Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-607(IT)I

ENTRE :

ZOYA JONES,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Requête entendue le 22 juin 1998, à Vancouver (Colombie-Britannique),

devant l'honorable juge suppléant D. R. Watson.

Comparutions

Représentant de l'appelante :                          Art Hayden

Avocat de l'intimée :                                      Me Eric Douglas

JUGEMENT

          Vu la requête de l'intimée pour l'obtention d'une ordonnance mettant fin à l'appel interjeté à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1991 et 1992;

          Vu la déclaration sous serment de Connie Yeung qui a été déposée;

          Et vu les allégations des parties;

          Le prétendu appel est annulé selon les motifs du jugement ci-joints.


Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de juillet 1998.

« D. R. Watson »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour d'octobre 2003.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 19980702

Dossier: 98-607(IT)I

ENTRE :

ZOYA JONES,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge suppléant Watson, C.C.I.

[1]      La requête du ministre visant à mettre fin à l'appel au motif qu'aucun avis d'opposition n'a été signifié pour les années d'imposition 1991 et 1992, a été entendue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 22 juin 1998.

[2]      L'avis de nouvelle cotisation initial daté du 1er novembre 1993, portant sur l'année d'imposition 1991, et l'avis de cotisation initial daté du 16 novembre 1993, portant sur l'année d'imposition 1992, ont été expédiés à l'appelante à l'adresse indiquée dans ses déclarations de revenu pour les années d'imposition 1991 et 1992.    Aucun avis d'opposition pour les deux années d'imposition n'a été produit dans le délai prescrit à l'article 165 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[3]      Compte tenu des circonstances et de la jurisprudence établie, l'appel est rejeté au motif que l'appelante n'a pas respecté les conditions énoncées à l'article 169 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de juillet 1998.

« D. R. Watson »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour d'octobre 2003.

Mario Lagacé, réviseur

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