 (97 DTC 5420); Moldowan c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 480 (77 DTC 5213); Stewart c. La Reine, C.A.F., no A-337-98, 18 février 2000 ([2000] A-337-98); et Tonn c. Canada, [1996] 2 C.F. 73 (191 N.R. 182).

[10]     La jurisprudence portant sur l'attente raisonnable de profit est volumineuse. L'attente raisonnable de profit est un critère objectif qui ne s'appuie pas simplement sur des rêves fantaisistes. Le critère objectif suppose un examen des profits et des pertes des années antérieures, du plan d'activités et du contexte de la mise en application de ce plan, ainsi que du temps consacré à l'activité, du bagage du contribuable, c'est-à-dire ses études et son expérience, du temps requis pour rentabiliser l'entreprise projetée, de la présence ou de l'absence des éléments nécessaires à la réalisation éventuelle de profits, de l'état des profits et des pertes, de la cause des pertes et, en cas de perte, de la capacité du contribuable d'effectuer des rajustements.

[11]     Compte tenu de toutes les circonstances des présents appels, dont le témoignage des appelants, les faits admis et les documents présentés en preuve à l'audience, et à la lumière de la jurisprudence, je suis convaincu que les appelants ne se sont pas acquittés de la charge qui leur incombait de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'ils avaient au cours des années d'imposition 1994, 1995 et 1996 une attente raisonnable de tirer un profit de l'entreprise de location de leur maison mobile à Key Largo (Floride).

[12]     Par conséquent, les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de mai 2000.

« D. R. Watson »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour d'octobre 2003.

Philippe Ducharme, réviseur

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