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Référence : 2006CCI282

Date : 20060803

Dossiers : 2005-3515(GST)I

2005-3516(IT)I

ENTRE :

BALINT VASARHELYI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 23 mars 2006, et modifiés pour en assurer l'exactitude et la clarté.)

Le juge Archambault

[1]      Monsieur Balint Vasarhelyi interjette appel de cotisations établies par le ministre du Revenu national (le « ministre » ) en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « LIR » ) pour les années d'imposition 2001 et 2002 et en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (la « LTA » ) pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002. Les faits sur lesquels sont fondées les diverses cotisations sont essentiellement les mêmes, et c'est pourquoi tous les appels ont été instruits sur preuve commune.

[2]      Dans les cotisations établies en vertu de la LIR, le ministre a ajouté au revenu de M. Vasarhelyi en tant que revenu d'entreprise non déclaré 33 906,14 $ pour l'année d'imposition 2001 et 31 038,55 $ pour l'année d'imposition 2002. En plus d'ajouter ce revenu non déclaré, le ministre a refusé des dépenses d'entreprise de 13 817,72 $ pour l'année d'imposition 2001 et de 19 935,44 $ pour l'année d'imposition 2002. Finalement, le ministre a imposé à l'appelant des pénalités en application du paragraphe 163(2) de la LIR, mais seulement pour le revenu d'entreprise non déclaré.

[3]      En ce qui concerne la cotisation établie en vertu de la LTA, le ministre a ajouté aux fournitures taxables déclarées par M. Vasarhelyi un montant équivalent aux revenus d'entreprise non déclarés mentionnés ci-dessus, et il a aussi refusé les crédits de taxe sur les intrants (les « CTI » ) demandés par M. Vasarhelyi pour toutes les dépenses qui n'étaient pas convenablement étayées par des factures faisant état des renseignements visés par règlement.

[4]      Au début de l'audience, M. Vasarhelyi a admis les faits suivants sur lesquels étaient fondées les cotisations établies par le ministre en vertu de la LIR :

[TRADUCTION]

11.        [...]

a)          l'appelant exploite une entreprise individuelle (l' « entreprise » ) à titre de propriétaire exploitant d'un taxi (le « véhicule » ) auprès de la société Black Top Cabs (la « société » );

b)          l'appelant est titulaire d'un permis en vertu duquel il est autorisé à exercer ses activités à Vancouver;

c)          l'appelant détient une action dans la société, ce qui lui donne droit à un poste de douze heures qui va de 17 heures à 5 heures, sept jours par semaine;

d)          l'appelant est le copropriétaire du véhicule conjointement avec un autre chauffeur dont le poste va de 5 heures à 17 heures;

[...]

Revenu d'entreprise

h)          en 2001 et en 2002, l'appelant n'avait d'autre source de revenu que le revenu tiré de l'entreprise[1];

i)           en 2001 et en 2002, l'appelant faisait des paiements hypothécaires mensuels de 1 670,88 $ pour sa résidence personnelle située au 124, rue Windsor Est, à North Vancouver;

j)           l'appelant a déclaré un revenu d'entreprise net de 2 725,45 $ en 2001 et une perte d'entreprise nette de 272,50 $ en 2002, qu'il a déduite pour cette année-là [...]

k)          l'appelant a confondu les fonds de l'entreprise et ses fonds personnels;

[...]

Salaires et traitements

[...]

u)          l'appelant a remis les retenues[2] au receveur général du Canada;

[...]

12.        En plus des hypothèses énoncées ci-dessus, le ministre s'est fondé sur les faits suivants pour conclure que l'appelant avait sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, dans l'exercice d'une obligation prévue par la Loi, fait un faux énoncé ou une omission dans ses déclarations de revenus pour les années 2001 et 2002, ou y avait participé, y avait consenti ou y avait acquiescé :

a)          l'appelant exploite son entreprise depuis 1989, année où il a acheté son unique action de la société;

b)          l'appelant participait personnellement à l'exploitation quotidienne de l'entreprise à titre de propriétaire exploitant du véhicule;

c)          l'appelant n'avait pas de compte en banque séparé réservé pour l'entreprise;

[...]

e)          le montant total des dépôts en espèces était considérable et excédait le revenu déclaré;

[...]

g)          le revenu d'entreprise net de 2 725,45 $ déclaré par l'appelant pour 2001 et la perte d'entreprise nette de 272,50 $ qu'il a déduite pour 2002 étaient déraisonnables compte tenu de sa capacité de payer ses dépenses personnelles et ses frais de subsistance en plus de ses paiements hypothécaires;

[...]

[5]      En ce qui concerne la cotisation établie en vertu de la LTA, M. Vasarhelyi a admis les faits suivants :

[TRADUCTION]

7.          [...]

a)          l'appelant est un particulier qui exploite un taxi;

b)          l'appelant est copropriétaire d'un taxi (le « taxi » ) conjointement avec un autre chauffeur;

c)          pendant toute la période pertinente, l'appelant effectuait des fournitures taxables;

d)          pendant toute la période pertinente, l'appelant percevait ou était tenu de percevoir la TPS au taux standard de 7 % sur les fournitures taxables;

e)          l'appelant est inscrit pour l'application de la partie IX de la Loi depuis le 1er janvier 1991 et il s'est vu assigner le numéro d'inscription 123269391RT aux fins de la TPS;

f)           l'appelant était tenu de produire ses déclarations de TPS trimestriellement;

[...]

h)          pendant toute la période pertinente, l'appelant avait le droit de conduire le taxi à raison d'un poste de 12 heures qui allait de 17 heures à 5 heures, sept jours par semaine;

[...]

l)           pendant toute la période pertinente, l'appelant n'avait aucune autre source de revenu;

m)         en 1998, l'appelant a acheté sa résidence personnelle au 124, rue Windsor Est, à North Vancouver, en Colombie-Britannique;

n)          au cours de la période visée par la cotisation, l'appelant a fait des paiements hypothécaires mensuels de 1 670,88 $ pour sa résidence personnelle;

[...]

p)          les revenus déclarés par l'appelant étaient insuffisants pour lui permettre d'effectuer ses paiements hypothécaires et d'acquitter ses dépenses personnelles et ses frais de subsistance au cours de la période visée par la cotisation;

[...]

8.          En plus des hypothèses de fait énoncées par le ministre au paragraphe 7 reproduit ci-dessus, le sous-procureur général se fonde sur les faits suivants pour appuyer l'imposition de pénalités pour faute lourde prévues à l'article 285 de la Loi :

[...]

b)          l'appelant participait personnellement à l'exploitation quotidienne de l'entreprise.

Contexte factuel

[6]      Monsieur Vasarhelyi exploite un taxi depuis au moins 1989. À ce moment-là, il avait acheté une action d'une société appelée la Black Top Cabs (la « BT » ) au prix de 50 000 $, somme d'argent qu'il a entièrement versée dans l'espace de cinq ou six ans.

[7]      Le vérificateur du ministre a limité sa vérification aux années d'imposition 2001 et 2002, bien qu'il croyait comprendre que le revenu annuel déclaré par M. Vasarhelyi pour les années précédentes n'excédait pas 5 000 $. Comme je l'ai mentionné ci-dessus, le montant déclaré par l'appelant comme étant son revenu d'entreprise net pour l'année 2001 était de 2 725,45 $, et une perte d'entreprise nette de 272,50 $ a été déclarée pour l'année 2002. Cependant, M. Vasarhelyi a produit auprès du ministre des déclarations de revenus modifiées dans lesquelles le montant indiqué comme étant son revenu d'entreprise net avait été porté à 4 658 $ pour l'année 2001 et à 1 535 $ pour l'année 2002 en raison de la diminution du montant des dépenses déduites[3].

[8]      Étant donné que le revenu net déclaré par M. Vasarhelyi ne semblait pas concorder avec son niveau de vie - y compris sa résidence personnelle, à l'égard de laquelle il devait faire des paiements hypothécaires mensuels de 1 670,88 $ - le vérificateur croyait que M. Vasarhelyi n'avait pas déclaré tout son revenu. Il a donc demandé à M. Vasarhelyi de lui fournir ses registres de comptes bancaires. Un examen des trois comptes en banque de M. Vasarhelyi a révélé des dépôts fréquents et généralement réguliers de fonds. Les sommes d'argent déposées allaient de 100 $ à 300 $ ou 400 $. Occasionnellement, les dépôts étaient plus considérables, ce qui semble concorder avec le fait qu'ils avaient lieu après de longues périodes au cours desquelles aucun dépôt régulier n'était fait. Par exemple, 4 440 $ ont été déposés le 29 août 2001. Les deux dépôts précédents étaient datés du 7 juillet 2001 et consistaient dans un dépôt de 290 $ et un autre de 160 $.

[9]      Le vérificateur du ministre a tenu pour acquis que ces dépôts représentaient les tarifs qui avaient été payés à M. Vasarhelyi en espèces alors qu'il exploitait son taxi en 2001 et en 2002. Les détails des calculs effectués par le vérificateur pour déterminer le revenu non déclaré de M. Vasarhelyi sont exposés dans la pièce R-9. Le vérificateur a pris soin de ne pas inclure dans la colonne du revenu les sommes d'argent qui représentaient un transfert d'un compte en banque à un autre et les sommes d'argent qui représentaient des chèques reçus par M. Vasarhelyi, lesquels correspondaient à des paiements faits par la BT qui sont indiqués dans la pièce R-10. Ces sommes d'argent correspondent aux tarifs payés à la BT par carte de crédit, par carte de débit et au moyen d'un compte d'achats à crédit. De ces fonds reçus par la BT étaient soustraites les dépenses que M. Vasarhelyi devait engager à l'égard des services fournis par la BT, tels que des réparations d'auto, ou à l'égard d'autres dépenses acquittées par la BT pour le compte de M. Vasarhelyi, telles que des primes d'assurance. Toutes ces dépenses retranchées par la BT des tarifs de taxi qu'elle recevait figurent dans la pièce R-10, et des CTI ont été accordés par le ministre pour ces dépenses.

[10]     Le vérificateur a reconnu d'emblée une erreur que je lui avais signalée et qu'il avait commise dans le calcul du revenu non déclaré de M. Vasarhelyi pour l'année d'imposition 2002. Un montant de 504,35 $ a été compté deux fois et, donc, doit être soustrait du revenu non déclaré de M. Vasarhelyi pour cette année-là et des fournitures taxables effectuées au cours de la période pertinente.

Analyse

[11]     Dans son témoignage, M. Vasarhelyi a donné diverses explications de l'origine des dépôts susmentionnés. Malheureusement, elles étaient trop vagues. Par exemple, il a dit qu'une partie de l'argent aurait pu être déposé par d'autres personnes ou entités, telles que des organismes sans but lucratif, parce qu'il aurait participé, selon ses dires, à des activités comme le badminton et le théâtre. Il a aussi déclaré que sa soeur vivait avec lui pendant une partie de l'année et qu'elle assumait une partie des dépenses du ménage. Cependant, il ne pouvait pas indiquer quels dépôts correspondaient à des fonds contribués par d'autres personnes ou entités, ou par sa soeur. Il a même refusé de nommer sa soeur. Il n'a pas non plus accepté d'indiquer quand et comment avaient été faits ces paiements ni s'il était tenu de rembourser quelque somme d'argent que ce soit. La Cour ne sait donc pas très bien quelle est la portée de ces prétendus arrangements.

[12]     En ce qui a trait à la preuve présentée par M. Vasarhelyi relativement à ses dépenses, l'avocat du ministre a consenti à admettre certaines dépenses, notamment des dépenses pour traitements et salaires de 6 033,66 $ pour l'année 2001 et de 6 967,57 $ pour l'année 2002. Le ministre a aussi reconnu que les frais de bureau devaient être augmentés de 1 000 $ pour l'année d'imposition 2001. De plus, il a été admis que le vérificateur avait réduit les dépenses d'entretien et de réparation de 578 $ pour l'année 2001 et de 2 473 $ pour l'année 2002, et que ces montants correspondent aux rabais consentis pour l'usage du gaz naturel, lesquels ont été soustraits deux fois, ce qui fait que le montant des dépenses d'entretien et de réparation doit être augmenté en conséquence.

[13]     Pour ce qui est des autres dépenses d'entretien et de réparation refusées, une partie importante de la preuve déposée par M. Vasarhelyi à l'audience portait sur les dépenses qui figurent sur les états de la BT, et ces dépenses avaient déjà été admises par le vérificateur du ministre. Dans la mesure où les déductions d'autres dépenses semblables ne sont pas étayées par des factures, la Cour en vient à la conclusion que la preuve est insuffisante. Aucune autre dépense d'entretien et de réparation ne doit donc être admise.

[14]     Relativement aux frais de repas et de représentation, M. Vasarhelyi a indiqué qu'il avait organisé trois fêtes au cours de l'année d'imposition 2001, auxquelles ont participé ses amis et ceux de sa petite amie. Monsieur Vasarhelyi a dit que certains des invités étaient aussi des personnes qui utilisaient ses services de taxi. À mon avis, ces dépenses étaient davantage de nature personnelle que de nature commerciale. Je ne crois pas qu'elles ont été engagées en vue de tirer un revenu du taxi de M. Vasarhelyi. Ces dépenses ne sont donc pas déductibles.

[15]     Les états des revenus et des dépenses qui figurent dans les annexes A et B de la réponse à l'avis d'appel qui vise les appels interjetés sous le régime de la LIR indiquent que les autres dépenses s'élèvent à 2 823,65 $ pour l'année 2001 et à 2 925,03 $ pour l'année 2002. Dans une lettre adressée au ministre, M. Vasarhelyi a reconnu avoir commis des erreurs de calcul dans les déclarations de revenus qu'il avait produites et que ces dépenses devaient être ramenées à 890 $ pour l'année 2001 et à 1 027 $ pour l'année 2002. Relativement aux autres dépenses dont il demande toujours la déduction, M. Vasarhelyi a expliqué que, d'abord, certaines de ces dépenses représentent des frais d'intérêts théoriques se rapportant à l'intervalle de temps écoulé entre le paiement des tarifs à la BT par carte de crédit et le moment où ces montants lui étaient versés, et il a déduit un montant arbitraire pour ces intérêts. Il n'a pas décrit comment il l'avait calculé, mais il a admis dans son témoignage qu'il n'avait pas payé d'intérêts à qui que ce soit et qu'il n'avait pas reçu d'intérêts de qui que ce soit non plus.

[16]     Le reste de ses dépenses ont été engagées pour l'achat de housses de sièges d'automobile, de tapis et d'un câble et pour l'utilisation de lave-autos. Cependant, il n'a fourni aucune facture ou autre document à l'appui de ces déductions. De plus, aucune ventilation n'a été effectuée entre les frais d'intérêts théoriques et ces autres dépenses. La Cour n'est donc pas en mesure d'admettre la déduction de ces dépenses.

[17]     Les questions les plus importantes qui restent à trancher sont de savoir si les dépôts calculés par le vérificateur représentent un revenu reçu par M. Vasarhelyi et si le ministre a réussi à s'acquitter du fardeau qui lui incombait de prouver que M. Vasarhelyi avait sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde fait un faux énoncé dans ses déclarations de revenus et ses déclarations de TPS.

[18]     En ce qui concerne le revenu non déclaré, je souscris à l'argument avancé par l'avocat du ministre selon lequel ces montants représentent un revenu. Non seulement les explications données à la Cour par M. Vasarhelyi étaient-elles vagues, mais elles n'étaient corroborées par aucune preuve convaincante, telle que des documents ou le témoignage d'autres témoins. La force probante de la preuve fournie par M. Vasarhelyi était insuffisante pour convaincre la Cour.

[19]     La stratégie adoptée par M. Vasarhelyi était de soulever la possibilité que ses dépôts bancaires ne représentaient pas un revenu au sens de la LIR. Ceci ne suffit pas à décharger M. Vasarhelyi du fardeau qui lui incombait de prouver que ces dépôts ne représentent pas un revenu. En ce qui a trait aux pénalités, le fardeau de la preuve reposait sur le ministre. La norme de preuve à laquelle doit satisfaire chaque partie est celle qui est normalement appliquée en matière civile, c'est-à-dire la norme de prépondérance de la preuve, et non la norme applicable dans les affaires criminelles, laquelle exige une preuve hors de tout doute raisonnable. Dans une affaire criminelle, il suffirait, pour que M. Vasarhelyi arrive à réfuter la preuve présentée par le ministre à l'appui de l'imposition des pénalités, que j'aie un doute raisonnable en ce qui concerne la question de savoir si les dépôts représentaient de l'argent qui provenait du paiement en espèces des tarifs. La présente cause n'est cependant pas une affaire criminelle. La question en l'espèce est de savoir si ces dépôts étaient, selon la prépondérance de la preuve, un revenu non déclaré. Pour les motifs présentés par l'avocat du ministre, j'en suis venu à la conclusion qu'ils représentent un revenu non déclaré.

[20]     Relativement aux pénalités, je conclus, selon la prépondérance de la preuve, que M. Vasarhelyi a sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde fait un faux énoncé dans ses déclarations de revenus. Il ressort de la preuve qu'il a signé ses déclarations de revenus, qu'il avait un contrôle direct sur la perception de son revenu et qu'il savait que tous les tarifs qui lui étaient payés par ses clients devaient être déclarés. Selon la prépondérance de la preuve, je crois que le revenu qu'il a déclaré pour l'année 2001 était inférieur de 33 906 $ à sa valeur réelle et que le revenu déclaré pour l'année 2002 y était inférieur de 30 534,20 $. Je suis aussi d'avis qu'il a sciemment, ou à tout le moins dans des circonstances équivalant à faute lourde, omis de déclarer ces montants dans ses déclarations de revenus. Donc, je juge que les pénalités sont bien fondées. Évidemment, les pénalités devront être réduites pour tenir compte du fait que le montant du revenu non déclaré a été ramené de 31 038,55 $ à 30 534,20 $ pour l'année 2002.

[21]     Pour ce qui est de la cotisation concernant la TPS, pour les mêmes motifs, je suis arrivé à la conclusion que le montant des fournitures taxables doit être augmenté du montant du revenu non déclaré. Relativement aux CTI refusés par le ministre, la LTA est très explicite. Le paragraphe 169(4) de cette loi et l'article 3 du Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH)exigent que l'inscrit obtienne les renseignements visés par règlement avant de demander des crédits de taxe sur les intrants dans les déclarations de TPS. Ces renseignements comprennent notamment une facture sur laquelle doivent figurer le numéro d'inscription et le nom du fournisseur.

[22]     Compte tenu du fait qu'aucun élément de preuve n'a été présenté pour démontrer que ces renseignements pertinents ont été fournis relativement aux CTI refusés par le ministre, je ne vois aucune raison de modifier les cotisations établies en vertu de la LTA pour ce qui est des CTI.

[23]     Pour tous ces motifs, les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la LIR sont admis, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte du fait que le montant du revenu d'entreprise qui n'a pas été déclaré doit être réduit de 504,35 $ pour l'année d'imposition 2002, la pénalité pour faute lourde doit être diminuée en conséquence, et l'appelant a le droit de déduire des dépenses additionnelles de 578 $ pour l'entretien et les réparations, de 1 000 $ pour les frais de bureau et de 6 033,66 $ pour les traitements et les salaires pour l'année d'imposition 2001, ainsi que des dépenses de 2 473 $ pour l'entretien et les réparations et de 6 967,56 $ pour les traitements et les salaires pour l'année d'imposition 2002.

[24]     L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la LTA est accueilli, et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que les fournitures taxables non déclarées effectuées par l'appelant en janvier 2002 doivent être réduites de 504,35 $. Les pénalités doivent être réduites en conséquence.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour d'août 2006.

« Pierre Archambault »

Le juge Archambault

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour de février 2007.

Yves Bellefeuille, réviseur


RÉFÉRENCE :                                   2006CCI282

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2005-3515(GST)I

                                                          2005-3516(IT)I

INTITULÉ :                                        Balint Vasarhelyi c. la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Vancouver (Colombie-Britannique)

DATES DE L'AUDIENCE :                Les 22 et 23 mars 2006

MOTIFS DU JUGEMENT :                L'honorable juge Pierre Archambault

DATE DU JUGEMENT :                    Le 29 mars 2006

JUGEMENT RENDU

ORALEMENT :                                  Le 23 mars 2006

MOTIFS DU JUGEMENT :                Le 3 août 2006

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me John Gibb-Carsley

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

       Pour l'appelant :

                   Nom :                             

                   Cabinet :

       Pour l'intimée :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1]           À l'exception d'un revenu de biens minime.

[2]           C'est-à-dire des retenues salariales prélevées sur les salaires des chauffeurs de remplacement représentant [TRADUCTION] « environ 35 % de leur rémunération » , pourcentage que les chauffeurs de remplacement payaient à M. Vasarhelyi [alinéa 11t)].

[3]           Voir le paragraphe 15 pour avoir plus de détails.

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