Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-1075(IT)I

ENTRE :

WAHEED K. MICHAEL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 23 juillet 1999 à Toronto (Ontario) par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Représentant de l'appelant :                           Frank F. Mitchell

Avocate de l'intimée :                                    Me Lesley King

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1986, 1987, 1990 et 1991 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.


          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1985 est admis, et l'affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de juillet 1999.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour d'avril 2003.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 19990726

Dossier: 98-1075(IT)I

ENTRE :

WAHEED K. MICHAEL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      Le présent appel, régi par la procédure informelle, a été entendu à Toronto, en Ontario, le 23 juillet 1999. L'appelant a été le seul témoin.

[2]      Les paragraphes 7 à 10 inclusivement de la réponse à l'avis d'appel sont ainsi libellés :

                   [TRADUCTION]        

7.          En ce qui concerne les cotisations visant les années d'imposition 1985, 1986 et 1987, établies par des avis de cotisation envoyés le 21 décembre 1988, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi les cotisations d'après les renseignements fournis dans les déclarations de revenu de l'appelant et, pour les années d'imposition 1985 et 1986, il a imposé des pénalités pour production tardive de 711,48 $ et 547,56 $, respectivement, en vertu du paragraphe 162(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) et des arriérés d'intérêt de 1 265,32 $, de 592,33 $ et de 367,34 $, respectivement, en vertu du paragraphe 161(1) de la Loi.

8.          Le ministre a établi les cotisations visant les années d'imposition 1990 et 1991, par voie d'avis de cotisation envoyés le 6 janvier 1993, selon les renseignements fournis par l'appelant dans ses déclarations de revenu.

9.          Pour établir ces cotisations à l'égard de l'appelant, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)          les déclarations de revenu de l'appelant des années d'imposition 1985, 1986, 1987, 1990 et 1991 (les « déclarations de revenu » ) devaient être envoyées au ministre au plus tard le 30 avril 1986, le 30 avril 1987, le 2 mai 1988, le 30 avril 1991 et le 30 avril 1992 respectivement;

b)          l'appelant n'a pas produit ses déclarations de revenu des années d'imposition 1985, 1986, 1990 et 1991 dans le délai prévu par la Loi;

c)          l'appelant a envoyé ses déclarations de revenu, formulaire T-1, des années d'imposition 1985 et 1986 le 10 mai 1988, celle de l'année d'imposition 1987, le 2 mai 1988, et celles des années d'imposition 1990 et 1991, le 30 octobre 1992;

d)          le 10 mai 1988, le dossier de l'appelant indiquait un solde d'impôt non payé de 4 163,39 $ et de 3 220,96 $, respectivement, en ce qui concerne ses années d'imposition 1985 et 1986;

e)          le 2 mai 1988, le dossier de l'appelant indiquait un solde d'impôt non payé de 5 938,50 $ en ce qui concerne son année d'imposition 1987;

f)          en vertu du paragraphe 162(1) de la Loi, le ministre a imposé à l'appelant des pénalités pour production tardive de 711,48 $ et de 547,56 $, respectivement, en ce qui concerne ses années d'imposition 1985 et 1986;


g)          en vertu du paragraphe 161(1) de la Loi, le ministre a imposé à l'appelant des arriérés d'intérêt de 1 265,32 $, de 592,33 $ et de 367,34 $, respectivement, en ce qui concerne ses années d'imposition 1985, 1986 et 1987;

h)          pour les années 1990 et 1991, on a accordé à l'appelant des remboursements de 17 492,71 $ et de 16 046,99 $ respectivement;

B.          QUESTIONS À TRANCHER

10.        Les questions à trancher sont les suivantes :

a)          Le montant du REER, soit 3 500 $, déclaré par l'appelant pour l'année d'imposition 1985 a-t-il à bon droit été ajouté au revenu de l'appelant aux termes de la cotisation établie par le ministre?

b)          Les pénalités pour production tardive visant les années d'imposition 1985 et 1986 ont-elles imposées à bon droit en vertu du paragraphe 162(1) de la Loi?

c)          Les arriérés d'intérêt visant les années d'imposition 1985, 1986 et 1987 ont-ils été imposés à bon droit en vertu du paragraphe 161(1) de la Loi?

d)          Le ministre a-t-il correctement calculé les intérêts dus à l'appelant pour les années d'imposition 1990 et 1991?

[3]      Au début de l'audience, l'avocate de l'intimée a consenti à l'admission de l'appel relativement au remboursement de REER de 3 500 $ pour l'année d'imposition 1985, ce montant ne devant pas être ajouté au revenu de l'appelant; pour cette raison, l'impôt sur le revenu, les pénalités et l'intérêt calculés relativement au montant de 3 500 $ devraient faire l'objet d'un nouvel examen et d'une nouvelle cotisation par le ministre du Revenu national.

[4]      Les hypothèses énoncées au paragraphe 9 de la réponse sont exactes en ce qui concerne les autres éléments visés par les cotisations.


[5]      Selon le témoignage de l'appelant, il n'a pas produit ses déclarations de revenu à temps parce que ses conseillers fiscaux lui avaient dit, à l'époque, qu'il n'était pas obligé de le faire; ils affirmaient en cela s'appuyer sur les conseils de Revenu Canada. Ce témoignage n'est rien d'autre que du ouï-dire. De plus, au cours des années en cause, la mère et l'enfant de l'appelant sont décédés, celui-ci a déménagé et, bien qu'il eût auparavant lui-même produit ses déclarations de revenu, il s'est fié sur ses conseillers fiscaux pour ces années-là. Il a également affirmé que ses conseillers fiscaux lui avaient dit qu'il pouvait compenser tout impôt dû par le montant du remboursement d'impôt auquel sa conjointe avait droit pour les années en cause, et c'est ce qu'il avait fait.

[6]      L'appelant a témoigné avec sincérité. Toutefois, la loi est claire. Le Canada taxe chaque personne individuellement, et il n'y a aucune disposition qui permette à l'un des conjoints de compenser l'impôt qu'il doit par le remboursement de l'autre. Les raisons données pour n'avoir pas produit de déclaration de revenu pour les années en cause ne sont satisfaisantes ni en fait ni en droit. Aucun détail n'a été fourni pour expliquer le fait que le décès de la mère et de l'enfant de l'appelant l'avait amené à produire tardivement sa déclaration de revenu de l'une ou l'autre des années en cause. En outre, les mauvais conseils reçus d'un conseiller ne représentent pas une raison satisfaisante pour justifier l'omission de produire sa déclaration de revenu en retard. Le fait que l'appelant a lui-même produit sa déclaration de revenu des années précédentes indique qu'il avait toutes les raisons de connaître les exigences relatives aux déclarations de revenu, et que tel était le cas. Tout conseil erroné reçu d'un conseiller fiscal est une question qui doit être réglée entre ce dernier et l'appelant. Toutefois, cela n'est pas une raison satisfaisante pour ne pas produire de déclaration de revenu ou pour ne pas payer l'impôt dû en temps opportun.

[7]      Pour ces raisons, les pénalités ont été imposées à bon droit pour les années 1985 et 1986. De plus, étant donné que l'impôt exigible a été payé en retard à l'égard des années en cause, les intérêts exigés ont été imposés à bon droit en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Les appels portant sur ces questions sont rejetés.


[8]      Cette affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en ce qui concerne le revenu de 3 500 $ assujetti à l'impôt au titre d'un remboursement de REER de l'appelant pour l'année d'imposition 1985.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de juillet 1999.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour d'avril 2003.

Philippe Ducharme, réviseur

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.