Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

96-2557(IT)I

ENTRE :

JAMES R. MORIN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 13 janvier 1998 à Sudbury (Ontario) par

l'honorable juge D. G. H. Bowman

Comparutions

Pour l'appelant :                         l'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                 Me Natalie Goulard

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994 et 1995 sont admis, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte du fait que l'appelant a droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées prévu à l'article 118.3 de la Loi.


          L'appelant a droit à ses frais, s'il en est.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de janvier 1998.

« D. G. H. Bowman »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de février 2003.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 19980130

Dossier: 96-2557(IT)I

ENTRE :

JAMES R. MORIN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bowman, C.C.I.

[1]      Les présents appels sont interjetés à l'encontre de cotisations établies pour les années d'imposition 1994 et 1995, par lesquelles le ministre du Revenu national a refusé à l'appelant la déduction du crédit d'impôt pour personnes handicapées prévu à l'article 118.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[2]      La question à trancher est celle de savoir si, au cours de ces années-là, l'appelant avait une déficience physique grave et prolongée dont les effets étaient tels que sa capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne était limitée de façon marquée.

[3]      Depuis 1988, l'appelant, qui a 58 ans aujourd'hui, a de violentes douleurs au dos qui l'empêchent de travailler. Des problèmes de discopathie dégénérative en étaient la cause immédiate. Il tombait par terre et devait être transporté hors de son lieu de travail, à savoir la mine chez Inco, où il était chef diéséliste. Il a été opéré en 1988, apparemment sans beaucoup de succès, et les douleurs sont devenues si vives qu'il a dû être opéré de nouveau en 1990; on lui a alors enlevé des disques. Cette opération semble avoir amélioré les choses dans une certaine mesure.

[4]      La douleur persistant et sa santé ne s'améliorant pas, l'appelant a fait une grave dépression; à un moment donné, il a fait une dépression nerveuse et s'est retrouvé dans un établissement psychiatrique. En plus de prendre de fortes doses d'analgésiques, il a commencé a sombrer dans l'alcool. Il a récemment arrêté de boire, et il est à espérer qu'il remportera sa bataille contre l'alcool. De plus, en mai 1997, il s'est séparé de sa conjointe; il vit maintenant dans une roulotte.

[5]      Je mentionne ces faits pour démontrer l'effet dramatique que sa déficience a eue sur lui. Au moment du procès, en janvier 1998, il semble avoir commencé à accepter certains de ses problèmes, peut-être en partie avec l'aide de fortes doses d'analgésiques.

[6]      L'activité courante particulière de la vie quotidienne qui, selon lui, est limitée de façon marquée est la marche. Sa conjointe et lui ont tous deux témoigné que sa capacité de marcher était à peu près la même aujourd'hui qu'en 1994 et en 1995. Il marche avec une canne, mais, selon son témoignage, celle-ci ne l'aide pas à marcher, elle l'empêche plutôt de tomber. Il tombe encore deux ou trois fois par semaine. Il a affirmé, dans son témoignage, qu'en 1994 et en 1995, alors qu'il vivait toujours avec sa conjointe, sa fille vivait à trois maisons de la leur, sur la même rue. Il ne pouvait marcher jusqu'à sa maison sans s'arrêter à quelques reprises et sans s'asseoir sur le trottoir ou sur la pelouse d'un voisin. Il a des douleurs constantes.

[7]      M. Morin ne m'a pas paru être une personne qui exagérait son affliction pour les besoins de l'audition. Au contraire, je soupçonne plutôt que la situation est plus pénible que ce qu'il laisse entendre. Ayant entendu plus de causes en matière de crédit d'impôt pour personnes handicapées que je ne peux en compter, j'ai remarqué que les appelants, plutôt que d'exagérer leurs déficiences, cherchent fréquemment à minimiser l'importance des répercussions, car ils hésitent à afficher jusqu'à quel point ils ne peuvent plus faire les choses qu'ils étaient capables de faire. M. Morin me semble être ce genre de personne. La Cour siège dans un hôtel. Mme Morin, qui a amené l'appelant à l'audience, a affirmé, dans son témoignage, qu'en se dirigeant du stationnement vers la salle d'audience, M. Morin avait dû s'arrêter et se reposer au café-restaurant, à peu près à mi-chemin. Il ne peut marcher plus de 25 à 30 pieds environ sans se reposer. Il est vrai qu'il peut marcher, mais il avance lentement, et c'est douloureux. Je suis convaincu qu'il a une déficience grave et prolongée dont les effets limitent de façon marquée sa capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne, à savoir marcher. Pour en venir à cette conclusion, je suis l'approche que j'ai suivie dans les décisions suivantes : Radage c. La Reine, C.C.I., no 95-1014(IT)I, 12 juillet 1996 (96 DTC 1615); Noseworthy c. La Reine, C.C.I., no 95-1862(IT)I, 10 janvier 1996; Lawlor c. La Reine, C.C.I., no 95-1585(IT)I, 10 janvier 1996; Hillier c. La Reine, C.C.I., no 95-3097(IT)I, 11 janvier 1996; et Lamothe c. La Reine, nos 95-2868(IT)I et 95-3949(IT)I, 18 avril 1996.

[8]      Les appels sont admis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte du fait que l'appelant a droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées prévu à l'article 118.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[9]      L'appelant a droit à ses frais, s'il en est.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de janvier 1998.

« D. G. H. Bowman »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de février 2003.

Philippe Ducharme, réviseur

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