[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
97-3617(IT)I
ENTRE :
WILLIAM PAZARATZ,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
Appel entendu le 25 novembre 1998 à Toronto (Ontario), par
l'honorable juge J. A. Brulé
Comparutions
Pour l'appelant : L'appelant lui-même
Avocat de l'intimée : Me S. O'Donnell
JUGEMENT
L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1995 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci-joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de janvier 1999.
« J. A. Brulé » |
J.C.C.I.
Traduction certifiée conforme
ce 13e jour de novembre 2002.
Isabelle Chénard, réviseure
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Date: 19990107
Dossier: 97-3617(IT)I
ENTRE :
WILLIAM PAZARATZ,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Brulé, C.C.I.
[1] Le présent appel, qui est régi par la procédure informelle et qui porte sur l'allégation de l'appelant selon laquelle ses frais afférents à une automobile n'étaient pas imposables pour l'année d'imposition 1995, a été entendu à Toronto, en Ontario, le 25 novembre 1998. L'appelant était le seul témoin.
Faits
[2] L'appelant, un employé de la fonction publique, utilisait son véhicule personnel dans le cadre de son emploi. Bien qu'il ait reçu une allocation de 7 729 $ de son employeur, il a déduit des dépenses de 10 590,27 $ et demandé un remboursement de TPS de 842,22 $. L'appelant a soutenu que son employeur et son comptable lui avaient indiqué que la méthode qu'il utilisait pour calculer l'impôt sur son revenu était adéquate. Il a fourni des reçus relatifs aux frais d'automobile. Revenu Canada a informé l'appelant qu'il ne devait pas déduire l'allocation de 7 729 $ que lui avait accordée son employeur et que le remboursement de TPS et la déduction de son revenu des autres dépenses lui étaient refusés, d'où le présent appel.
Questions à trancher
[3] Il s'agit de savoir si :
a) l'appelant a le droit de déduire des frais d'automobile aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » );
b) l'appelant a le droit de demander un remboursement de TPS.
Position de l'appelant
[4] L'appelant s'appuie sur les renseignements qu'il a obtenus de son employeur et de son comptable. Il a fourni des reçus et a admis qu'il avait déduit à tort la somme de 7 729 $, mais que les autres sommes dont il demandait la déduction devaient être admises.
Position de l'intimée
[5] La position de l'intimée est assez simple : il ne suffit pas d'avoir en main des reçus relatifs à des dépenses engagées. Ces reçus doivent indiquer clairement les dépenses qui ont été engagées. Dans son avis de ratification, le ministre du Revenu national a répété que la Loi interdisait la déduction d'une somme versée à l'appelant par son employeur en vertu de l'alinéa 8(1)h.1) et que le paragraphe 8(2) ne permettait pas la déduction de cette somme dans le calcul du revenu de l'appelant tiré de son emploi.
Analyse
[6] Il suffit de dire que l'article 230 de la Loi exige qu'un particulier tienne à jour un registre exact (y compris un journal, dans le cas d'une automobile) afin de justifier les reçus qu'il possède. Cela n'ayant pas été fait, Revenu Canada n'a pas eu d'autre choix que de refuser le montant correspondant à la différence entre l'allocation de 7 278,73 $ et la déduction demandée de 10 590,27 $. De plus, l'appelant n'a pas engagé de dépenses d'emploi admissibles à l'égard desquelles il aurait pu demander un remboursement de TPS.
[7] Par conséquent, l'appel est rejeté.
Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de janvier 1999.
« J. A. Brulé » |
J.C.C.I.
Traduction certifiée conforme
ce 13e jour de novembre 2002.
Isabelle Chénard, réviseure