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98-2310(IT)I

ENTRE :

JEAN-PIERRE BÉRUBÉ,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu à Val d'Or (Québec) le 4 mai 1999 par

l'honorable juge suppléant J.F. Somers

Comparutions

Pour l'appelant :                        L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                 Me Anne Poirier

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1996 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de mai 1999.

« J.F. Somers »

J.S.C.C.I..


Date: 19990521

Dossier: 98-2310(IT)I

ENTRE :

JEAN-PIERRE BÉRUBÉ,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge suppléant Somers, C.C.I.

[1]      L'appelant signifie au Ministre du Revenu National (le « Ministre » ) un avis d'opposition à l'encontre de son refus de lui accorder le crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique, grave et prolongée quant à l'année d'imposition 1996.

[2]      L'appelant fut le seul témoin à être entendu dans la présente instance. Il a expliqué son incapacité qui existe depuis sa naissance. Il souffre de pieds bots ce qui réduit sa capacité de marcher.

[3]      L'appelant est un homme de 41 ans ayant poursuivi ses études au Cegep, finissant en 1979. Après ses études, il a conduit un camion de transport de marchandise dans le secteur de Rimouski, pendant deux ans. Il a pu faire ce travail avec de l'aide et parfois seul. À Baie-Comeau, il a travaillé pendant deux ans, en tant que mécanicien. Pendant trois à sept ans, il devient opérateur forestier en conduisant une débrancheuse et une débusqueuse et pendant ce temps, il a pu conduire un camion.

[4]      Depuis 1993, il travaille pour une Commission scolaire à Senneterre (Québec) en tant qu'ouvrier d'entretien. Il est gestionnaire, du système de ventilation, climatisation et de chauffage. Il conduit son véhicule pour se rendre à l'école, vers 7 h 45.

[5]      Son travail lui permet de travailler surtout assis. Il doit marcher environ 10 fois par jour pour aller au secrétariat qui est à une distance d'environ 20 mètres, à la cafétéria à une distance de 30 mètres et à la salle de toilette à une distance de 10 mètres sans l'aide d'une canne. À l'occasion il doit porter des prothèses. Il peut marcher 100 mètres sans l'aide d'une canne. À cause des douleurs à ses pieds, il doit prendre des aspirines ou tylenols trois à quatre fois par semaine.

[6]      Ses visites chez les médecins se limitent à environ deux fois tous les trois ans. Des rapports médicaux furent déposés expliquant son incapacité physique.

[7]      Pour établir et maintenir la cotisation à l'égard de l'année d'imposition 1996, le Ministre a tenu notamment pour acquis les faits suivants énoncés au paragraphe 6 de la Réponse à l'avis d'appel :

« a)        un formulaire T2201 F (96) intitulé « Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées » fut rempli par un médecin autorisé, le docteur Juan Carlos L. Chirgwin, en date du 8 septembre 1997, qui diagnostiquait chez son patient des pieds bots; mais il estimait que l'appelant pouvait marcher avec l'aide d'un appareil;

b)          le 27 novembre 1997, le Ministre accusa réception d'un deuxième formulaire T2201 F (96) intitulé « Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées » qui fut rempli par un médecin autorisé, le docteur Jan Carlos L. Chirgwin, en date du 27 novembre 1997, qui diagnostiquait chez son patient des pieds bots et une incapacité à marcher 50 mètres sur un terrain plat avec l'aide d'un appareil;

c)          le 24 décembre 1997, le Ministre demanda par écrit au docteur Juan Carlos L. Chirgwin de compléter un questionnaire à l'égard de la capacité de marcher de l'appelant;

d)          le 28 janvier 1998, le Ministre a transmis au comité du Crédit d'impôt pour personnes handicapées (C.I.P.H.) à Ottawa les deux formulaires T2201 F (96) intitulés « Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées » que l'appelant lui avait soumis, ainsi que le questionnaire rempli par le docteur Juan Carlos L. Chirgwin, le 6 janvier 1998;

e)          le 4 février 1998, le comité du C.I.P.H., après vérification, détermina que l'appelant ne se trouvait pas limité de façon marquée dans ses activités courantes de la vie quotidienne, en raison d'une déficiente mentale ou physique, grave et prolongée, à l'égard de l'année d'imposition 1996;

f)           le Ministre a déterminé que l'appelant ne se trouve pas limité de façon marquée dans ses activités courantes de la vie quotidienne;

g)          au cours de l'année d'imposition 1996, l'appelant ne s'est pas trouvé manifestement limité dans ses activités de vie quotidienne en raison d'une déficience mentale ou physique, grave et prolongée. »

[8]      Dans le questionnaire, complété par le docteur Juan Carlos L. Chirgwin, il répond que l'appelant n'est pas alité et ne se sert pas de fauteuil roulant. Il peut marcher avec l'aide de prothèses spécialisées. Il établit à 25 % son incapacité de marcher même avec l'utilisation d'appareils. En conclusion son incapacité pourrait s'aggraver avec le temps, affectant son degré des limitations fonctionnelles.

[9]      Les paragraphes 118.3(1) et 118.4(1) de la Loi de l'impôt sur le Revenu (la « Loi » ) et Règlements pour l'année 1996 s'appliquent pour la déficience mentale ou physique, grave et prolongée se lisent comme suit :

« 118.3(1)          Le produit de la multiplication de 4 118 $ par le taux de base pour l'année est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, si les conditions suivantes sont réunies :

a)          le particulier a une déficience mentale ou physique grave et prolongée;

a.1)       les effets de la déficience sont tels que la capacité du particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée;

a.2)       un médecin en titre ou, s'il s'agit d'une déficience visuelle, un médecin en titre ou un optométriste atteste, sur formulaire prescrit, que le particulier a une déficience mentale ou physique grave et prolongée dont les effets sont tels que sa capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée;

b)          le particulier présente au ministre l'attestation visée à l'alinéa a.2) pour une année d'imposition;

c)          aucun montant représentant soit une rémunération versée à un préposé aux soins du particulier, soit des frais de séjour du particulier dans une maison de santé ou de repos, n'est inclus par le particulier ou par une autre personne dans le calcul d'une déduction en application de l'article 118.2 pour l'année (autrement que par application de l'alinéa 118.2(2)b.1)).

118.4(1)            Pour l'application du paragraphe 6(16), des articles 118.2 et 118.3 et du présent paragraphe :

a)          une déficience est prolongée si elle dure au moins 12 mois d'affilée ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle dure au moins 12 mois d'affilée;

b)          la capacité d'un particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée seulement si, même avec des soins thérapeutiques et l'aide des appareils et des médicaments indiqués, il est toujours ou presque toujours aveugle ou incapable d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer un temps excessif;

c)          sont des activités courantes de la vie quotidienne pour un particulier :

            (i)          la perception, la réflexion et la mémoire,

            (ii)         le fait de s'alimenter et de s'habiller,

(iii)        le fait de parler de façon à se faire comprendre, dans un endroit calme, par une personne de sa connaissance,

(iv)        le fait d'entendre de façon à comprendre, dans un endroit calme, une personne de sa connaissance,

            (v)         les fonctions d'évacuation intestinale ou vésicale,

            (vi)        le fait de marcher;

d)          il est entendu qu'aucune autre activité, y compris le travail, les travaux ménagers et les activités sociales ou récréatives, n'est considérée comme une activité courante de la vie quotidienne. »

[10]     L'alinéa 118.4(1)b) emploie l'expression « façon marquée » . La jurisprudence a défini cette expression de la façon suivante :

« limité d'une façon marquée" continuera de signifier que, malgré le recours à des médicaments, à des thérapies ou à des appareils, la déficience de la personne handicapée a pour effet de limiter considérablement l'exécution des tâches quotidiennes. »

[11]     La preuve a démontré que l'appelant a une incapacité physique grave et prolongée. Cependant, il peut vaguer à ses occupations quotidiennes, sans être restreint de façon marquée.

[12]     Il peut marcher sans canne sur une distance de 100 mètres. Il emploie des prothèses à l'occasion. Il doit prendre des médicaments aspirines ou tylenols deux ou trois fois par semaine pour enlever les douleurs. Son incapacité ne l'empêche pas de conduire sa voiture ou de marcher à son travail. Ces symptômes ne rencontrent pas la définition de « façon marquée » .

[13]     Bien que la Cour sympathise avec l'appelant pour son incapacité physique, il peut vaquer aux activités fondamentales de la vie quotidienne. Si son incapacité s'aggrave, sa condition pourrait rencontrer les conditions imposées par la Loi.

[14]     Le Ministre a bien conclu que l'appelant n'a pas droit au crédit d'impôt pour personnes déficientes, à l'égard de l'année d'imposition 1996, parce qu'il ne s'est pas trouvé manifestement limité dans ses activités de vie quotidienne en raison d'une déficience mentale ou physique, grave et prolongée au sens des articles 118.3 et 118.4 de la Loi.

[15]     L'appel est donc rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de mai 1999.

« J.F. Somers »

J.S.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :       98-2310(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Jean-Pierre Bérubé et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Val d'Or (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 4 mai 1999

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge suppléant J.F. Somers

DATE DU JUGEMENT :                    le 21 mai 1999

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                        L'appelant lui-même

Pour l'intimée :                          Me Anne Poirier

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                   Nom :          

                   Étude :                  

Pour l'intimée :                          Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

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