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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-4321(GST)I

ENTRE :

PRO-EX TRADING CO. INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 23 juillet et le 25 juillet 2001 à Edmonton (Alberta) par

l'honorable juge Terrence O'Connor

Comparutions

Avocat de l'appelante :               Me Neil W. Nichols

Avocat de l'intimée :                   Me R. Scott McDougall

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 10 juillet 2000 et porte le numéro 10BT-116927450, est accueilli, sans dépens, et la nouvelle cotisation est déférée au
ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada ce 6e jour de septembre 2001.

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de mars 2003.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20010906

Dossier: 2000-4321(GST)I

ENTRE :

PRO-EX TRADING CO. INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge O'Connor, C.C.I.

[1]      Le présent appel a été entendu à Edmonton (Alberta) le 23 juillet 2001, et l'audience s'est poursuivie le 25 juillet 2001.

[2]      Un recueil conjoint des pièces comprenant de nombreux onglets a été déposé, et les parties ont convenu que les documents qui y étaient contenus devaient être considérés comme des pièces déposées en preuve.

[3]      Les parties ont aussi déposé un exposé conjoint des faits et des questions en litige, reproduit ci-après :


[TRADUCTION]                    

TCC-2000-4321 (GST) I

COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

PRO-EX TRADING CO. INC.,

appelante,

           ET:

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS ET

DES QUESTIONS EN LITIGE

I            FAITS ADMIS

LES PARTIES AUX PRÉSENTES CONVIENNENT que :

a)          l'exposé conjoint des faits suivant constitue une partie de la preuve dans la présente affaire;

b)          les parties peuvent produire des éléments de preuve supplémentaires, que ce soit sous forme documentaire ou matérielle ou sous forme de témoignage; en cas d'incompatibilité avec le contenu du présent exposé conjoint des faits, ces éléments de preuve ne peuvent être produits qu'avec l'autorisation de la Cour;

c)          le présent exposé conjoint des faits est assujetti à tout ce dont la Cour prend expressément connaissance d'office pour trancher l'affaire en l'espèce.

1.                   Pro-Ex Trading Co. Inc. ( « Pro-Ex » ) a été constituée en personne morale en Alberta et, pendant toutes les périodes en cause, elle exploitait une entreprise de vente de machinerie lourde usagée pour l'industrie de la construction et d'autres industries connexes.

2.          Au cours de la période visée par la nouvelle cotisation, soit du 1er janvier 1996 au 30 novembre 1998, Pro-Ex a effectué certaines opérations (ci-après appelées « opération » ou « opérations » ), qui sont l'objet du présent appel, avec les parties suivantes :

            North American Leasing Corporation (K. Gupta, dirigeant)

            Howard Christensen (responsable)

            Nyco (Rick Nyman, responsable)

            RELI Leasing Inc. (Mike Lafranchise, président)

(ci-après collectivement appelés les « parties contractantes » ).

3.          Relativement à toutes les opérations, les parties contractantes déclarent qu'elles n'ont pas demandé de crédit de TPS sur les intrants. L'ADRC n'a pas vérifié la véracité de ces déclarations.

4.          Relativement à toutes les opérations, les parties contractantes sont devenues propriétaires de l'équipement ou des pièces d'équipement faisant l'objet des opérations à titre de garantie de remboursement d'emprunts consentis à Pro-Ex. À cet égard et dans chaque cas, le présent exposé conjoint ne constitue pas une admission par l'intimée que l'une ou l'autre opération était un prêt plutôt qu'une vente à laquelle la TPS devait s'appliquer.

5.          Chacune des parties contractantes a précédemment fourni à l'ADRC, par l'intermédiaire de M. Michael Dickie, pour le compte de l'appelante, une confirmation de ce qui précède, et des copies conformes de ces confirmations sont jointes aux présentes. Les confirmations ont été fournies après que l'avis de décision eût été communiqué.

II          QUESTIONS EN LITIGE CONVENUES

LES PARTIES AUX PRÉSENTES CONVIENNENT ÉGALEMENT que les questions à trancher en l'espèce sont les suivantes :

1.          L'appelante est-elle tenue de remettre la TPS qu'elle a pu percevoir même si elle a perçu cette TPS à tort?

2.          Le ministre a-t-il droit aux montants susmentionnés qui n'ont pas été inclus dans la nouvelle cotisation visée par l'appel?

3.          Sous réserve des questions 1 et 2 ci-dessus, est-ce qu'une partie ou la totalité des opérations constituent des « fournitures taxables » assujetties à l'application de la Loi sur la taxe d'accise? Dans l'affirmative, l'appel doit être rejeté relativement aux opérations en cause et, dans la négative, par exemple si elles sont des contrats de financement assortis d'une sûreté, l'appel doit être accueilli relativement à ces opérations.

4.          Si la TPS est payable sur une partie ou la totalité des opérations au motif que la question 1 ou la question 3 est résolue en tout ou en partie en faveur du ministre, l'imposition de pénalités et d'intérêts est-elle justifiée relativement à la TPS?

5.          Si la TPS n'est pas payable sur une partie ou la totalité des opérations, l'appelante, si elle obtient gain de cause dans une certaine mesure, a-t-elle droit aux dépens fixés par la Cour dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire?

CONVENU par les parties aux présentes par leurs avocats respectifs le 11 juillet 2001.

Nichols & Company

Avocats

« Signature »

Neil W. Nichols

Avocat de l'appelante

Le sous-procureur général du Canada

Par procuration : « Signature »

                        Scott McDougall

                        Section du droit fiscal

                        Avocat de l'intimée


CONFIRMATION QU'IL N'Y A PAS EU DE DEMANDE DE CTI

Destinataires : Pro-Ex Trading Co. Inc.

Edmonton (Alberta)

            Télécopieur : (780) 459-8181

            Agence des douanes et du revenu du Canada

Division de la taxe sur les produits et services

Edmonton (Alberta)

Objet : Opération de prêt assortie d'une sûreté

            Contrats datés du          1er mai 1996

                                                30 avril 1997

Dans le cadre des opérations de prêt susmentionnées, nous confirmons que notre société n'a demandé aucun crédit de TPS ( « taxe sur les produits et services » ) sur intrants ( « CTI » ) relativement au transfert du titre de l'équipement ou des pièces d'équipement immatriculés qui sont énumérés dans les contrats.

Nous confirmons également que nous avons pris le titre de l'équipement ou des pièces d'équipement à titre de garantie de remboursement d'emprunts consentis à Pro-Ex Trading Co. Inc.

FAIT À EDMONTON (ALBERTA), ce 15e jour de novembre 2000.

NORTH AMERICAN LEASING CORPORATION

            Par :

            « Signature »


CONFIRMATION QU'IL N'Y A PAS EU DE DEMANDE DE CTI

Destinataires : Pro-Ex Trading Co. Inc.

            Edmonton (Alberta)

            Télécopieur : (780) 459-8181

            Agence des douanes et du revenu du Canada

Division de la taxe sur les produits et services

Edmonton (Alberta)

Objet : Opération de prêt assortie d'une sûreté

            Contrats datés du         18 avril 1996 - 13 500 $

                                                18 juillet 1996 - 22 500 $

Dans le cadre des opérations de prêt susmentionnées, je confirme que je n'ai demandé aucun crédit de TPS ( « taxe sur les produits et services » ) sur intrants ( « CTI » ) relativement au transfert du titre de l'équipement ou des pièces d'équipement immatriculés qui sont énumérés dans les contrats.

Je confirme également que j'ai pris le titre de l'équipement ou des pièces d'équipement à titre de garantie de remboursement d'emprunts consentis à Pro-Ex Trading Co. Inc.

FAIT À EDMONTON (ALBERTA), ce 23e jour de novembre 2000.

                                                            « Signature »

                                                            Howard Christensen


CONFIRMATION QU'IL N'Y A PAS EU DE DEMANDE DE CTI

Destinataires : Pro-Ex Trading Co. Inc.

            Edmonton (Alberta)

            Télécopieur : (780) 459-8181

            Agence des douanes et du revenu du Canada

Division de la taxe sur les produits et services

Edmonton (Alberta)

Objet : Opération de prêt assortie d'une sûreté

Contrats datés du         1er avril 1996 - 100 000 $

                                    Modifiés - 30 septembre 1996 :

                                                     125 000$

                                                     17 janvier 1997:

                                                     175 000$   

Dans le cadre des opérations de prêt susmentionnées, nous confirmons que notre société n'a demandé aucun crédit de TPS ( « taxe sur les produits et services » ) sur intrants ( « CTI » ) relativement au transfert du titre de l'équipement ou des pièces d'équipement immatriculés qui sont énumérés dans les contrats.

Nous confirmons également que nous avons pris le titre de l'équipement ou des pièces d'équipement à titre de garantie de remboursement d'emprunts consentis à Pro-Ex Trading Co. Inc.

FAIT À EDMONTON (ALBERTA), ce 21e jour de novembre 2000.

                                                « Signature »

                        Rick Nyman s/n Nyco


CONFIRMATION QU'IL N'Y A PAS EU DE DEMANDE DE CTI

Destinataires : Pro-Ex Trading Co. Inc.

            Edmonton (Alberta)

            Télécopieur : (780) 459-8181

            Agence des douanes et du revenu du Canada

Division de la TPS

Edmonton (AB)

Objet : Opération de prêt assortie d'une sûreté - 200 000 $

Contrat daté du 21 février 1997 - copie jointe

Dans le cadre des opérations de prêt susmentionnées, nous confirmons que notre société n'a demandé aucun crédit de TPS ( « taxe sur les produits et services » ) sur intrants ( « CTI » ) relativement au transfert du titre de l'équipement ou des pièces d'équipement immatriculés qui sont énumérés dans le contrat.

Nous confirmons également que nous avons pris le titre de l'équipement ou des pièces d'équipement à titre de garantie de remboursement d'emprunts consentis à Pro-Ex Trading Co. Inc.

FAIT À EDMONTON (ALBERTA), ce 14e jour de novembre 2000.

                                                RELI LEASING INC.

Par :

                                                « Signature »

                                                Mike LaFranchise - président


[4]      Les personnes suivantes ont témoigné : M. Michael Dickie, expert-conseil en gestion qui, au cours des années en cause, a travaillé pour l'appelante et avec celle-ci; M. Michael Joseph Coghlen, qui a agi comme mandataire dans le cadre de certaines des opérations qui font l'objet des appels en l'espèce; M. Stephen Douglas Harak, vérificateur pour l'Agence des douanes et du revenu du Canada ( « ADRC » ); M. David Der, agent des appels dans le présent dossier.

[5]      Outre l'exposé conjoint des faits, d'autres faits pertinents ont été révélés au cours de la présentation de la preuve. Avant les opérations et au moment où elles ont été effectuées, l'appelante n'avait pu obtenir de financement conventionnel auprès d'institutions financières comme l'Alberta Treasury Board ( « Conseil du Trésor de l'Alberta » ) en offrant en garantie la machinerie lourde dont elle faisait le commerce. À court d'argent, elle s'est donc adressée aux autres parties aux diverses opérations. En outre, relativement aux opérations mettant en cause North American, une commission a été versée à M. Coghlen pour avoir mis les parties en contact l'une avec l'autre. De plus, dans certaines des opérations, M. Sutherland, le responsable de l'appelante, a accordé une garantie personnelle. Par ailleurs, lorsque les opérations ont été préparées, le taux d'intérêt nominal était de 24 % et le montant avancé représentait cinquante pour cent seulement de la valeur de l'équipement grevé en garantie aux fins de l'opération concernée.

[6]      L'appelante soutient que les opérations en question étaient des prêts et que l'équipement en cause a été remis à titre de garantie du remboursement de ces prêts. L'avocat fait valoir en outre que, bien que certains des livres comptables, des journaux et des autres documents de l'appelante contiennent un renvoi à la TPS, aucune TPS n'a en fait été perçue relativement à l'une ou l'autre des opérations. C'est ce qu'a déclaré M. Dickie lors de son témoignage, et cela est conforme aux pièces qui sont jointes à l'exposé conjoint des faits.

[7]      L'avocat de l'intimée a renvoyé à maintes reprises au texte des opérations, dont les libellés indiquent qu'il y a eu vente et non prêt, et où il n'est fait aucune mention d'un prêt, d'un emprunteur ou d'un prêteur. En conséquence, les opérations étaient des ventes sur lesquelles la TPS était payable. Il soutient également que la TPS qui figure dans les divers livres et documents doit être considérée comme une indication que la TPS a effectivement été perçue.

Analyse et décision

[8]      Aux termes de l'article 165 de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi » ), l'acquéreur d'une fourniture taxable effectuée au Canada est tenu de payer la TPS calculée au taux de 7 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture. Conformément aux paragraphes 221(1) et 228(2), la personne qui effectue une fourniture taxable doit percevoir et verser au receveur général la « taxe nette » pour la période de déclaration.

[9]      Suivant l'article 165, les fournitures taxables sont assujetties à la TPS. L'expression « fourniture taxable » s'entend, conformément au paragraphe 123(1), d'une « fourniture effectuée dans le cadre d'une activité commerciale » . L'appelante ne conteste pas le fait qu'elle exerce une activité commerciale visée au paragraphe 123(1). La « fourniture » signifie, aux termes du paragraphe 123(1), « sous réserve des articles 133 et 134, livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, louage, licence, donation ou aliénation » . L'article 134 prévoit que « le transfert d'un bien [...] visant à garantir le paiement [d'une] dette ou l'exécution [d'une] l'obligation est réputé ne pas constituer une fourniture » . Par conséquent, en vertu de l'article 134, le transfert d'un bien visant à garantir le paiement d'une dette ne constitue pas une « fourniture » et n'est donc pas visé par la TPS. Il en est de même pour le retour du bien en question.

[10]     Dans l'affaire Pembina Finance (Alta) Ltd. c. La Reine, C.C.I., no 97-2195, le 10 novembre 1998 ([1998] G.S.T.C. 119), la seule affaire publiée qui porte sur l'article 134, le juge Bowie a été saisi d'un appel où le contribuable a fait valoir qu'il n'avait pas vendu les deux grues en question, mais qu'il les avait transférées à des fins de garantie. L'appel a été rejeté, le juge Bowie ayant conclu que le responsable du contribuable n'était pas crédible et que son témoignage était « évasif » , « intéressé » et « peu plausible » et qu'il n'était « pas fiable, plus particulièrement lorsqu'il est en conflit avec la preuve documentaire portant sur ces opérations » .

[11]     Dans la présente affaire, l'appelante soutient que les articles en stock en question n'ont pas été vendus et qu'ils ont plutôt servi de garantie afin d'obtenir un financement. Si c'est le cas, l'article 134 de la Loi s'applique, ce qui signifie que les opérations ne sont pas visées par la définition de « fourniture » et qu'elles sont des opérations non taxables aux fins de la TPS.

[12]     L'appelante concède que les contrats qui sous-tendent les opérations indiquent qu'il s'agit en fait de « ventes » . Toutefois, ce n'est pas la façon dont le contribuable décrit une opération qui importe aux fins de la taxe, mais la substance juridique de cette opération. Par exemple, dans l'affaire La Reine c. Placer Dome Inc., C.A.F., no A-434-91, 20 juillet 1992, 92 D.T.C. 6402, le juge Marceau a dit ceci à la page 13 (p. 6411 D.T.C.) :

L'avocat de l'intimée a attiré l'attention sur le libellé de la clause IV F du régime qui stipule que la contribution de l'employeur est faite « au profit [du] membre et à titre d'avantage absolu à lui donner » et qu'elle « est considérée comme une rémunération additionnelle que [l'employeur] verse à ce membre » ; de même, il attache beaucoup d'importance au fait que l'impôt sur le revenu qui est exigible des membres participants est retenu à la source non seulement sur leur traitement mais aussi sur les contributions de l'employeur. Mais c'est la substance d'une opération qu'il faut examiner pour déterminer quels sont les véritables droits et obligations juridiques qui en découlent pour les parties. De même, c'est la nature commerciale et pratique d'une opération et les véritables droits et obligations juridiques qui en découlent qu'il faut examiner pour déterminer quelles sont ses incidences fiscales. Le fait que des sommes sont retenues pour être remises, présume-t-on, au ministère au nom des employés est une corollaire nécessaire de la position de l'employeur dans le régime, mais il ne peut évidemment pas transformer la nature réelle de l'opération.

[13]     Aussi, dans l'affaire Continental Bank Leasing Corporation c. La Reine, [1998] 2 R.C.S. 298, 98 D.T.C. 6505 (C.S.C.), à la page 317 (p. 6514 D.T.C.), le juge Bastarache a cité et approuvé le passage suivant de l'affaire Orion Finance Ltd. v. Crown Financial Management Ltd., [1996] 2 B.C.L.C. 78 (C.A.), à la page 84 :

                   [TRADUCTION]

Une fois qu'il est accepté que les documents reflètent véritablement l'opération intervenue entre les parties, on dégage la qualification juridique appropriée de celle-ci en interprétant les documents. Il ne s'ensuit pas que les termes retenus par les parties sont nécessairement déterminants. La substance de l'accord dont ont convenu les parties doit être dégagée du libellé employé, mais la qualification d'un document est déterminée par l'effet juridique qu'il est censé avoir; lorsque, suivant une interprétation appropriée, l'effet du document dans son ensemble est incompatible avec la terminologie employée par les parties, le libellé inapproprié doit céder le pas à la substance.

[14]     Ainsi, en l'espèce, pour déterminer l'incidence fiscale de la Loi sur les opérations en question, je dois déterminer la substance juridique des opérations, telle qu'elle ressort de l'intention des parties, plutôt que de me fonder, pour qualifier les opérations, sur la « description » faite par les parties.

[15]     L'intimée soutient également que, même si les opérations en question étaient des opérations de financement, les montants établis par le ministre relativement à ces opérations ont été perçus par l'appelante au titre de la taxe conformément à la Loi, de sorte que l'intimée a, à juste titre, inclus les montants en question dans la taxe nette de l'appelante pour la période pertinente.

[16]     Aux termes du paragraphe 225(1), la « taxe nette » inclut « les montants devenus percevables » et « les autres montants perçus [...] au titre de la taxe » . Donc, au sens du paragraphe 225(1), les montants « perçus [...] au titre de la taxe » , même s'ils sont perçus à tort, sont inclus dans le calcul de la « taxe nette » et, conformément au paragraphe 228(2), ils doivent être versés au receveur général. Dans la présente affaire, tous les montants, s'ils ont été perçus par l'appelante relativement aux opérations en question, faisaient partie de la « taxe nette » de la personne ayant effectué la fourniture pour la période pertinente et doivent être versés au receveur général conformément au paragraphe 228(2).

[17]     Pour les principaux motifs qui suivent, je conclus que les opérations constituent des prêts et que l'équipement en cause a été remis à titre de garantie de remboursement de ces prêts :

1.                  Le principe selon lequel le fond l'emporte sur la forme doit être appliqué.

2.                  Il y a lieu de prendre en considération le fait que les autres parties aux opérations n'ont demandé aucun CTI et qu'elles ont déclaré que les opérations étaient en fait des prêts. En d'autres termes, si l'appelante avait perçu la TPS, ces parties auraient sans aucun doute demandé les CTI se rapportant à la TPS perçue.

3.                  La situation financière de l'appelante et son besoin d'un apport financier, ainsi qu'il est mentionné précédemment, indiquent fortement que les parties en cause souhaitaient effectuer des prêts et non des ventes. Des commissions ont été versées à M. Coghlen, qui a mis les parties en contact l'une avec l'autre et qui a témoigné que les opérations en question constituaient une forme de financement.

[18]     Selon la preuve, les autres parties aux opérations n'avaient pas besoin de l'équipement et n'ont pas participé à la vente subséquente de celui-ci. À mon avis, la preuve révèle que, nonobstant les écritures comptables, aucune TPS n'a en fait été perçue. En outre, lors de certaines opérations, M. Sutherland, le responsable de l'appelante, a accordé une garantie personnelle, ce qui n'est pas compatible avec la notion de vente.

[19]     En conclusion, pour les principaux motifs susmentionnés, les appels sont accueillis. Cependant, puisqu'il s'agit d'un appel régi par la procédure informelle de la Cour, il n'y aura pas adjudication des dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de septembre 2001.

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de mars 2003.

Yves Bellefeuille, réviseur


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