Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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96-3978(IT)I

ENTRE :

ALBERT THÉRIAULT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 28 août 1998 aux Îles-de-la-Madeleine (Québec) par

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Pour l'appelant :                                  L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                          Me Anne-Marie Boutin

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1994 est admis et la cotisation déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de septembre 1998.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


Date: 19980925

Dossier: 96-3978(IT)I

ENTRE :

ALBERT THÉRIAULT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]      Il s'agit de l'appel d'une cotisation pour l'année d'imposition 1994. L'appelant a soumis un certificat pour crédit d'impôt pour personnes handicapées ayant trait à son jeune fils, Christian.

[2]      Le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) a refusé à l'appelant le crédit non remboursable transféré d'une personne déficiente à charge.

[3]      Le jeune Christian Thériault, fils de l'appelant, naquit le 27 novembre 1993 avec le handicap qu'il n'avait pas de main gauche. Son père a relaté les nombreux inconvénients occasionnés par cette réalité et également fait mention que des déboursés substantiels avaient été requis et seraient nécessaires pour le futur, le tout dans le but évident de permettre à son enfant d'évoluer de la manière la plus améliorée possible.

[4]      Au soutien de ses prétentions, l'appelant s'est référé à deux certificats médicaux dont un premier en date du 21 mars 1994 et le second en date du 1er avril 1996, les deux certificats ayant été complétés et signés par le docteur Jean-Jacques St-Aubin.

[5]      Les deux certificats ont été complétés à partir des formulaires T2201(F), références Rév. 93 et Rév. 94. Les deux certificats ne soutiennent pas très fort l'objectif poursuivi par l'appelant. Par contre, il s'agit de questionnaires non conçus et non structurés pour décrire de façon adéquate les capacités physiques et intellectuelles d'un enfant naissant ou en très jeune âge. À ce stade de leur vie, les enfants sont totalement dépendants de leurs parents et/ou gardiens. Les seules activités dont ces jeunes êtres humains sont alors capables requièrent incontestablement l'usage de leurs membres. L'absence de la main gauche constituait en 1994 un handicap à ce point important qu'il répondait quant à moi aux critères édictés par le législateur dans le contexte où le tout doit s'apprécier en fonction des habitudes de vie et les capacités relatives et limitées d'un enfant de cet âge.

[6]      Pour ces motifs, l'appel est accueilli.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de septembre 1998.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :       96-3978(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Albert Thériault et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Îles-de-la-Madeleine (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 28 août 1998

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :                    le 25 septembre 1998

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                        L'appelant lui-même

Pour l'intimée :                          Me Anne-Marie Boutin

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                   Nom :          

                   Étude :                  

Pour l'intimée :                          Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

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