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97-101(IT)I

ENTRE :

ROBERT BERTRAND,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 8 octobre 1997 à Ottawa (Canada) par

l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions

Pour l'appelant :                                            L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                                    Me Natalie Goulard

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1994 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour d'octobre 1997.

           « Louise Lamarre Proulx »           

J.C.C.I.


Date: 19971028

Dossier: 97-101(IT)I

ENTRE :

ROBERT BERTRAND,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'un appel par voie de la procédure informelle concernant l'année d'imposition 1994.

[2]      La question en litige est de savoir si l'appelant a droit de réclamer un crédit d'impôt pour déficience physique grave et prolongée en vertu des articles 118.3 et 118.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

[3]      Le ministre du Revenu national (le « Ministre » ), a établi la nouvelle cotisation de l'appelant en se fondant sur les faits décrits aux paragraphes 3 et 4 de la Réponse à l'avis d'appel qui sont les suivants :

3 a)       l'appelant a soumis le certificat (T2201A) pour crédit pour personnes handicapées, daté le 21 novembre 1995 et dûment signé par le Dr. Leboeuf (le « médecin » );

3 b)       le médecin a diagnostiqué que l'appelant n'avait aucune limite dans les activités de la vie quotidienne (marcher, parler, voir, se nourrir, s'habiller, etc.);

3 c)       en conséquence, le ministre a refusé à l'appelant le crédit non remboursable pour personnes handicapées.

4.          Au stade des oppositions, lors d'une conversation téléphonique avec le médecin le 29 août 1996, il a confirmé que l'appelant n'est pas restreint dans les activités essentielles de la vie.

[4]      L'appelant a obtenu le crédit d'impôt pour déficience physique grave et prolongée pour les années 1991 à 1993, bien que le certificat du médecin, en date du 24 mars 1991, ait mentionné une limitation moyenne dans les activités de la vie quotidienne. Ce certificat décrivait le mal dont souffrait l'appelant de la façon suivante : douleurs lombaires chroniques; sciatique gauche; céphalées occipitales chroniques.

[5]      Pour l'année 1994, le Ministre a demandé un autre certificat. Celui-ci a été fourni par le médecin mentionné à l'alinéa 3a) de la Réponse. Ce certificat, déposé comme pièce A-2, décrit la déficience physique de l'appelant de la façon suivante : opéré pour hernie discale en 1990; difficulté chirurgicale; douleur lombaire, periostite. Toutefois ce même certificat de médecin déclare que le patient peut exercer toutes les activités de la vie quotidienne, incluant celle de marcher.

[6]      L'appelant et son épouse, madame Diane Charlebois Bertrand, ont témoigné.

[7]      Monsieur Bertrand a expliqué à la Cour qu'à la suite d'accidents du travail, alors qu'il travaillait au ministère de la Défense nationale comme technicien en mécanique de bâtiments, il était devenu un retraité avec pension d'invalidité à long terme. Il a eu une opération au dos en 1990. L'appelant dit qu'il a des douleurs au dos qui se propagent à la jambe gauche. Il a de la difficulté à marcher, sa jambe et son pied gauches ont tendance à s'engourdir, ce qui lui occasionnent parfois des troubles d'équilibre. D'après les documents faisant partie de la pièce A-1 et aussi d'après son témoignage, l'appelant souffre également d'anxiété chronique et d'hypertension. Il a des difficultés à dormir. Il a des problèmes cardiaques : il aurait subi un infarctus. Il est traité pour ces maladies et prend les remèdes prescrits par les médecins.

[8]      En ce qui concerne le certificat du Dr. Leboeuf (pièce A-2), l'appelant dit que ce médecin n'était pas celui qui s'occupait de son dos. À la question de la Cour à savoir pourquoi il n'avait pas fourni un certificat du médecin qui s'occupait de son dos, il a répondu que c'était lui maintenant qui gérait son dos et qu'il ne voulait plus que les médecins s'en occupent. Il ne suit pas de physiothérapie. Il a un médecin pour ses problèmes cardiaques.

[9]      L'épouse de l'appelant est secrétaire au ministère des Ressources humaines à Vanier. Elle a confirmé ce qu'a dit son mari. En ce qui concerne le bain, elle dit que c'est elle qui doit faire couler l'eau du bain et qui lave le bain par la suite. En ce qui concerne la douche, elle dit aussi qu'il faut ne pas se tenir loin car l'appelant échappe souvent le savon et qu'il faut le lui redonner. Toutefois l'appelant peut conduire la voiture. Quand ils sont ensemble en voiture, de façon indifférente, c'est elle ou lui qui conduit. Dans des longs trajets, ils doivent arrêter à toutes les heures pour faire quelques pas. Quand ils font l'épicerie ensemble, l'appelant doit s'asseoir après avoir fait quelques allées. Elle confirme que son mari a des problèmes de sommeil. Souvent durant la nuit, elle doit l'aider à se lever et aller s'étendre sur un canapé à l'extérieur de la chambre commune. Plus tard au cours de la nuit, elle l'aidera à revenir au lit.

Analyse

[10]     Le paragraphe 118.3(1) de la Loi se lit ainsi :

Le produit de la multiplication de 4 118 $ par le taux de base pour l'année est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, si les conditions suivantes sont réunies :

a)          le particulier a une déficience mentale ou physique grave et prolongée;

a.1)       les effets de la déficience sont tels que la capacité du particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée;

a.2)       un médecin en titre ou, s'il s'agit d'une déficience visuelle, un médecin en titre ou un optométriste atteste, sur formulaire prescrit, que le particulier a une déficience mentale ou physique grave et prolongée dont les effets sont tels que sa capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée;

b)          le particulier présente au ministre l'attestation visée à l'alinéa a.2) pour une année d'imposition;

c)          aucun montant représentant soit une rémunération versée à un préposé aux soins du particulier, soit des frais de séjour du particulier dans une maison de santé ou de repos, n'est inclus par le particulier ou par une autre personne dans le calcul d'une déduction en application de l'article 118.2 pour l'année (autrement que par application de l'alinéa 118.2(2)b.1)).

[11]     Nous voyons à l'alinéa 118.3(1)a.2) de la Loi, que l'attestation d'un médecin est essentielle pour l'octroi de ce crédit d'impôt. Le certificat du médecin produit par l'appelant n'atteste pas que l'appelant ne peut pas marcher ou qu'il prend un temps excessif pour ce faire. Sous ce seul chef, l'appel de l'appelant devrait être rejeté.

[12]     Le législateur a ainsi décrit ce qu'il fallait entendre par déficience grave et prolongée au paragraphe 118.4(1) de la Loi :

Pour l'application du paragraphe 6(16), des articles 118.2 et 118.3 et du présent paragraphe :

a)          une déficience est prolongée si elle dure au moins 12 mois d'affilée ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle dure au moins 12 mois d'affilée;

b)          la capacité d'un particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée seulement si, même avec des soins thérapeutiques et l'aide des appareils et des médicaments indiqués, il est toujours ou presque toujours aveugle ou incapable d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer un temps excessif;

c)          sont des activités courantes de la vie quotidienne pour un particulier :

            (i)          la perception, la réflexion et la mémoire,

            (ii)         le fait de s'alimenter et de s'habiller,

(iii)        le fait de parler de façon à se faire comprendre, dans un endroit calme, par une personne de sa connaissance,

(iv)        le fait d'entendre de façon à comprendre, dans un endroit calme, une personne de sa connaissance,

            (v)         les fonctions d'évacuation intestinale ou vésicale,

            (vi)        le fait de marcher;

d)          il est entendu qu'aucune autre activité, y compris le travail, les travaux ménagers et les activités sociales ou récréatives, n'est considérée comme une activité courante de la vie quotidienne.

[13]     Nous voyons à l'alinéa d) qu'une personne peut être invalide pour les fins du travail, ce qui n'infère pas nécessairement qu'elle le sera pour les fins du crédit d'impôt, puisque le travail n'est pas considéré comme une activité essentielle de la vie quotidienne pour les fins de ce crédit d'impôt.

[14]     La preuve a révélé que l'appelant a des souffrances d'ordre physique et mental mais qu'elles ne sont pas telles qu'elles l'empêchent d'accomplir une ou des activités essentielles de la vie quotidienne avec les soins thérapeutiques et les médicaments indiqués.

[15]     L'appel est en conséquence rejeté.

           « Louise Lamarre Proulx »           

                                                          J.C.C.I.

Ottawa, Canada,

le 28 octobre 1997.


No DU DOSSIER DE LA COUR :       97-101(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Robert Bertrand et Sa Majesté La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Ottawa (Canada)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 8 octobre 1997

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable Louise Lamarre Proulx

DATE DU JUGEMENT :                    le 28 octobre 1997

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                        l'appelant lui-même

Pour l'intimée :                          Me Natalie Goulard

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant(e) :

                   Nom :          

                   Étude :                  

Pour l'intimé(e) :                        George Thomson

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

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