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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-3023(IT)I

ENTRE :

PATRICIA BODNARCHUK,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 25 septembre 1998, à Halifax (Nouvelle-Écosse), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Pour l'appelante :                       l'appelante elle-même

Avocat de l'intimée :                   Me Marcel Prévost

JUGEMENT

          Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1993 et 1994 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de septembre 1998.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour d'avril 2003.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 19980929

Dossier: 97-3023(IT)I

ENTRE :

PATRICIA BODNARCHUK,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      Le présent appel, formé sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 25 septembre 1998. L'appelante a été la seule personne à témoigner.

[2]      Les hypothèses énoncées dans la réponse à l'avis d'appel sont les suivantes :

8.      Pour établir les cotisations relatives aux années d'imposition 1993 et 1994 de l'appelante, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a) en 1993 et 1994 respectivement, l'appelante a reçu 16 056 $ et 16 248 $ de son ex-conjoint, William Bodnarchuk, à titre d'allocation payable périodiquement pour subvenir aux besoins des enfants de la contribuable;

b) au moment de la réception du montant et durant le reste de l'année, l'appelante vivait séparée de William Bodnarchuk aux termes d'un jugement de divorce;

c) les montants ont été reçus en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit;

d) les montants que l'appelante a reçus de William Bodnarchuk à titre de pension alimentaire en 1993 et 1994 ont été inclus à bon droit dans son revenu de ces deux années.

[3]      L'appelante a admis que les hypothèses étaient véridiques et qu'elle avait reçu les montants en cause dans les deux années. Cependant, elle a déclaré que l'argent était destiné à ses enfants, qu'il avait été utilisé pour subvenir à leurs besoins et que ce n'était donc pas son argent.

[4]      Pour Mme Bodnarchuk, la cotisation est une question de principe.

[5]      L'alinéa 56(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu applicable aux années 1993 et 1994 est libellé comme suit :

56 (1)    Sans préjudice de la portée générale de l'article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition :

[...]

c)    un montant reçu par le contribuable au cours de l'année à titre d'allocation payable périodiquement pour subvenir aux besoins du contribuable ou d'enfants de celui-ci ou aux besoins à la fois du contribuable et de ces enfants, si les conditions suivantes sont réunies :

(i)     au moment de la réception du montant et durant le reste de l'année, le contribuable vivait séparé de la personne tenue d'effectuer le paiement;

(ii)     la personne tenue d'effectuer le paiement est le père naturel ou la mère naturelle d'un enfant du contribuable;

(iii)    le montant a été reçu en vertu d'une ordonnance rendue par un tribunal compétent en conformité avec la législation d'une province; [...]

[6]      L'appelante a admis que toutes les conditions énoncées à l'alinéa 56(1)c) étaient réunies en 1993 et en 1994.

[7]      Pour ces motifs, les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de septembre 1998.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour d'avril 2003.

Philippe Ducharme, réviseur

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