Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-420(IT)G

ENTRE :

NANCY McANULTY,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 1er octobre 2001 à Calgary (Alberta) par

l'honorable juge en chef adjoint D. G. H. Bowman

Comparutions

Avocat de l'appelante :               Me Ken S. Skingle

Avocat de l'intimée :                   Me John O'Callaghan

JUGEMENT

          Il est ordonné que l'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1996 soit admis, avec dépens, et que la cotisation soit déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation de façon à autoriser l'appelante à déduire 579 375 $ en vertu de l'alinéa 110(1)d) de la Loi.


Signé à Toronto, Canada, ce 17e jour d'octobre 2001.

« D. G. H. Bowman »

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de mars 2003.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20011017

Dossier: 2000-420(IT)G

ENTRE :

NANCY McANULTY,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge en chef adjoint Bowman

[1]      L'appelante interjette appel d'une cotisation établie à son égard pour l'année d'imposition 1996. Cette année-là, elle a levé ses options d'achat d'actions pour acquérir 45 000 actions de Bre-X Minerals Ltd. ( « Bre-X » ). En vertu de l'article 7 de la Loi de l'impôt sur le revenu, elle a inclus dans son revenu la différence entre le montant qu'elle a payé lors de la levée des options et la juste valeur marchande à la date de la levée des options. Elle a aussi déduit 25 % de l'avantage imposable conformément à l'alinéa 110(1)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'une des conditions auxquelles est assorti le droit de se prévaloir de cette déduction est que le prix au terme de la levée de l'option ne doit pas être inférieur à la juste valeur marchande des actions au moment de la conclusion de la convention prévoyant leur émission.

[2]      L'appelante soutient que la date pertinente (la date de la convention) est le 29 avril 1994, date à laquelle le président de Bre-X, David Walsh, lui a déclaré qu'elle se verrait accorder des options d'achat de 45 000 actions. L'intimée soutient que la date pertinente ne saurait être antérieure au 19 mai 1994.

[3]      Les parties ont produit un exposé conjoint partiel des faits, reproduit ci-après :

                   [TRADUCTION]

Aux fins du présent appel, les parties, par l'entremise de leur procureur respectif, admettent les faits suivants et consentent à ce que, par suite de cette admission, les faits soient réputés avoir été régulièrement prouvés et acceptés par la Cour comme étant véridiques. Les parties se réservent le droit de produire, relativement à toute question soumise à la Cour, une preuve supplémentaire pertinente et probante qui ne soit pas incompatible avec les faits admis dans les présentes. Sauf indication contraire, toutes les dispositions mentionnées sont tirées de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi » ) telle qu'elle était libellée au cours de l'année d'imposition 1996.

1.                   Pour l'application de la Loi, l'appelante est une résidente du Canada.

2.                   Au cours de la période pertinente, Bre-X Minerals Ltd. ( « Bre-X » ) était une société minière dont les actions ordinaires étaient cotées, et transigées, à la Bourse de l'Alberta.

3.                   Au cours de la période pertinente, le président de Bre-X était M. David Walsh.

4.                   L'appelante a été une employée de Bre-X de 1993 à 1996.

5.                   Conformément à une résolution des administrateurs datée du 30 décembre 1988, Bre-X a adopté un régime d'options d'achat d'actions à titre de mesure d'encouragement destinée à ses administrateurs, dirigeants et employés (le « régime » ).

6.                   Conformément aux dispositions du régime, l'octroi et la levée des options étaient conditionnels au respect des conditions établies par la bourse concernée et par toute autorité gouvernementale ou tout organisme de réglementation compétent quant à Bre-X.

7.                   Le 29 avril 1994, la juste valeur marchande d'une action ordinaire de Bre-X ne dépassait pas 1,50 $.

8.                   Le 2 mai 1994, M. Wash a rencontré M. Gerald Romanzin, directeur des inscriptions à la cote de la Bourse de l'Alberta.

9.                   Le 4 mai 1994, dans une lettre adressée à M. Romanzin, M. Walsh a fait part à ce dernier de l'intention de Bre-X d'accorder des options d'achat d'actions à ses employés et administrateurs.

10.               Durant toute la période allant du 19 mai au 30 septembre 1994, la juste valeur marchande unitaire des actions ordinaires de Bre-X était supérieure à 1,50 $.

11.               Le 30 juin 1994, Mme Jeannette Walsh, secrétaire de Bre-X, a certifié le contenu d'une résolution des administrateurs de Bre-X, exécutoire le 19 mai 1994, approuvant l'octroi, notamment, de 45 000 options à l'appelante.

12.               L'appelante n'a payé aucun montant ni remis aucune contrepartie à Bre­-X pour les 45 000 options en cause.

13.               Le 2 janvier 1996, l'appelante a levé la totalité des 45 000 options en cause et acheté 45 000 actions ordinaires non émises de Bre-X (les « actions visées » ) pour un prix total au terme de la levée de l'option de 67 500 $ (1,50 $ l'action),

14.               Dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1996, l'appelante a inclus un avantage tiré d'un emploi de 2 317 500 $ en application du paragraphe 7(1) relativement à la levée de ses 45 000 options. L'avantage en question a été inscrit sur un feuillet T4 que Bre-X a remis à l'appelante conformément à la Loi.

15.               Dans le calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition 1996, l'appelante a déduit, en vertu de l'alinéa 110(1)d), la somme de 579 375 $ relativement à l'avantage qu'elle était réputée avoir reçu cette année-là aux termes du paragraphe 7(1) par suite de la levée de ses 45 000 options.

16.               Le 7 mai 1999, le ministre du Revenu national a établi à l'égard de l'appelante, pour l'année d'imposition 1996, une nouvelle cotisation (la « nouvelle cotisation » ) dans laquelle il a refusé la déduction de 579 375 $ faite au titre de l'option d'achat d'actions en vertu de l'alinéa 110(1)d).

17.               L'appelante a déposé un avis d'opposition à la nouvelle cotisation conformément à la Loi.

18.               Dans un avis de ratification daté du 14 décembre 1999, le ministre du Revenu national a ratifié la nouvelle cotisation.

[4]      Les parties ont aussi indiqué que les hypothèses suivantes du ministre étaient correctes :

                   [TRADUCTION]

10s)      le 12 septembre 1994, la Bourse de l'Alberta a informé Bre-X par écrit que l'inscription à la cote de 409 000 actions ordinaires supplémentaires avait été approuvée, sous réserve du paiement de frais supplémentaires d'inscription de 535 $;

t)                     le 2 janvier 1996, l'appelante a levé son option d'achat de 45 000 actions à un prix unitaire de 1,50 $ (les « actions visées » );

u)                   le 15 janvier 1996, Bre-X a déposé auprès de la Bourse de l'Alberta un avis d'émission d'actions sur levée ou annulation à l'égard de titres en réserve indiquant que l'option d'achat d'actions avait été accordée à l'appelante le 19 mai 1994.

[5]      L'article 7 de la Loi de l'impôt sur le revenu énonce des règles d'assujettissement à l'impôt des employés relativement aux options d'achat d'actions qui leur sont accordées par leurs employeurs. L'impôt n'est pas calculé sur la juste valeur marchande des options au moment où celles-ci leur sont accordées (comme c'était le cas au Royaume-Uni en vertu de l'affaire Abbott v. Philbin, [1961] A.C. 352).

[6]      Lorsque les options sont levées, l'impôt est calculé sur la différence entre le prix payé au terme de la levée des options et la juste valeur marchande des actions au moment de la levée des options. L'alinéa 110(1)d) permet la déduction d'une partie du montant ainsi imposé (dans l'année en question, la déduction permise était de 25 %) de façon que l'avantage découlant de l'option d'achat d'actions fasse en bout de ligne l'objet d'un traitement équivalent à celui réservé aux gains en capital. Cependant, le contribuable ne peut se prévaloir de la déduction prévue à l'alinéa 110(1)d) si la juste valeur marchande de l'action au moment où l'option est accordée est supérieure au prix au terme de la levée de l'option.

[7]      L'alinéa 110(1)d) est libellé dans les termes suivants :

110(1) Pour le calcul du revenu imposable d'un contribuable pour une année d'imposition, il peut être déduit celles des sommes suivantes qui sont appropriées :

[...]

d)          dans le cas où, après le 15 février 1984, à la fois :

(i)          une société est convenue de vendre au contribuable, ou d'émettre ou de faire émettre en sa faveur, une action de son capital-actions ou de celui d'une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance,

(ii)         l'action est une action visée par règlement au moment de sa vente ou de son émission ou en serait une si elle était vendue au contribuable, ou émise en sa faveur, au moment où il dispose de ses droits prévus par la convention,

(iii)        le montant que le contribuable doit payer pour acquérir l'action aux termes de la convention (déterminé compte non tenu d'un changement de la valeur de la monnaie d'un pays étranger par rapport à la valeur du dollar canadien entre le moment de la conclusion de la convention et le moment de l'acquisition de l'action) est au moins égal à l'excédent de la juste valeur marchande de l'action au moment de la conclusion de la convention sur le montant que le contribuable a payé pour acquérir le droit d'acquérir l'action ou, si le contribuable a acquis les droits prévus par la convention par suite d'une ou plusieurs dispositions auxquelles le paragraphe 7(1.4) s'applique, le montant qu'il doit payer pour acquérir l'ancienne action aux termes de l'option initiale (déterminé compte non tenu d'un changement de la valeur de la monnaie d'un pays étranger par rapport à la valeur du dollar canadien entre le moment de la conclusion de la convention et le moment de l'acquisition de l'action) dont il a été disposé en contrepartie d'une nouvelle option lors de la première disposition est au moins égal à l'excédent de la juste valeur marchande de l'ancienne action au moment de la conclusion de la convention visant l'option initiale sur le montant que le contribuable a payé pour acquérir le droit d'acquérir l'ancienne action,

(iv)        immédiatement après la conclusion de la convention et, si le contribuable a acquis les droits prévus par la convention par suite d'une ou plusieurs dispositions auxquelles le paragraphe 7(1.4) s'applique, au moment où la convention visant l'option initiale a été conclue et immédiatement après chaque disposition, le contribuable n'avait de lien de dépendance ni avec la société, ni avec l'autre société, ni avec la société dont il est l'employé,

un montant égal à ¼ de la valeur de l'avantage que le contribuable est réputé avoir reçu en application du paragraphe 7(1) au cours de l'année relativement à l'action ou relativement au transfert ou à une autre forme de disposition des droits prévus par la convention;

[8]      Les faits ne sont pas compliqués. L'appelante est une ancienne secrétaire juridique. Elle a quitté Montréal pour aller s'établir à Calgary avec son époux et a commencé à travailler pour Bre-X en novembre 1992. À l'époque, la société avait ses bureaux dans une grande pièce au sous-sol d'une résidence. Elle comptait quatre ou cinq employés, dont l'appelante. L'époux de cette dernière, Stephen McAnulty, a commencé à travailler pour Bre-X en 1993 dans le domaine des relations de travail. Pendant toutes les périodes pertinentes aux fins du présent appel, le président de Bre-X était M. David Walsh, aujourd'hui décédé. M. Walsh paraît avoir été celui qui, à ce moment-là, dirigeait les activités quotidiennes de Bre-X. Lorsqu'elle a commencé à travailler pour Bre-X, l'appelante ne touchait aucun salaire. Elle travaillait de 20 à 30 heures par semaine, s'acquittant principalement de tâches de bureau. Au mois de mars 1993, elle a commencé à toucher un salaire de 2 000 $ par mois.

[9]      J'en arrive maintenant aux événements qui se sont produits au cours de la période cruciale, c'est-à-dire du 29 avril au 19 mai 1994.

[10]     Le vendredi, 29 avril 1994, Bre-X a reçu par télécopieur la lettre suivante des courtiers en valeurs mobilières Loewn, Ondaatje, McCutcheon Limited ( « LOM » ) :

                   [TRADUCTION]

Loewen, Ondaatje, McCutcheon Limited ( « LOM » ou le « courtier » ) serait heureux d'agir à titre de syndicataire chef de file pour Bre-X Minerals Ltd. (l' « émetteur » ) en vue de placer à l'extérieur du Canada jusqu'à 3 000 000 d'unités (ci-après les « unités » ) de l'émetteur sous la forme d'un placement privé (l' « émission » ) et, à cet égard, il s'engage à faire son possible. Chaque unité consistera en une action ordinaire et en la moitié d'un bon de souscription d'action ordinaire non transférable pouvant être exercé à un prix de 1,75 $ l'action ordinaire dans un délai de deux ans suivant la date de règlement. Le courtier propose de placer les unités à un prix de souscription de 1,50 $ l'unité. Le produit remis à l'émetteur représentera le prix de souscription de 1,50 $ l'unité, moins la commission du courtier de 0,105 $ l'unité, ce qui représente un produit net de 1,395 $ l'unité, compte non tenu de toutes les dépenses se rapportant à l'émission. En outre, l'émetteur émettra en faveur du courtier 300 000 bons de souscription pouvant être exercés à l'égard d'unités à 1,50 $ dans un délai d'un an suivant l'expiration de toute période de conservation applicable. L'émetteur assumera toutes les dépenses liées à l'émission, y compris les honoraires de l'avocat du courtier et la TPS applicable, ainsi que des frais de déplacement et menues dépenses raisonnables. Les modalités générales de ce placement privé d'unités sont énoncées aux présentes et dans l'annexe jointe à la présente lettre.

Il est convenu que la direction de l'émetteur se tiendra prête à rencontrer, en cas de besoin, certains investisseurs institutionnels de l'Europe. Il est convenu en outre que le courtier pourra sélectionner et inviter certaines autres maisons de courtage de valeurs à former un consortium financier aux fins du placement des unités, LOM conservant le droit de choisir les membres et de vérifier toutes les ententes mettant le consortium en cause.

L'émission sera réglée à Paris, en France, le 19 mai 1994, ou au lieu et au moment convenus mutuellement. Les unités seront alors livrées et les chèques de commission du courtier et des honoraires de l'avocat du courtier, remis, contre paiement du produit brut de la vente des unités.

La présente lettre d'entente est conditionnelle à la signature, au plus tard le 17 mai 1994 à 16 h (heure de Toronto), d'un accord de représentation détaillé contenant les modalités habituelles en matière d'opérations de cette nature, y compris les clauses types concernant les conditions du marché et les événements ayant des conséquences graves à l'échelle internationale.

Il est convenu en outre que l'émetteur accordera à LOM, pendant une période de dix-huit mois à compter de la date de règlement, le droit de préemption d'agir à titre de syndicataire chef de file dans le cadre de tout financement subséquent pour le compte de l'émetteur.

La présente entente est également conditionnelle à l'obtention par l'émetteur des approbations réglementaires requises pour l'émission des unités au prix de 1,50 $ et à la communication au courtier, à la satisfaction de ce dernier, de documents supplémentaires, notamment : (1) des états financiers vérifiés pour l'exercice clos le 30 novembre 1993; (ii) des renseignements supplémentaires sur la situation financière de la société à la date de la présente lettre; (iii) une preuve que l'émetteur est détenteur de titres en règle à l'égard de tous les biens miniers importants qu'il détient, y compris les biens de Busang, Teware et Sable; et (iv) tout autre renseignement que le courtier peut raisonnablement demander.

Si les modalités exposées aux présentes et dans l'énoncé des modalités joint aux présentes sont acceptées, veuillez l'indiquer en signant ci-dessous.

[11]     Le document a été signé par M. Walsh à titre de président de Bre-X et retourné par télécopieur à LOM le 29 avril 1994 par l'épouse de M. Walsh, Jeannette Walsh, qui était la secrétaire de la société.

[12]     M. Walsh a demandé à l'appelante de venir à son bureau, où il lui a indiqué qu'il allait lui octroyer 45 000 options d'achat d'actions à un prix unitaire de 1,50 $. Mme Walsh a témoigné qu'elle se trouvait près du bureau lorsque son époux a fait cette déclaration à l'appelante.

[13]     C'est ainsi que les choses se sont déroulées, sans plus de façon. M. Walsh n'a assorti l'octroi des options à aucune condition et il n'a pas demandé non plus à l'appelante de payer un montant quelconque. Mme McAnulty est un témoin crédible. Elle n'a pas cherché à embellir son récit. Cela étant, je suis convaincu que les événements se sont déroulés ainsi que l'appelante l'a déclaré dans son témoignage - rien de plus, rien de moins.

[14]     Mme Jeannette Walsh, l'épouse de M. Walsh, a témoigné et confirmé ce que Mme McAnulty a déclaré.

[15]     Le même jour, M. Walsh a pris rendez-vous avec M. Gerard Romanzin, le directeur des inscriptions à la cote de la Bourse de l'Alberta, qu'il a rencontré le lundi 2 mai 1994. Il lui a écrit le 4 mai 1994. Mme Walsh a dactylographié la lettre, dont voici le texte :

                   [TRADUCTION]

Merci d'avoir accepté de nous rencontrer à si court préavis, Steve McAnulty et moi-même, le 2 mai 1994.

Nous souhaitons par la présente confirmer les points suivants faisant suite à notre conversation :

-                      Nous avons réussi à négocier un placement privé de 3 000 000 d'unités de Bre-X Minerals Ltd., le cabinet de Loewen, Ondaatje, McCutcheon Limited (LOM) ayant été retenu à titre de courtier. Veuillez vous reporter à la lettre de quatre pages de LOM jointe aux présentes à titre de référence.

-                      Les modalités négociées sont les suivantes :

a)                     3 000 000 d'unités à 1,50 $

b)                     chaque unité consiste en une action et en la moitié d'un bon de souscription à 1,75 $, dont la date d'expiration est le 19 mai 1996.

c)                     Honoraires du courtier :

(i)                   Commission en argent : 7 %

(ii)                 300 000 bons de souscription pouvant être exercés pour 300 000 unités à 1,50 $ dans un délai d'un an suivant l'expiration de toute période de conservation applicable.

d)                     Règlement : 19 mai 1994

-                      En plus des 3 000 000 d'unités placées par LOM, nous avons négocié 300 000 unités suivant les mêmes modalités, sans obligation de payer une commission. Cela s'est fait avant l'entrée en jeu de LOM.

-                      Nous joignons l'avis à la Bourse de l'Alberta d'un placement privé proposé, dûment rempli.

-                      Options des employés et des administrateurs :

Actions émises et en circulation 9 938 833

Actions à émettre relativement

            aux unités                                  3 300 000

Actions pro forma en circulation             13 238 833

-                      Disponibilité aux fins des options :

   10 % des actions pro forma    1 328 883

            Options - actions en réserve                925 000

            Options disponibles                               398 883

-                      La bourse approuvera les demandes de levée d'options des employés et administrateurs à 1,50 $, en se fondant sur le nombre d'actions émises et en circulation à la date de règlement du placement privé et sur le prix unitaire.

Comme nous n'entrevoyons aucune difficulté relativement à la date de règlement du 19 mai 1994, nous aimerions recevoir une lettre de la bourse inscrivant conditionnellement les actions visées par les unités (4 950 000 ) et les bons de souscription (450 000).

Nous vous remercions de votre collaboration dans cette affaire.

[16]     Le 30 juin 1994, Mme Walsh a signé une copie certifiée d'une résolution des administrateurs de Bre-X. En voici le texte :

                        [TRADUCTION]

ATTENDU QUE la société souhaite accorder une option d'achat d'actions aux employés et administrateurs suivants de la société :

            À CES CAUSES, IL EST RÉSOLU QUE :

1.                   La société accorde à David G. Walsh (employé) une option d'achat de 110 000 actions ordinaires à un prix au terme de la levée de l'option de 1,50 $ l'action, pour une période de cinq ans expirant le 19 mai 1999.

2.                   La société accorde à Paul M. Kavanagh (administrateur) une option d'achat de 100 000 actions ordinaires à un prix au terme de la levée de l'option de 1,50 $ l'action, pour une période de cinq ans expirant le 19 mai 1999.

3.                   La société accorde à Joel King (administrateur) une option d'achat de 10 000 actions ordinaires à un prix au terme de la levée de l'option de 1,50 $ l'action, pour une période de cinq ans expirant le 19 mai 1999.

4.                   La société accorde à Jeannette Walsh (employée) une option d'achat de 70 000 actions ordinaires à un prix au terme de la levée de l'option de 1,50 $ l'action, pour une période de cinq ans expirant le 19 mai 1999.

5.                   La société accorde à John B. Felderhof (employé) une option d'achat de 55 000 actions ordinaires à un prix au terme de la levée de l'option de 1,50 $ l'action, pour une période de cinq ans expirant le 19 mai 1999.

6.                   La société accorde à Nancy J. McAnulty (employée) une option d'achat de 45 000 actions ordinaires à un prix au terme de la levée de l'option de 1,50 $ l'action, pour une période de cinq ans expirant le 19 mai 1999.

7.                   La société accorde à John B. Thorpe (employé) une option d'achat de 15 000 actions ordinaires à un prix au terme de la levée de l'option de 1,50 $ l'action, pour une période de cinq ans expirant le 19 mai 1999.

8.                   La société accorde à Catherine L. Gilchrist (employée) une option d'achat de 4 000 actions ordinaires à un prix au terme de la levée de l'option de 1,50 $ l'action, pour une période de cinq ans expirant le 19 mai 1999.

JE CERTIFIE PAR LES PRÉSENTES que le texte qui précède est une copie certifiée conforme d'une résolution des administrateurs de BRE-X MINERALS LTD. signée par tous les administrateurs, exécutoire le 19 mai 1994 et applicable sans modification.

                        EN FONT FOI ma signature et le sceau de la société en la ville de Calgary (Alberta) ce 30e jour de juin 1994.

[signé par Jeannette Walsh]

Secrétaire

[17]     Le 19 mai 1994, l'appelante et M. David Walsh (pour le compte de Bre-X) ont signé la convention suivante :

                   [TRADUCTION]

CONVENTION D'OPTION D'ACHAT D'ACTIONSdatée du 19 mai 1994.

ENTRE :

BRE-X MINERALS LTD., société ayant un bureau à Calgary (Alberta) (appelée ci-après « Bre-X » ou la « société » );

- et -

NANCY J. MCANULTY, de la ville de Calgary (Alberta) (ci-après appelée « N. McAnulty » ).

ATTENDU QUE :

A.                  N. McAnulty est une employée de Bre-X;

B.                  Bre-X souhaite accorder, conformément aux modalités du régime d'option d'achat d'actions de la société, une option d'achat des actions de la société;

À CES CAUSES, la présente convention fait foi du fait que, en contrepartie de la somme de 1 $ et d'autres contreparties valables, dont il est accusé réception, les parties conviennent de ce qui suit :

1.                   Par les présentes, Bre-X accorde à N. McAnulty l'option d'acheter quarante-cinq mille (45 000) actions ordinaires de la société (les « actions visées par l'option » ).

2.                   Cette option est par les présentes réputée être accordée sous réserve de l'approbation de la Bourse de l'Alberta.

3.                   Les actions visées par l'option peuvent être acquises à n'importe quel moment jusqu'au 19 mai 1999.

4.                   Si N. McAnulty cesse d'être une employée de la société, la présente convention d'option prend fin 30 jours suivant la fin de son emploi.

5.                   Le prix au terme de la levée de l'option est de 1,50 $ l'action visée par l'option.

6.                   L'option peut être levée en tout ou en partie, de temps à autre, par avis écrit au siège social de la société accompagné de fonds suffisants pour payer les actions visées par l'option auxquelles il est souscrit, ou par avis ordonnant à la société d'imputer des sommes payables par elle à N. McAnulty au paiement du prix.

7.                   Les actions ne seront émises à N. McAnulty que lorsque le prix au terme de la levée de l'option à l'égard de ces actions sera réglé.

8.                   La présente convention ne peut être cédée par N. McAnulty.

9.                   Toutes les modalités concernant l'option accordée aux présentes sont assujetties au régime d'option d'achat d'actions de la société adopté le 30 décembre 1988 et aux lois de la province de l'Alberta.

10.        En cas de réduction ou d'augmentation du nombre de ses actions par suite d'une fusion ou d'une subdivision, ou d'une nouvelle catégorisation de ses actions, la société remet, au moment de la levée subséquente de l'option, le nombre d'actions ainsi réduit ou accru ou résultant de la nouvelle catégorisation qu'elle aurait dû remettre par suite de la fusion, subdivision ou nouvelle catégorisation si l'option en question avait été levée avant la date de la fusion, de la subdivision ou de la nouvelle catégorisation.

11.        La présente convention peut être signée en plusieurs exemplaires, chacun étant réputé être un original, mais tous les exemplaires constituant une seule et même convention.

EN FOI DE QUOI les parties aux présentes ont fait en sorte que la présente convention soit dûment signée à la date susmentionnée.

BRE-X MINERALS LTD.

                                                            PAR :           [signé]

                  [signé]                     [signé par Nancy McAnulty]

Témoin                          NANCY J. MCANULTY

[18]     Mme Walsh a déclaré que M. Walsh avait signé pour le compte de Bre-X et qu'elle a été témoin de la signature de Mme McAnulty.

[19]     Le 12 septembre 1994, la Bourse de l'Alberta a informé Bre-X que l'inscription de 409 000 actions supplémentaires avait été approuvée, sous réserve du paiement de frais supplémentaires d'inscription. Le 2 janvier 1996, l'appelante a levé ses options.

[20]     Dans sa déclaration de revenus de 1996, elle a inclus le montant de 2 317 500 $ dans le calcul de son revenu pour 1996 conformément à l'article 7 et a déduit la somme de 579 375 $ en vertu de l'alinéa 110(1)d).

[21]     La déduction a été refusée pour le motif que la juste valeur marchande des actions de Bre-X « au moment de la conclusion de la convention » d'option d'achat d'actions était supérieure à 1,50 $ l'action. Si le « moment de la conclusion de la convention » d'option d'achat d'actions est le 29 avril 1994, cette hypothèse est incorrecte et l'appelante a droit à la déduction en vertu de l'alinéa 110(1)d). Si le « moment de la conclusion de la convention » d'option d'achat d'actions est le 19 mai 1994 ou une date ultérieure, la juste valeur marchande des actions à ce moment-là était plus élevée que 1,50 $ l'action, de sorte que la condition énoncée à l'alinéa 110(1)d) n'est pas remplie et que l'appelante n'a pas droit à la déduction. Le passage pertinent de la version anglaise de l'alinéa 110(1)d) est reproduit ci-après :

            (1)         For the purpose of computing the taxable income of a taxpayer for a taxation year, there may be deducted such of the following amounts as are applicable:

...

            (d)         where, after February 15, 1984,

(i)          a corporation has agreed to sell, issue or cause to be issued to the taxpayer a share of its capital stock or of the capital stock of another corporation with which it does not deal at arm's length,

[...]

(iii)        the amount payable by the taxpayer to acquire the share under the agreement (determined without reference to any change in the value of a currency of a country other than Canada relative to Canadian currency during the period between the time the agreement was made and the time the share was acquired) is not less than the amount by which

(A) the fair market value of the share at the time the agreement was made

exceeds

(B) the amount, if any, paid by the taxpayer to acquire the right to acquire the share,

[...]

(iv)        at the time immediately after the agreement was made and, where the rights under the agreement were acquired by the taxpayer as a result of one or more dispositions to which subsection 7(1.4) applied, at the time the agreement in respect of the original option was made and at the time immediately after each disposition, the taxpayer was dealing at arm's length with the corporation, the other corporation and the corporation of which the taxpayer is an employee,

an amount equal to ¼ of the amount of the benefit deemed by subsection 7(1) to have been received by the taxpayer in the year in respect of the share or the transfer or other disposition of the rights under the agreement.

[22]     La question est simple : Bre-X a-t-elle convenu de vendre ou d'émettre des actions en faveur de l'appelante le 29 avril 1994 ou n'y a-t-il eu aucune convention avant le 19 mai 1994, soit la date à laquelle le placement privé a été réglé, où la convention écrite a été signée par M. Walsh pour le compte de Bre-X et par l'appelante, et où la résolution des administrateurs a été signée? De toute évidence, M. Walsh a informé l'appelante que Bre-X allait lui accorder 45 000 options le 29 avril 1994, date à laquelle les actions se négociaient à 1,50 $ l'action. Rien n'avait encore été couché par écrit à ce moment. Il n'y a aucune preuve que l'appelante ait dit quoi que ce soit ou qu'elle se soit engagée verbalement ou par écrit à continuer de travailler pour Bre-X, bien qu'elle ait effectivement continué à travailler jusqu'en mars 1996.

[23]     Pour un avocat, les termes « convenue » ou « convention » véhiculent de façon générale l'idée d'un engagement contractuel exécutoire, et c'est ainsi, selon l'intimée, que le terme doit être interprété à l'alinéa 110(1)d). C'est certainement le sens qu'on lui a donné traditionnellement : Helby v. Matthews, [1895] A.C. 471, aux pages 475 et 476, motifs du Lord Herschell, C. L.; Goldsack v. Shore, [1950] 1 K.B. 708, à la page 713, motifs du juge Evershed, M.R.

[24]     Le droit est clair : une telle entente n'a pas nécessairement à être couchée sur papier. Si le législateur exige qu'une entente soit conclue par écrit, il est tout à fait à même de le préciser, comme il l'a fait dans bon nombre de dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu. Dans l'affaire M.R.N. et Chrysler Canada Limitée, C.F. 1re inst., no T-1121-90, 11 septembre 1991 (91 DTC 5526), le juge Strayer a dit ceci à la page 10 (DTC : à la page 5531) :

            J'ai minutieusement examiné les déclarations que le juge Weldon a faites à titre d'obiter dicta dans l'affaire Fowler v. M.N.R., au sujet de l'expression « convention » figurant dans l'ancien paragraphe 7(1). Malheureusement, je ne puis donner au libellé de cette disposition le sens restreint que le juge donne à ce mot. Le juge a commencé par supposer, en se fondant sur l'argument invoqué par le représentant du Ministre, que le paragraphe 7(1) était destiné à s'appliquer uniquement aux conventions d'octroi d'options d'achat d'actions. Il considère que l'article 7 vise uniquement l'octroi sélectif d'avantages spéciaux fondés sur le rendement. Il conclut donc qu'il doit exister [TRADUCTION] « une convention officielle distincte avec chaque employé » auquel l'employeur veut accorder un avantage, une convention qui doit être [TRADUCTION] « minutieusement passée par l'employeur et par l'employé » . Or, il m'est impossible de trouver dans cette disposition un libellé qui appuie cette conclusion. Je ne vois pas pourquoi la « convention » mentionnée ne peut pas être une convention orale ou implicite ou même une convention implicite fondée sur une convention collective comme celle qui existe en l'espèce, selon la preuve.

[25]     L'avocat de l'appelante a poussé la chose plus loin en faisant valoir que la « convention » dont il est question à l'article 7 et à l'alinéa 110(1)d) pouvait signifier l'engagement, non exécutoire, d'une société de vendre des actions à un employé à un prix déterminé. L'argument n'est pas sans valeur, si l'on considère la façon dont les options d'achat d'actions sont accordées aux employés. En général, la société attribue des options d'achat d'actions à des employés en fonction d'un éventail de critères, comme le poste occupé dans la société, l'ancienneté ou les services passés. Le nombre d'options émis à un employé donné est déterminé par la direction, à sa discrétion; cela n'est pas décidé par suite de négociations entre l'employé et la société. On pourrait débattre la question de savoir si, au moment où l'option est accordée, un accord exécutoire est conclu - je crois que tel est le cas - , mais il est certain que c'est à ce moment que l'on peut dire que la société a « convenu » de vendre des actions à l'employé.

[26]     Les faits en l'espèce justifient-ils une conclusion semblable?

[27]     Un haut dirigeant de la société, le président en fait, M. Walsh, a informé l'appelante que la société lui accorderait 45 000 options. Cette déclaration est confirmée aussitôt par un appel téléphonique à la Bourse de l'Alberta, une réunion le lundi suivant et une lettre, le mercredi, confirmant les résultats de la réunion.

[28]     L'avocat de l'intimée a fait valoir que M. Walsh n'avait pas le pouvoir d'engager la société à octroyer des options puisque, suivant le régime d'option d'achat d'actions de Bre-X, annexé à la résolution des administrateurs du 30 décembre 1988, l'administration du régime était confiée au conseil d'administration qui n'avait pas (du moins selon la preuve) délégué ses pouvoirs à M. Walsh.


[29]     Voici le libellé des articles 2 et 3 du régime :

                   [TRADUCTION]

2.                   APPLICATION

Le régime ainsi que l'octroi et la levée d'options en vertu du régime sont conditionnels au respect des conditions établies par chaque bourse à laquelle les actions de la société sont inscrites au moment de l'octroi d'options conformément au régime et par toute autorité gouvernementale ou tout organisme de réglementation compétent quant à la société.

3.                   ADMINISTRATION

Le régime est administré par le conseil d'administration de la société, qui détient tout pouvoir d'interpréter le régime à sa discrétion, sous réserve des dispositions expresses de celui-ci, pour établir, modifier et abroger les règles et les règlements se rapportant au régime, et prendre toutes les autres décisions jugées nécessaires ou utiles aux fins de l'administration du régime. Le conseil d'administration peut déléguer une partie ou la totalité de son pouvoir d'administrer le régime et une partie ou la totalité des droits et pouvoirs - discrétionnaires ou autres - qui lui sont conférés relativement au régime, au comité des administrateurs de la société (qui peut être formé uniquement du président ou des administrateurs) que le conseil d'administration peut désigner. Suivant cette délégation, le comité des administrateurs, de même que le conseil d'administration, peut exercer une partie ou la totalité des droits et pouvoirs - discrétionnaires ou autres - se rapportant au régime. Ci-après, dans le régime, l'expression « conseil d'administration » est réputée inclure un comité des administrateurs agissant pour le compte du conseil d'administration.

[30]     Le président de Bre-X détenait clairement le pouvoir d'engager la société à émettre des actions aux termes d'une convention d'option, et l'appelante n'avait aucune raison de mettre son pouvoir en doute. Les origines de ce qu'on appelle la « règle de la régie interne » remontent à l'affaire The Royal British Bank v. Turquand, (1856) 6 E & B 327.

[31]     Je ne crois pas, cependant, qu'il convienne en l'espèce de disserter longuement sur la règle établie dans l'affaire Turquand. Mme McAnulty n'avait aucune raison de vérifier la promesse que lui avait faite M. Walsh de veiller à ce que toutes les formalités requises par les règlements soient respectées. Dans la présente affaire, la règle s'applique clairement. Elle est analysée de façon assez détaillée dans les affaires McKnight Construction Co. v. Vansickler, [1915] 51 R.C.S. 374, pages 382 et 387, et Acton Tanning Co. v. Toronto Suburban Rway Co., [1918] 56 R.C.S. 196, page 217.

[32]     L'avocat de l'intimée a souligné aussi la clause 6.2 du régime d'option d'achat d'actions, dont voici le texte :

                   [TRADUCTION]

6.2               CONVENTION D'OPTION

Toutes les options sont accordées en vertu du régime au moyen d'une convention (la « convention d'option » ) entre la société et chaque participant dans la forme approuvée par le conseil d'administration, cette approbation devant être établie de façon concluante par la signature de la convention d'option par le président ou deux des administrateurs ou dirigeants de la société.

[33]     Le régime d'option d'achat d'actions ne constitue pas une loi. Il énonce des règles applicables à l'administration du régime, dont le non-respect n'invalide pas l'octroi d'options au bénéficiaire. La résolution des administrateurs et la convention écrite du 19 mai 1994 constituent la confirmation et l'application officielles de la convention conclue le 29 avril 1994.

[34]     On a fait valoir également qu'aucune convention exécutoire n'était intervenue le 29 avril 1994 puisqu'il n'y avait eu aucune contrepartie nouvelle, l'appelante touchant déjà un salaire. Subsidiairement, on a fait valoir que la contrepartie était une contrepartie passée qui, en droit, ne constitue absolument pas une contrepartie. Suivant cet argument, la convention de vendre ses actions à 1,50 $ était une récompense pour la période au cours de laquelle l'appelante n'avait touché aucun salaire pour son travail. Il est intéressant, quoique peut-être sans pertinence, de noter que l'article 25 de la Business Corporation Act de l'Alberta inclut, à titre de contrepartie acceptable pour l'émission d'actions, la valeur des services passés. Nul doute que les services passés non rémunérés de l'appelante ont constitué un facteur qui a influencé M. Walsh, tout comme le fait que l'appelante a continué à travailler pour la société.

[35]     Je ne veux en aucune façon atténuer les arguments forts et convaincants de Me O'Callaghan ni critiquer la thèse adoptée par M. Peddle, le vérificateur de l'ADRC. M. Peddle a agi suivant ce qui lui a paru, de manière non déraisonnable, être la preuve de la date de la convention - la résolution des administrateurs et la convention écrite datée du 19 mai 1994. De plus, l'avis adressé à la Bourse de l'Alberta indiquait que les options avaient été accordées le 19 mai 1994. Cet avis ne pouvait évidemment lier l'appelante.

[36]     Mon opinion est simplement la suivante : il faut interpréter les termes « convenue » et « convention » à l'alinéa 110(1)d) de façon plus libérale pour respecter l'objet de l'alinéa en question. L'interprétation technique excluant l'engagement verbal pris par un haut dirigeant d'une société qui détient apparemment le pouvoir de prendre un tel engagement irait, à mon avis, à l'encontre du but de la disposition, c'est-à-dire accorder aux options d'achat d'actions conférées aux employés un traitement fiscal similaire pour l'essentiel au traitement fiscal des gains en capital, lorsque le prix au terme de la levée de l'option au moment de la convention n'est pas inférieur au prix auquel les actions se négocient à ce moment-là. La situation tournerait au chaos dans les sociétés ouvertes du pays si, chaque fois que la haute direction informe les employés que des options leur sont accordées à un prix donné, ces employés devaient étudier les règlements pour s'assurer que la direction a suivi les règles, et si, en cas de hausse du prix des actions entre la date de l'avis et la date à laquelle un document a été rédigé et une résolution finale des administrateurs, adoptée, il fallait effectuer un rajustement du prix au terme de la levée de l'option.


[37]     L'appel est admis, avec dépens, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation de façon à autoriser l'appelante à déduire 579 375 $ en vertu de l'alinéa 110(1)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Signé à Toronto, Canada, ce 17e jour d'octobre 2001.

« D. G. H. Bowman »

J.C.A.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de mars 2003.

Mario Lagacé, réviseur

   

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.