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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-414(UI)

ENTRE :

MANGIT K. MANGAT,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Adar Mangat (97-426(UI)) le 6 novembre 1997 à Vancouver (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge Gordon Teskey

Comparutions

Avocat de l'appelante :                        Me Tim Clarke

Avocate de l'intimé :                            Me Elizabeth Junkin

JUGEMENT

          PAR LA PRÉSENTE, IL EST ORDONNÉ que l'appel soit rejeté et que les évaluations soient confirmées selon les motifs du jugement ci-joints.


Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de novembre 1997.

« Gordon Teskey »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour d'octobre 2003.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-426(UI)

ENTRE :

ADAR MANGAT,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Mangit K. Mangat (97-414(UI)) le 6 novembre 1997 à Vancouver (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge Gordon Teskey

Comparutions

Avocat de l'appelant :                          Me Tim Clarke

Avocate de l'intimé :                            Me Elizabeth Junkin

JUGEMENT

          PAR LA PRÉSENTE, IL EST ORDONNÉ que l'appel soit rejeté et que les évaluations soient confirmées selon les motifs du jugement ci-joints.


Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de novembre 1997.

« Gordon Teskey »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour d'octobre 2003.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 19971125

Dossier: 97-414(UI)

ENTRE :

MANGIT K. MANGAT,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

ET

97-426(UI)

ADAR MANGAT,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge TESKEY, C.C.I.

[1]      Les deux appelants interjettent appel à l'encontre des évaluations établies en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage (la « Loi » ). Les deux appels ont été entendus sur preuve commune.

Question en litige

[2]      La seule question que je suis appelé à trancher consiste à savoir si les appelants sont des employés aux termes de la Loi et de ses règlements. Le montant des évaluations n'est pas contesté; seule l'est la question de savoir à qui incombe l'obligation de payer.

Faits

[3]      Mangit K. Mangat est l'épouse de Adar Mangat ( « Adar » ). Elle s'en remet totalement à son mari qui s'occupe de l'entreprise de taxis, ainsi qu'à son comptable qui produit ses déclarations de revenus car elle ignore tout à ces sujets. Par conséquent, son témoignage ne peut être admis.

[4]      Aux fins des présents motifs, je traiterai de la présente affaire comme si les appelants n'étaient qu'une seule et même entité. Les évaluations établies portent sur des cotisations d'assurance-chômage qui n'ont pas été prélevées et versées pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1995.

[5]      Pendant les années en cause, les appelants étaient propriétaires de véhicules automobiles. Pendant ces trois années, les appelants avaient conclu une entente avec les entreprises White Rock Surrey Taxi Ltd. (l'entreprise « White Rock » ) et Surdell Kennedy Taxi Ltd. (l'entreprise « Surdell » ).

[6]      Les témoignages de Adar et de Parangit Dhaliwal ( « M. Dhaliwal » ), le président actuel de l'entreprise Surdell, sont en partie contradictoires. Lorsqu'il y avait contradiction, j'ai admis le témoignage de M. Dhaliwal.

[7]      Les appelants détenaient des actions dans les entreprises White Rock et Surdell. En ce qui concerne l'entreprise White Rock, chaque action autorisait l'actionnaire à utiliser un permis de taxi lui permettant d'exploiter un véhicule automobile à cette fin. L'entreprise White Rock détenait environ 35 permis de taxi.

[8]      En ce qui concerne l'entreprise Surdell, une action permettait à l'actionnaire d'être le propriétaire de la moitié d'un véhicule automobile. Si l'autre propriétaire de l'autre moitié du véhicule détenait une action, alors ils pouvaient obtenir un permis pour exploiter le véhicule en question comme taxi. Si un actionnaire détenait deux actions, alors le véhicule automobile devenait un taxi autorisé. Le permis de l'entreprise Surdell lui permettait de posséder une flotte de 50 taxis.

[9]      Les entreprises White Rock et Surdell étaient exploitées de la même façon. Toutes deux possédaient des permis de taxi et offraient des services de répartition des appels. Leurs services de taxi étaient également publiés dans les pages jaunes et blanches de l'annuaire téléphonique de leur région respective. Toutes deux étaient propriétaires de l'équipement de communication, des compteurs de tarif et des enseignes lumineuses de taxi.

[10]     Les deux appelants versaient aux entreprises White Rock et Surdell des frais mensuels en échange de leurs services de répartition des appels et payaient également leur part proportionnelle de toutes les publicités que ces entreprises faisaient paraître.

[11]     En 1993 et en 1994, les deux appelants ont pris les dispositions nécessaires pour assurer leurs taxis. En 1995, une assurance flotte a été achetée par l'entremise des entreprises. Les deux appelants étaient responsables d'entretenir leurs véhicules ainsi que les compteurs et les radios.

[12]     Les deux appelants louaient leurs véhicules à des chauffeurs qui devaient obtenir l'approbation des entreprises. L'approbation en question consistait uniquement à vérifier si un chauffeur proposé était titulaire du permis requis.

[13]     À la fin de chaque quart de travail, les conducteurs devaient faire le plein d'essence et rapporter le véhicule aux bureaux de l'entreprise.

[14]     Les deux appelants ont produit leurs déclarations de revenus T1 accompagnés d'un état financier des activités commerciales indiquant un revenu brut et des dépenses telles que des frais de véhicule automobile, des frais de comptabilité et des frais liés aux services de répartition des appels.

[15]     Les appelants concluaient directement un accord avec leurs chauffeurs.

Analyse

[16]     Je suis convaincu que les appelants sont dans la même situation que celle en cause dans la décision 715341 Ontario Ltd. c. Le ministre du Revenu national, [1993] A.C.F. no 1064 (Q.L.) A-469-92 qu'a rendue la Cour d'appel fédérale lorsque, traitant d'une situation de fait       qui, a toutes fins pratiques, est identique aux faits en l'espèce, la Cour a soutenu que les propriétaires de taxis étaient des employeurs en vertu de l'alinéa 12(1)e) du Règlement sur l'assurance-chômage. Le pourvoi devant la Cour suprême du Canada a été refusé.

[17]     Les appelants dans l'affaire en l'espèce exploitent une entreprise qui consiste à acquérir et à entretenir des taxis qu'ils louent à des chauffeurs de taxi. La location du véhicule comprend les services que fournissent les entreprises White Rock ou Surdell. Les appelants fournissent une gamme complète de services aux chauffeurs de taxi qui louent un véhicule.

[18]     Je n'admets pas l'allégation des appelants selon laquelle ils ne sont pas les personnes à l'égard de qui il faut imputer les cotisations, les intérêts et les pénalités.

[19]     Le paragraphe 17.1 du Règlement sur l'assurance-chômage (perception des cotisations) est ainsi formulé :

17.(1) Le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise privée ou d'un établissement public qui occupe une personne à un emploi visé à l'alinéa 12e) du Règlement sur l'assurance-chômage est réputé, aux fins de la tenue des registres, du calcul de la rémunération assurable et du paiement des cotisations aux termes de la Loi et du présent règlement, être l'employeur de toute personne qu'il occupe ainsi et dont l'emploi est inclus dans les emplois assurables en vertu dudit alinéa.

[20]     Le juge Mahoney de la Cour fédérale, Section de première instance, servant d'arbitre en vertu de la Loi dans des circonstances semblables à l'affaire en l'espèce, a soutenu que le propriétaire du véhicule automobile était la personne à l'égard de qui il fallait imputer une cotisation dans la décision John Witwicki c. Le ministre du Revenu national, publiée le 31 juillet 1974.

[21]     Les appelants exploitaient une entreprise. Ils ont acheté des actions dans les entreprises White Rock et Surdell qui leur étaient nécessaires pour obtenir un permis de taxi que l'on affiche dans ce genre de véhicules. Ils ont également accepté de payer des frais mensuels à ces entreprises en échange de services de répartition des appels et pour tirer avantage des publicités que ces dernières faisaient paraître. Les entreprises White Rock et Surdell étaient les entités nécessaires pour permettre aux personnes propriétaires d'une petite flotte de véhicules automobiles de démarrer une entreprise de taxis. On pourrait les décrire comme une entreprise coopérative détenant des permis de taxis.

[22]     En achetant des actions dans ces entreprises, les appelants ont été en mesure de convertir un véhicule automobile ordinaire en un taxi. De plus, en payant des frais mensuels, les chauffeurs de taxi qui louaient leurs véhicules avaient accès à des services de répartition des appels ainsi qu'aux avantages que procuraient les publicités et l'image d'une flotte collective. C'est cette gamme complète de services qu'obtenaient les chauffeurs de taxi en louant un véhicule auprès des appelants.

[23]     Le fait que les chauffeurs de taxi percevaient les tarifs en espèce et qu'ils remettaient les paiements par carte de crédit aux entreprises White Rock ou Surdell, puisqu'elles avaient conclu un contrat avec Visa, MasterCard, etc., était un autre service que ces entreprises fournissaient aux appelants. Ces derniers, a leur tour, fournissaient ces services aux chauffeurs de taxi. La Loi sur l'assurance-chômage accorde à l'employeur le droit de prélever sur le salaire de ses employés des cotisations d'assurance-chômage. Le fait que l'argent circule dans une direction opposée n'est pas pertinent. Les appelants font valoir que c'est à l'égard des entreprises White Rock et Surdell que les évaluations devraient être établies. Si cet argument était valide, ces deux entreprises seraient dans la même situation. Les chauffeurs de taxi percevaient l'argent et remettaient les montants de la location du véhicule soit à ces entreprises soit aux appelants. Ainsi, en vertu du paragraphe 17(1) et de l'alinéa 12e) du Règlement, les appelants en tant qu'employeurs avaient l'obligation de percevoir auprès des chauffeurs de taxi des cotisations d'assurance-chômage, obligation dont ils auraient pu facilement s'acquitter.   

[24]     Par conséquent, les appels sont rejetés.

« Gordon Teskey »

J.C.C.I.

Signé à Ottawa, Canada, le 25 novembre 1997.

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour d'octobre 2003.

Mario Lagacé, réviseur

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