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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-3587(IT)I

ENTRE :

MARK MILLIRON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 28 mars 2002, à Vancouver (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge L. M. Little

Comparutions

Pour l'appelant :                         L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                 Me Nadine Taylor

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1998 et 1999 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.


Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 15e jour de mai 2002.

« L. M. Little »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de juillet 2003.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20020515

Dossier: 2001-3587(IT)I

ENTRE :

MARK MILLIRON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Little

[1]      Dans l'appel en l'instance, l'appelant demande la déduction des montants suivants dans les années indiquées ci-après :

                                      1998                      1999

          Pension alimentaire pour enfants                    4 800 $                   4 520 $

          Pension alimentaire pour la conjointe              2 400 $                   2 400 $

[2]      Les faits peuvent être résumés comme suit :

          a)        L'appelant, Mark Milliron, et Gwyneth Jones ( « l'ancienne conjointe » ) sont les parents de Megan Milliron, née le 26 juin 1984 ( « Megan » ) et de Kristen Milliron, née le 21 mai 1987 ( « Kristen » );

b)       L'appelant et son ancienne conjointe se sont séparés le 18 mai 1996, ou aux environs de cette date;

c)        Le 23 septembre 1996, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a rendu une ordonnance provisoire prévoyant le paiement par l'appelant d'une pension alimentaire pour les enfants et pour la conjointe;

d)       Le 27 février 1997, l'appelant et l'ancienne conjointe ont signé un accord de séparation ( « l'accord » ) qui a été déposé auprès de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique;

e)        En vertu de la clause 11 de l'accord, l'appelant était tenu de verser chaque mois à l'ancienne conjointe la somme de 500 $ pour Megan et de 300 $ pour Kristen pour subvenir à leurs besoins jusqu'à ce que l'ancienne conjointe se remarie ou qu'elle trouve un emploi à temps plein ou jusqu'au mois de décembre 1997, la première de ces éventualités étant retenue;

f)        L'appelant était également tenu, en vertu de l'accord, de verser à l'ancienne conjointe une pension alimentaire de 200 $ par mois;

g)        Le 22 décembre 1997, l'appelant et l'ancienne conjointe ont signé un nouvel accord (le « second accord » ) visant à réduire la pension alimentaire pour enfants payable en date du 15 novembre 1997;

h)        En vertu du second accord, l'appelant était tenu de verser chaque mois un montant de 250 $ pour Megan et de 150 $ pour Kristen;

i)         Le second accord mettait un terme au versement de la pension alimentaire pour la conjointe, mais il prévoyait le versement d'une indemnité d'études de 200 $ par mois à l'ancienne conjointe jusqu'au 30 juin 1999 ou jusqu'à la fin de ses études, la première de ces éventualités étant retenue;

j)         Dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1998, l'appelant a déduit un montant de 4 800 $ au titre de la pension alimentaire pour enfants et de 2 400 $ au titre de la pension alimentaire pour la conjointe;

k)        Dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1999, l'appelant a déduit un montant de 4 520 $ au titre de la pension alimentaire pour enfants et de 2 400 $ au titre de la pension alimentaire pour la conjointe;

l)         Au moyen d'un avis de nouvelle cotisation daté du 24 juin 1999, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi une cotisation initiale à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1998 dans laquelle il a refusé la déduction du montant de 4 800 $ au titre de la pension alimentaire pour enfants;

m)       Au moyen d'un avis de nouvelle cotisation daté du 14 septembre 1999, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1998 dans laquelle il a refusé la déduction du montant de 2 400 $ au titre de la pension alimentaire pour la conjointe;

n)        Au moyen d'un avis de nouvelle cotisation daté du 12 octobre 1999, le ministre a admis la déduction des montants versés au titre de la pension alimentaire pour enfants et pour la conjointe dans l'année d'imposition 1998;

o)       Au moyen d'un avis de nouvelle cotisation daté du 17 octobre 1999, le ministre a refusé à nouveau la déduction des montants en question au titre de la pension alimentaire pour enfants et pour la conjointe dans l'année d'imposition 1998;

p)       Au moyen d'un avis de nouvelle cotisation daté du 26 avril 2000, le ministre a établi une cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1999 dans laquelle il a refusé la déduction du montant de 4 520 $ au titre de la pension alimentaire pour enfants.

[3]      Il s'agit de déterminer en l'instance si l'appelant a le droit de déduire les montants versés au titre de la pension alimentaire pour enfants et pour la conjointe dans les années d'imposition 1998 et 1999.

A. PENSION ALIMENTAIRE POUR ENFANTS

[4]      Le paragraphe 56.1(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) définit les termes « date d'exécution » , « pension alimentaire » et « pension alimentaire pour enfants » . Le paragraphe 56.1(4) est libellé comme suit :

« date d'exécution » Quant à un accord ou une ordonnance :

a)          si l'accord ou l'ordonnance est établi après avril 1997, la date de son établissement;

b)          si l'accord ou l'ordonnance est établi avant mai 1997, le premier en date des jours suivants, postérieur à avril 1997 :

(i)             le jour précisé par le payeur et le bénéficiaire aux termes de l'accord ou de l'ordonnance dans un choix conjoint présenté au ministre sur le formulaire et selon les modalités prescrits,

(ii)            si l'accord ou l'ordonnance fait l'objet d'une modification après avril 1997 touchant le montant de la pension alimentaire pour enfants qui est payable au bénéficiaire, le jour où le montant modifié est à verser pour la première fois,

(iii)            si un accord ou une ordonnance subséquent est établi après avril 1997 et a pour effet de changer le total des montants de pension alimentaire pour enfants qui sont payables au bénéficiaire par le payeur, la date d'exécution du premier semblable accord ou de la première semblable ordonnance,

(iv)           le jour précisé dans l'accord ou l'ordonnance, ou dans toute modification s'y rapportant, pour l'application de la présente loi.

« pension alimentaire » Montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :

a)          le bénéficiaire est le conjoint ou l'ancien conjoint du payeur et vit séparé de celui-ci pour cause d'échec de leur mariage et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit;

b)          le payeur est le père naturel ou la mère naturelle d'un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d'une province.

« pension alimentaire pour enfants » Pension alimentaire qui, d'après l'accord ou l'ordonnance aux termes duquel elle est à recevoir, n'est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins d'un bénéficiaire qui est soit le conjoint ou l'ancien conjoint du payeur, soit le père ou la mère d'un enfant dont le payeur est le père naturel ou la mère naturelle.

[5]      Le terme « pension alimentaire » est défini comme suit au paragraphe 60b) de la Loi :

b) Pension alimentaire - le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :

A - (B + C)

où :

A          représente le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée après 1996 et avant la fin de l'année à une personne donnée dont il vivait séparé au moment du paiement,

B           le total des montants représentant chacun une pension alimentaire pour enfants qui est devenue payable par le contribuable à la personne donnée aux termes d'un accord ou d'une ordonnance à la date d'exécution ou postérieurement et avant la fin de l'année relativement à une période ayant commencé à cette date ou postérieurement,

C          le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée à la personne donnée après 1996 et qui est déductible dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure;

[6]      En vertu des règles énoncées antérieurement dans la Loi (avant mai 1997), le conjoint qui versait une pension alimentaire à son ancien conjoint ou une pension alimentaire pour enfants avait le droit de déduire les montants versés à ce titre et le bénéficiaire était obligé de les inclure dans le calcul de son revenu. Le texte législatif a été modifié à la suite de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Thibaudeau c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 627. Tant qu'un accord conclu avant mai 1997 n'était pas modifié, le régime de déduction et d'inclusion prévu dans le texte législatif antérieur continuait de s'appliquer.

[7]      Si un nouvel accord était conclu ou qu'un accord était modifié de façon particulière, le régime de déduction et d'inclusion cessait de s'appliquer et seuls les paiements effectués jusqu'à la « date d'exécution » , ainsi que le terme est défini, pouvaient être déduits par le payeur et devaient être inclus dans le revenu du bénéficiaire.

[8]      L'appelant soutient que la définition de « date d'exécution » énoncée au paragraphe 56.1(4) de la Loi ne s'applique pas, à l'instar de la prescription prévue au paragraphe 60b) de la Loi. Il affirme que le second accord daté du 22 décembre 1997 qui est entré en vigueur le 15 novembre 1997 s'inscrivait dans le cadre d'une stipulation irrévocable de l'accord de séparation liant l'appelant et son ancienne conjointe. L'appelant précise ce qui suit dans ses observations :

                   [TRADUCTION]

Le document signé en décembre 1997 visait juste à mettre en oeuvre ce changement et il ne constitue pas une modification, non plus qu'une ordonnance ou un nouvel accord.

[9]      Il convient de faire observer que la définition de « date d'exécution » reproduite précédemment est très générale et qu'elle s'appliquerait aux « nouveaux accords » ou à la modification d'accords visant à modifier la pension alimentaire pour enfants payable au bénéficiaire. En l'espèce, le second accord a certainement modifié le montant payable à l'ancienne conjointe au titre de la pension alimentaire pour les deux enfants.

[10]     J'ai conclu que la définition de « date d'exécution » est suffisamment générale pour s'appliquer en l'espèce.

[11]     L'appelant se trouve dès lors assujetti aux dispositions révisées de l'article 56.1 de la Loi et il n'a pas le droit de déduire la pension alimentaire pour enfants.


B. PENSION ALIMENTAIRE POUR LA CONJOINTE

[12]     Le second accord met un terme au versement de la pension alimentaire pour la conjointe. En raison du libellé particulier de cet accord, l'appelant n'a pas le droit de déduire quelque montant que ce soit au titre de la pension alimentaire pour la conjointe.

[13]     La décision que je dois rendre n'est pas facile et c'est bien malgré moi que je suis obligé de rejeter l'appel. Or, je dois interpréter la loi telle qu'elle existe.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 15e jour de mai 2002.

« L. M. Little »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de juillet 2003.





Mario Lagacé, réviseur

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