Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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98-659(IT)I

98-1460(IT)I

ENTRE :

FERNANDE CHAMPOUX,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 3 décembre 1998 à Québec (Québec) par

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Pour l'appelante :                       L'appelante elle-même

Avocat de l'intimée :                  Me Aziz Saheb-Ettaba

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995 et 1996 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de décembre 1998.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


Date: 19981209

Dossiers: 98-659(IT)I

98-1460(IT)I

ENTRE :

FERNANDE CHAMPOUX,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]      Il s'agit de deux appels pour les années d'imposition 1995 et 1996.

[2]      Pour ces deux années d'imposition, l'appelante a inscrit comme seul revenu, le montant de sa pension alimentaire soit : 11 962,08 $ pour 1995 et 12 231,00 $ pour 1996. Elle n'a fait aucun calcul pour déterminer le montant d'impôt à payer laissant le soin à l'intimée d'y procéder.

[3]      Le ministère a donc procédé au calcul inhérent et a conclu que l'appelante devait payer un montant d'impôt pour chacune des années en cause ce que l'appelante conteste.

[4]      L'appelante avait manifestement investi beaucoup de temps et d'énergie à la préparation de son dossier; elle a clairement présenté sa position.

[5]      Après avoir reconnu que les calculs relatifs à ses dossiers pour les années 1995 et 1996 étaient corrects et exacts et avoir admis que les calculs découlaient du respect des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ), elle a énergiquement soutenu qu'elle était victime d'une grande et grave injustice.

[6]      Se comparant avec les contribuables bénéficiaires de l'aide sociale, elle a indiqué que ces derniers profitaient de plusieurs avantages et privilèges dont elle ne pouvait pas se prévaloir. Elle a notamment fait référence au fait que les bénéficiaires de l'aide sociale n'avaient pas à payer pour une foule de besoins spéciaux payés directement par l'aide sociale. Selon elle, il s'agit là de revenus déguisés.

[7]      Elle a notamment énuméré le coût des réparations pour le système électrique, plomberie, système de chauffage, réfrigérateur, certains honoraires auprès de professionnels, etc... Tous ces déboursés sont assumés selon l'appelante par l'État directement d'où ils ne font pas partie du montant mensuel versé dans le cadre du programme statutaire.

[8]      Elle a soutenu bien connaître cette réalité parce qu'elle avait elle-même dû recourir à cette aide à l'époque où elle ne recevait pas de pension alimentaire.

[9]      L'appelante a donc réclamé et soutenu devant le Tribunal qu'elle devrait, dans les circonstances, pouvoir, elle aussi, exclure de ses revenus les divers montants qu'elle doit débourser pour les mêmes besoins essentiels, admis et reconnus par l'aide sociale.

[10]     Il s'agit là certes d'un raisonnement légitime d'autant plus que les faibles revenus de l'appelante l'obligent sans doute à faire des sacrifices pénibles desquels découle un stress difficile à supporter; elle ne peut compter que sur elle-même pour faire face à la totalité de ses besoins économiques.

[11]     Bien que très sympathiques, les deux appels de l'appelante ne peuvent être accueillis puisque cette Cour n'a pas le pouvoir de décider en fonction de ce qu'elle croit équitable mais essentiellement à partir des dispositions de la Loi. À cet égard, il m'apparaît important de rappeler que l'appelante a, elle-même, admis et reconnu que le ministère avait correctement fait les calculs conformément aux dispositions de la Loi.

[12]     En l'espèce, le dossier de l'appelante pour les deux années d'imposition a été traité en toute conformité avec le droit applicable d'où je n'ai pas d'autre choix que de rejeter les deux appels.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de décembre 1998.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


No DES DOSSIERS DE LA COUR :            98-659(IT)I

                                                                   98-1460(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         Entre Fernande Champoux et

                                                                   Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                             Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                            le 3 décembre 1998

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                  l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :                              le 9 décembre 1998

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :                                L'appelante elle-même

Pour l'intimée :                                    Me Aziz Saheb-Ettaba

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

                   Nom :          

                   Étude :                  

Pour l'intimée :                                    Morris Rosenburg

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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