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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-2064(IT)I

ENTRE :

RICHARD CONRAD MATHIS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 24 février 2000, à London (Ontario), par

l'honorable juge M. A. Mogan

Comparutions

Pour l'appelant :                         l'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                 Me Michelle Farrell

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation d'impôt établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1997 est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de mars 2000.

« M. A. Mogan »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour d'octobre 2003.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20000322

Dossier: 1999-2064(IT)I

ENTRE :

RICHARD CONRAD MATHIS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Mogan, C.C.I.

[1]      En 1997, l'appelant a payé 7 200 $, soit 600 $ par mois, pour subvenir aux besoins de ses deux filles. Dans le calcul de son revenu, il a déduit la somme de 7 200 $ à titre de pension alimentaire en vertu de l'alinéa 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Dans la cotisation qu'il a établie à l'égard de l'appelant pour l'année 1997, le ministre du Revenu national a refusé la déduction de 7 200 $. La seule question en litige en l'espèce est celle de savoir si l'appelant avait le droit de déduire 7 200 $ dans le calcul de son revenu. L'appelant a choisi la procédure informelle.

[2]      L'appelant et Andrea Mathis se sont mariés en 1979. Deux enfants sont nées de leur union : Allison, née en juillet 1980, et Amanda, née en décembre 1984. L'appelant et Andrea se sont séparés en 1990; l'appelant a alors quitté la résidence familiale. En 1991, la mère d'Andrea (Eva Lakajos), qui était veuve, a emménagé dans la résidence familiale pour vivre avec Andrea et aider cette dernière à s'occuper d'Allison et d'Amanda.

[3]      L'appelant et Andrea ont signé un accord de séparation daté du 10 mai 1993. Cet accord prévoyait entre autres choses que, au cours des années 1993 et 1994, l'appelant devait verser 500 $ par mois à Andrea pour subvenir aux besoins de leurs deux filles et, à compter de 1995, 600 $ par mois. L'appelant a commencé à effectuer les paiements en question en mai 1993. Une action en divorce avait été engagée, mais Andrea Mathis est décédée le 23 août 1993, avant qu'un jugement de divorce ne soit prononcé. Après son décès, Eva Lakajos (la grand-mère d'Allison et d'Amanda) a continué à vivre dans la résidence familiale et à s'occuper de ses deux petites-filles. En outre, l'appelant a continué à effectuer les paiements de pension alimentaire prévus dans l'accord de séparation du 10 mai 1993, à la seule différence que, après le mois d'août 1993, il a versé les montants en question à Eva Lakajos, qui s'occupait d'Allison et d'Amanda. L'appelant n'a pas habité le même logement qu'Allison et Amanda depuis qu'il a quitté la résidence familiale en 1990, au moment où il s'est séparé d'Andrea.

[4]      Il est établi que, en 1997, l'appelant a versé à Eva Lakajos des sommes totalisant 7 200 $, soit 600 $ par mois, et que ces paiements visaient à subvenir aux besoins de ses deux filles, Allison et Amanda. Dans la présente affaire, les faits ne sont pas en litige. L'appelant fonde son appel sur la question d'équité. Il avait le droit de déduire les montants payés aux termes de l'accord de séparation tant que son épouse était vivante. Après le décès d'Andrea, il a continué à effectuer les mêmes paiements à sa belle-mère parce que, dans les faits, cette dernière prenait la place de sa défunte épouse comme principale dispensatrice de soins à ses deux filles.

[5]      La disposition de la Loi qui permet la déduction de paiements de pension alimentaire pour enfants est l'alinéa 60b), dont voici en partie le libellé :

60.               Dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition, les sommes qui suivent qui sont appropriées peuvent être déduites :

[...]

b)          le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :

A - (B+C)

            où :

A          représente le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée après 1996 et avant la fin de l'année à une personne donnée dont il vivait séparé au moment du paiement,

                                                                          [Soulignement ajouté.]

La définition de l'expression « pension alimentaire » figure au paragraphe 56.1(4) et s'applique à l'article 60 du fait du paragraphe 60.1(4) :

56.1(4)              Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 56.

« pension alimentaire » Montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :

a)          le bénéficiaire est le conjoint ou l'ancien conjoint du payeur et vit séparé de celui-ci pour cause d'échec de leur mariage et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit;

b)          le payeur est le père naturel ou la mère naturelle d'un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d'une province.

[6]      Les sommes que l'appelant a payées à Eva Lakajos (la grand-mère d'Allison et d'Amanda) en 1997 ne constituent pas une « pension alimentaire » au sens du paragraphe 56.1(4) et de l'alinéa 60b) au motif qu'Eva Lakajos n'est pas l'épouse de l'appelant et qu'elle ne l'a jamais été, et que ce dernier n'a jamais été le père naturel d'un enfant d'Eva Lakajos.


[7]      J'ai examiné la possibilité que l'appelant ait droit à un crédit d'impôt aux termes de l'alinéa 118(1)b) de la Loi, mais il n'y est pas admissible selon cette disposition parce que Allison et Amanda ne résidaient pas avec lui en 1997. L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de mars 2000.

« M. A. Mogan »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour d'octobre 2003.

Philippe Ducharme, réviseur

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