[traduction française officielle]
98-373(IT)I
ENTRE :
LAYTON BEZAN,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
Appels entendus le 25 juin 1999 à Regina (Saskatchewan), par
l'honorable juge D. W. Beaubier
Comparutions
Pour l'appelant : L'appelant lui-même
Avocate de l'intimée : Me Tracey Harwood-Jones
JUGEMENT
Les appels interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994 et 1995 sont rejetés conformément aux motifs du jugement ci-joints.
Signé à Vancouver, Canada, ce 5e jour de juillet 1999.
« D. W. Beaubier » |
J.C.C.I.
Traduction certifiée conforme
ce 13e jour de novembre 2002.
Isabelle Chénard, réviseure
[traduction française officielle]
Date: 19990705
Dossier: 98-373(IT)I
ENTRE :
LAYTON BEZAN,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Beaubier, C.C.I.
[1] Le présent appel, qui est régi par la procédure informelle, a été entendu à Regina, en Saskatchewan, le 25 juin 1999. L'appelant a été la seule personne à témoigner.
[2] Les paragraphes 7 et 8 de la réponse à l'avis d'appel sont libellés comme suit :
7. En établissant de nouvelles cotisations à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1994, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a réduit de 24 958,42 $ la déduction qu'a demandée l'appelant à titre de pertes agricoles, en la ramenant de
27 208,42 $ à 2 250 $ de la façon suivante :
1994
|
Déclarés |
Ajustements |
Révisés |
|
|
|
|
Revenu brut |
|
|
|
Ventes de bovins |
55 053,06 $ |
1 574,23 $ |
56 627,29 $ |
Remboursement de la TPS |
1 114,32 $ |
|
1 114,32 $ |
Veaux de court engraissement |
4 240,00 $ |
|
4 240,00 $ |
ROI |
___________ |
53 938,80 $ |
53 938,80 $ |
Revenu total |
60 407,38 $ |
55 513,03 $ |
115 920,41 $ |
|
|
|
|
Dépenses |
102 700,78 $ |
1 402,84 $ |
104 103,62 $ |
ROI inclus dans le revenu au cours de l'année précédente |
___________ |
14 316,79 $ |
14 316,79 $ |
Total des déductions |
102 700,78 $ |
15 719,63 $ |
118 420,41 $ |
Total des pertes agricoles |
(42 293,40 $) |
39 793,40 $ |
(2 500,00 $) |
Moins : Partie des pertes allouées à l'épouse |
___________ |
( 250,00) |
( 250,00) |
Perte agricole nette |
(42 293,40 $) |
40 043,40 $ |
(2 250,00 $) |
Moins : Partie des pertes agricoles reportées |
15 084,98 |
|
|
Perte agricole nette demandée |
(27 208,42 $)* |
|
|
*Même si l'appelant a calculé une perte agricole de 42 293,40 $ dans son état des revenus et des dépenses agricoles pour l'année d'imposition 1994, il a seulement déduit le montant de 27 208,42 $ qui correspond au montant des pertes nécessaires pour ramener son revenu à zéro pour l'année d'imposition en cause. Il a ensuite reporté aux années ultérieures la partie excédentaire de la perte agricole qu'il n'a pas demandée.
8. En établissant de nouvelles cotisations à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1995, le ministre a estimé à 5 764 $ le revenu agricole net et a admis le report d'une perte agricole restreinte de 5 764 $. Le revenu agricole net ainsi estimé pour l'année en cause a été calculé de la façon suivante :
1995
|
Reportés |
Ajustements |
Révisés |
|
|
|
|
Revenu brut |
|
|
|
Ventes de bovins |
93 038,26 $ |
809,36 $ |
93 847,62 $ |
Revenu total |
93 038,25 $ |
809,36 $ |
93 847,62 $ |
Dépenses |
37 948,76 $ |
(4 445,25 $) |
33 503,51 $ |
ROI inclus dans le revenu au cours de l'année précédente |
___________ |
53 938,80 $ |
53 938,80 $ |
Total des déductions |
37 948,76 $ |
49 493,55 $ |
87 442,31 $ |
Total du revenu agricole |
55 089,50 $ |
48 684,19 $ |
6 405,31 $ |
Moins : Partie des pertes allouées à l'épouse |
___________ |
( 640,48) |
( 640,48) |
Revenu (pertes) agricole net |
55 089,50 $ |
49 324,67 $ |
5 764,83 $ |
Plus : Pertes agricoles des années précédentes reportées |
(86 924,73)* |
|
|
Perte agricole nette |
(31 835,23 $) |
|
|
Moins : Partie des pertes agricoles reportées |
13 594,43* |
|
|
Perte agricole nette déclarée |
(18 240,80 $)* |
|
|
*En calculant ses pertes agricoles pour l'année en cause, l'appelant a inclus, dans son calcul des pertes agricoles, le report de celles qu'il a accumulées au cours des années précédentes. Il a ensuite utilisé ces pertes agricoles pour ramener, dans la mesure du possible, son revenu à zéro pour l'année d'imposition en cause, et il a reporté aux années ultérieures la partie excédentaire des pertes agricoles qu'il n'a pas demandée.
[3] En ce qui concerne les questions en litige, la Cour conclut que :
a) l'appelant n'a pas contesté l'exactitude du calcul du rajustement obligatoire pour inventaire. Il n'a pas non plus établi que l'une ou l'autre des hypothèses énoncées au paragraphe 9 de la réponse à l'avis d'appel était inexacte. Notamment, il n'a pas réfuté le calcul ou la base des calculs qui figurait aux paragraphes 7 et 8 de la réponse;
b) finalement, conformément à l'alinéa 111(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'appelant ne peut reporter des pertes d'entreprises restreintes en regard d'un revenu non agricole.
[4] Pour ces motifs, les appels sont rejetés.
Signé à Vancouver, Canada, ce 5e jour de juillet 1999.
« D. W. Beaubier » |
J.C.C.I.
Traduction certifiée conforme
ce 13e jour de novembre 2002.
Isabelle Chénard, réviseure