Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2002-1602(IT)APP

ENTRE :

LAL MANSUKH,

requérant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Demande entendue le 17 décembre 2002 à Vancouver (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge L. M. Little

Comparutions

Pour le requérant :                      Le requérant lui-même

Avocate de l'intimée :                 Me Johanna Russell

ORDONNANCE

          Vu la demande faite afin d'obtenir une ordonnance prolongeant le délai dans lequel peut être signifié un avis d'opposition aux cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1992, 1993 et 1994;

          Et vu les allégations des parties;

          La demande est rejetée conformément aux motifs de l'ordonnance ci-joints.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 21e jour de janvier 2003.

« L. M. Little »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour d'octobre 2003.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20030121

Dossier: 2002-1602(IT)APP

ENTRE :

LAL MANSUKH,

requérant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge Little, C.C.I.

A.       FAITS :

[1]      Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi une première cotisation à l'égard du requérant pour les années d'imposition 1992, 1993 et 1994 par avis de cotisation respectivement datés du 16 juin 1993, du 11 juillet 1995 et du 23 décembre 1996.

[2]      Le 18 janvier 2000, le ministre a établi des avis de nouvelles cotisations (les « nouvelles cotisations » ) pour les années d'imposition 1992, 1993 et 1994 du requérant. Aucune autre nouvelle cotisation n'a été établie en ce qui concerne les années d'imposition 1992, 1993 et 1994.

[3]      Le 18 février 2000, M. Samir Fawaz ( « M. Fawaz » ), le comptable du requérant, a déposé des avis d'opposition aux nouvelles cotisations.

[4]      Le 9 novembre 2000, le ministre a établi un avis de ratification. L'avis de ratification a été envoyé par courrier recommandé au bureau de M. Fawaz.

[5]      Le 4 décembre 2000, l'avis de ratification a été retourné par le service postal à la Section des appels du ministère.

[6]      Le 4 décembre 2000, Mme Julisa Cheng, agente des appels au ministère, a appelé M. Fawaz pour lui dire qu'un avis de ratification concernant les nouvelles cotisations du requérant pour les années d'imposition 1992, 1993 et 1994 avait été établi le 9 novembre 2000. Au début de l'audience, Mme Cheng a témoigné qu'elle avait prévenu M. Fawaz que, si le requérant voulait déposer un avis d'appel à la Cour canadienne de l'impôt, il lui faudrait le faire dans les 90 jours suivant le 9 novembre 2000. Mme Cheng a témoigné que, le 4 décembre 2000, elle avait envoyé à M. Fawaz par courrier ordinaire une copie de l'avis de ratification.

[7]      Le 3 mars 2002, le requérant a envoyé au ministre un deuxième avis d'opposition aux nouvelles cotisations.

[8]      Le 9 avril 2002, M. Foto Sukanen, un agent du ministre, a écrit au requérant. Dans sa lettre, M. Sukanen affirmait ceci :

                   [TRADUCTION]

Vous n'avez pas déposé votre avis d'opposition dans les 90 jours suivant la date d'envoi des avis de nouvelle cotisation. Nous ne pouvons donc l'accepter en vertu de la Loi de l'impôt su le revenu.

D'autre part, nous ne pouvons vous accorder de prorogation de délai pour déposer votre avis d'opposition. Le paragraphe 166.1(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu dispose que vous devez déposer votre demande de prorogation dans l'année suivant l'expiration du délai pour signifier un avis d'opposition.

Nous regrettons que la Division des appels ne puisse vous aider davantage à cet égard.

[9]      Dans une lettre datée du 17 avril 2002, M. Fawaz a écrit à l'Agence des douanes et du revenu du Canada pour demander une prorogation du délai dans lequel le requérant peut déposer un avis d'opposition.

[10]     Par lettre en date du 25 avril 2002, H. Sellmeyer, un agent du ministre, a envoyé à M. Fawaz une lettre semblable à celle qui lui avait été envoyée par Foto Sukanen le 9 avril 2002.

[11]     Le 18 avril 2002, le requérant a demandé à la Cour une prorogation du délai imparti pour déposer un avis d'opposition aux nouvelles cotisations.

B.       LA QUESTION EN LITIGE

[12]     La question est de savoir si le requérant devrait se voir accorder une prorogation de délai pour déposer un avis d'opposition aux nouvelles cotisations.

C.       ANALYSE

[13]     J'ai soigneusement examiné le témoignage du requérant et les documents produits par lui et l'avocate de l'intimée. J'ai conclu que la demande de prorogation de délai pour déposer l'avis d'opposition devrait être rejetée pour les raisons suivantes :

1. Le paragraphe 166.1(1) de la Loi contient les règles prévoyant une prorogation du délai imparti par le ministre dans lequel un contribuable peut déposer un avis d'opposition. L'article 166.1 prévoit que le contribuable peut se prévaloir de cet article si aucun avis d'opposition n'a encore été signifié. En l'espèce, un avis d'opposition valide daté du 18 février 2000 a été signifié au ministre. Le requérant ne peut donc invoquer le paragraphe 166.1(1) de la Loi.

2. Si le requérant voulait contester l'avis de ratification établi par le ministre le 9 novembre 2000, il devait déposer un avis d'appel à la Cour canadienne de l'impôt dans les 90 jours suivant le 9 novembre. Or, aucun avis d'appel n'a jamais été déposé.

3. L'article 167 de la Loi prévoit qu'un contribuable peut obtenir une prorogation de délai pour déposer un avis d'appel. Toutefois, le paragraphe 167(5) de la Loi dispose ceci :

167(5) Acceptation de la demande. Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a)          la demande a été présentée dans l'année suivant l'expiration du délai imparti en vertu de l'article 169 pour interjeter appel;

[14]    Dans une telle situation, le délai prescrit pour déposer l'avis d'appel devait prendre fin le 9 février 2001. L'année suivant cette date prenait fin le 8 février 2002. La demande de prorogation du délai pour déposer l'avis d'opposition a été déposée par M. Fawaz le 17 avril 2002. Il s'ensuit qu'il est trop tard pour que le requérant puisse déposer une demande de prorogation de délai pour déposer un avis d'appel.

[15]     Le requérant a fait valoir que, même si le ministre avait envoyé un avis de ratification à M. Fawaz, le requérant ne l'a jamais reçu.

[16]     J'ai réfléchi à l'argument du requérant, mais je conclus qu'en l'espèce, tout ce qu'il faut pour se conformer à la Loi, c'est que le ministre délivre l'avis de ratification par courrier recommandé. La preuve établit clairement que le ministre s'est conformé à cette exigence. Cette position est étayée par l'arrêt de la Cour d'appel fédérale dans Canada (Procureur général) c. Bowen (C.A.), [1992] 1 C.F. 311 (91 DTC 5594). Dans cette décision, le juge d'appel Stone, s'exprimant au nom de la Cour, a dit à la page 314 (DTC : page 5596) :

   À notre avis, l'obligation qui incombait au ministre aux termes du paragraphe 165(3) correspondait précisément à ce qu'il a fait, c'est-à-dire aviser l'intimé de la ratification de la cotisation par courrier recommandé. Rien, dans ce paragraphe ni dans l'article 169, n'exigeait que la notification soit « signifiée » à personne ou soit reçue par le contribuable. En expédiant l'avis par courrier recommandé, le ministre était en droit de se servir de l'adresse ou des adresses que l'intimé avait lui-même déjà fournies. Le ministre n'était pas tenu de chercher à se renseigner plus avant. En outre, l'exigence de réception de l'avis serait difficile, sinon totalement impossible, à appliquer du point de vue administratif. Le Parlement ne l'a pas exigé; il a simplement prescrit que l'avis devait être envoyé par courrier recommandé.

[17]     En ce qui concerne l'adresse utilisée par le ministre, il est bon de noter que M. Fawaz, comptable du contribuable, a déposé les avis d'opposition originaux au nom du contribuable et que le ministre a envoyé les avis de ratification à M. Fawaz. Julisa Cheng, agente du ministre, a également témoigné qu'elle avait appelé M. Fawaz pour l'aviser des délais prévus par la Loi pour le dépôt d'un avis d'appel à l'avis de ratification.

[18]     Dans les circonstances expliquées ci-dessus, la demande est rejetée.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 21e jour de janvier 2003.

« L. M. Little »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour d'octobre 2003.

Mario Lagacé, réviseur

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