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2000-2122(IT)I

ENTRE :

JEAN PLOMTEUX,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 26 octobre 2000, à Sherbrooke (Québec), par

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Pour l'appelant :                        L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                 Me Valérie Tardif

JUGEMENT

          L'appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1996, 1997 et 1998 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour novembre 2000.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


Date: 20001110

Dossier : 2000-2122(IT)I

ENTRE :

JEAN PLOMTEUX,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'un appel portant sur les années d'imposition 1996, 1997 et 1998.

[2]      L'intimée a cotisé l'appelant pour ces trois années d'imposition en prenant notamment pour acquis les faits suivants :

a)          pendant les années d'imposition en litige, l'appelant a exploité une clinique vétérinaire pour chiens et chats, il ne soigne pas les animaux de terme à l'extérieur de la clinique;

b)          l'appelant était propriétaire d'un cheval et de deux poulains au repos pendant les années en litige;

c)          l'appelant ne possédait pas de ferme durant les années en litige, il a conclu des contrats d'hébergement, d'entretien et d'entraînement pour son cheval et ses deux poulains;

d)          l'activité de l'appelant a consisté à inscrire son cheval à des courses;

e)          l'appelant consacre très peu de temps à ses chevaux, soit environ une heure par jour;

f)           entre les années 1992 et 1998, l'appelant a encouru les pertes suivantes, à l'égard de l'activité touchant les chevaux de course :

            i)           1992                                         3 928 $

            ii)          1993                                         9 643 $

            iii)          1994                                         7 499 $

            iv)         1995                                         10 589 $

            v)          1996                                         12 106 $

            vi)         1997                                         13 960 $

            vii)         1998                                         13 424 $

g)          les bourses ou autres revenus, entre 1992 et 1998, à l'égard de l'activité touchant les chevaux de course, sont minimes :

            i)           1992                                             néant

            ii)          1993                                             néant

            iii)          1994                                         1 000 $

            iv)         1995                                         1 744 $

            v)          1996                                             493 $

            vi)         1997                                         1 965 $

            vii)         1998                                         1 552 $

h)          l'appelant n'exerce cette activité que pour son loisir;

i)           l'appelant en exploitant son activité, se livre tout simplement à un passe-temps, sans expectative raisonnable de profit;

j)           les dépenses encourues annuellement à l'égard des chevaux de course constituaient des frais personnels ou des frais de subsistance de l'appelant et n'ont pas été engagées par le dit appelant dans le dessein de tirer un revenu provenant d'une entreprise agricole exploitée par lui.

[3]      La question en litige est de déterminer si les dépenses encourues annuellement par l'appelant, à l'égard de chevaux de course, ont été engagées au cours des années d'imposition en cause, en vue de tirer un revenu provenant d'une entreprise agricole.

[4]      Seul l'appelant a témoigné au soutien de son appel. Vétérinaire de profession, l'appelant au cours des années en litige a subi des pertes qu'il a opposées à ses revenus de profession. Les pertes ont été encourues dans le cadre d'activités reliées aux courses de chevaux.

[5]      D'entrée de jeu, l'appelant a reconnu qu'il s'agissait d'une activité peu prometteuse quant aux chances d'être profitables ou viables.

[6]      Il a même quantifié à plus ou moins cinq pour-cent les chances de succès d'une pareille entreprise. Il a expliqué avoir investi très peu de temps pour l'entretien et la participation de ses chevaux à des courses, étant donné que sa profession de vétérinaire ne lui permettait pas une grande disponibilité. Il a mentionné avoir voulu améliorer les chances de gagner par une approche différente et particulière au niveau de l'entraînement des chevaux. Il a fourni très peu d'explications sur cette méthode; il a reconnu que ses chevaux avaient finalement évolué selon les méthodes et pratiques traditionnelles.

[7]      Le fardeau de la preuve incombait à l'appelant. La preuve soumise n'a pas été très convainquante quant aux chances de succès d'une méthode particulière d'entraînement devant éventuellement augmenter les chances de succès et assurer objectivement la rentabilité de l'entreprise.

[8]      Le Tribunal n'a pu apprécier la valeur de cette méthode ou approche particulière, puisque l'appelant n'a pas insisté et encore moins fait la démonstration de ses qualités objectives.

[9]      La prépondérance de la preuve a plutôt établi que l'appelant aimait les chevaux de course et qu'il les inscrivait lors de différentes compétitions en espérant qu'un jour ce serait son tour.

[10]     Il s'agit là d'une activité fort intéressante, mais dont les chances de succès ou l'éventuelle viabilité repose beaucoup plus sur le rêve que sur des fondements rationnels. Selon l'appelant, il ne s'agissait aucunement d'un loisir puisque selon lui, il n'y consacrait pas suffisamment de temps pour justifier une telle qualification.

[11]     Le rêve ne requiert pas de temps et procure souvent une satisfaction toute aussi valable à certains que d'autres puisent dans la pratique de certaines activités telles que le golf, la pêche, la chasse, la voile, le ski, etc. qui eux sont des loisirs exigeants en termes de temps.

[12]     La possibilité de faire des gains susceptibles de couvrir des dépenses et de produire éventuellement des surplus, était essentiellement théorique et reposait que sur la chance. La preuve n'a pas démontré que l'appelant avait un plan d'affaires sérieux, une stratégie ou planification valable et objective devant diriger l'entreprise vers une rentabilité minimale.

[13]     Il m'apparaît également important de reproduire certains extraits d'une lettre que l'appelant adressait à Revenu Canada, le 5 juillet 1999. Il y a lieu de reproduire les paragraphes 4, 10, 11, 12 et 17 :

...

4.          Au niveau de l'activité des courses de chevaux je n'y ai jamais participé de façon professionnelle; ma profession est vétérinaire et non entraîneur-conducteur de chevaux de course.

...

10.        Si on s'en tient à la définition du mot « hobby » , les chevaux de course pour moi ne représente certainement pas un hobby; comme vétérinaire je n'ai que peu de temps a consacré à une occupation qui n'est pas ou ne sera pas rentable un jour.

            Je considère le temps et l'argent investi dans les chevaux de course comme un apprentissage nécessaire (une école) pour connaître toutes les facettes des courses.

            De plus, j'ai toujours considéré et espéré que les chevaux de course deviennent un plan de retraite, un revenu d'appoint pour le moment où je ne pourrai plus pratiquer mon métier.

            J'ai dit que j'avais une décision à prendre (mais qui est loin d'être prise) soit d'abandonner les chevaux de course ou mieux de vendre mon commerce et d'investir cet argent dans un centre de conditionnement pour chevaux de course. Décision qui me demande beaucoup de temps et de réflexion; mais je le répète elle et loin d'être prise dans le sens ou vous le dîtes.

11.        Le temps consacré à l'activité des chevaux de course est d'environ une heure par jour; comme je suis toujours vétérinaire, je ne peux y consacrer plus de temps.

12.        Les chevaux de course ne sont JAMAIS utilisés comme chevaux de selle; il y a dans cette écurie des chevaux de selle pour la location et des chevaux de course qui sont à l'entraînement pour les courses. On ne mélange pas les deux activités.

...

17.        La conclusion me semble basée sur des critères qui n'ont pas été examinés en profondeur et sur un manque de connaissances du milieu des courses de chevaux.

            Je suis d'accord pour dire que c'est une entreprise à risques, mais qui nous permet de voir des propriétaires, qui après des années de pertes, réalisent des profits substantiels. C'est une activité qui exige beaucoup de patience.

            Lors de mes débuts, j'ai réalisé des profits presque immédiats, ce qui m'a encouragé à persévérer. Ces années, pour moi, m'ont apporté de l'expérience (c'est comme aller à l'école) dans un milieu qui m'était peu connu et je pense réellement rentabiliser cette expérience dès que les conditions nécessaires à un entraînement plus logique seront à ma disposition.

...

[14]     La prépondérance de la preuve par l'appelant est à l'effet qu'il s'intéressait aux chevaux de course; même si cet intérêt se traduisait par des pertes d'années après années, il consacrait à cette activité très peu de temps étant principalement préoccupé par la pratique de sa profession de vétérinaire. Les seules assises d'un éventuel surplus ou viabilité étaient la chance ou le hasard, deux notions sur lesquelles on ne peut pas planifier développer une entreprise réelle qui soit rentable. Il ne suffit pas d'espérer et vouloir la rentabilité, il est essentiel de prendre les moyens objectifs efficaces et réalistes pour l'atteindre. En l'espèce, la preuve n'est aucunement à cet effet.

[15]     Pour ces motifs l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada ce 10e jour novembre 2000.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :       2000-2122(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Jean Plomteux et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Sherbrooke (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 26 octobre 2000

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :                    le 10 novembre 2000

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                        L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                 Me Valérie Tardif

AVOCAT(e) INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant(e) :

                   Nom :          

                   Étude :                  

Pour l'intimée :                          Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

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