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1999-3855(IT)I

ENTRE :

BERNARD MAYOR,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 5 avril 2000, à Québec (Québec), par

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Pour l'appelant :                                  L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                          Me Susan Shaughnessy

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1997 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d'avril 2000.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


Date: 20000425

Dossiers : 1999-3855(IT)I

ENTRE :

BERNARD MAYOR,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'un appel pour l'année d'imposition 1997.

[2]      La question en litige consiste à déterminer si, à l'égard de l'année d'imposition 1997, le ministre a correctement révisé à 11 853 $ le montant réclamé par l'appelant au titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement.

[3]      Seul l'appelant a témoigné au soutien de son appel. Son témoignage a consisté à lire le contenu d'une lettre en date du 23 février 1999, adressée au Chef de la Division des Appels.

[4]      Je crois utile de reproduire le contenu de cette lettre. (Pièce A-1)

...

Je veux, par la présente, contester fortement mon imposition concernant la pension alimentaire que je verse à mon épouse séparée.

Il a été entendu par "accord écrit" fait par un conciliateur (employé du gouvernement) du C.L.S.C. consulté que je devrai verser à Mme Violette Mayor-Perrin la moitié de ma rente de la C.A.R.R.A. sous forme de pension alimentaire. Donc, en résumé, je paie impôt à la source sur la totalité de la rente puis, dans ma déclaration d'impôt je déclare le montant total versé en pension alimentaire (reçu signés entre vos mains) CECI EST CLAIR ET CONCIS, et ceci vous concerne.

À la suite de ce premier point de l'"accord" il est mentionné la façon de régler et de partager les primes d'assurances de la S.S.Q. qui, pour tous les retraités, sont retenues par la C.A.R.R.A. avant le versement net de la pension. Ces ententes subséquentes n'ont rien à faire dans votre estimation et n'ont pas à influencer l'impôt et ses déductions. Quel est le droit que vous vous arroger d'interpréter une convention de séparation, peu importe la manière bonne ou maladroite qu'elle a été rédigée... tant qu'à y être pourquoi ne pas déduire le loyer ou la note d'épicerie.

Je trouve parfaitement injuste et arbitraire la façon dont j'ai été traité par l'impôt fédéral et je vous demande de bien vouloir réviser cette manière de faire.

En résumé, j'ai touché $ 33 068,04 moins l'impôt retenu à la source par C.A.R.R.A. J'ai versé en pension alimentaire un total de $ 13 187,28 plus un montant de $ 3 169,93 qui était un remboursement de l'impôt que j'avais retenu sur la pension 1996 (voir lettre de M. Yvon Lavoie du 2 septembre 1997)

Toute les pièces justificatives sont entre vos mains.

De plus, le 30 décembre dernier vous rédigiez un avis de nouvelle cotisation au montant de $ 716,38 en disant que si je réglais le montant dû dans les 20 jours suivant la date de l'avis aucun intérêt supplémentaire ne me serait imposé à partir de cette date. Je n'ai pas réglé à ce jour le 23 février 99 puisse que je conteste cet avis. Je reçois aujourd'hui un relevé daté du 9 février, donc 40 jours plus tard, au montant de $ 838,39, c'est pire qu'une compagnie de finance à ces taux usuraires. Explications s.v.p.

De toute façon, jamais je serai capable de vous payer ce montant. Je tourne juste avec ce qu'il me reste sur ma pension et je n'irai certes pas travailler à 70 ans pour payer un impôt injuste et incompréhensible. Toute ma vie j'ai payé ce que je devais y compris tous les impôts, c'est peut-être pour cela que je n'ai rien d'autre devant moi que ma rente de retraite que je partage honnêtement et en respectant ma signature.

En espérant que la logique va primer sur toute autre considération, je vous remercie d'avance de l'attention que vous voudrez bien porter à ma contestation.

                                                                        Bien à vous,

                                                                        B. Mayor

[5]      Les modalités de la pension alimentaire sur laquelle porte le litige, ont été établies par une convention en date du 1er janvier 1996 à la rubrique libellée (Pièce I-1) :

RESPONSABILITÉS FINANCIÈRES

                        ...

8.          Le demandeur conjoint continuera de verser à la demanderesse conjointe pour son bénéfice, la somme de 140,00 $ par semaine tant qu'elle n'a pas de dépenses d'hébergement, de téléphone et d'alimentation;

9.          Le demandeur conjoint versera à la demanderesse conjointe la somme de 350,00 $ par semaine dès qu'elle résidera dans son logement et tant qu'elle n'aura pas commencé à toucher la moitié du fonds de pension à l'emploi du demandeur conjoint. Aussitôt la prise de sa retraite, le demandeur conjoint aura l'obligation de verser à la demanderesse conjointe, sous forme de pension alimentaire mensuelle, la moitié de chaque paiement sur son fonds de pension, effectué par la CARRA, moins les primes mensuelles des polices d'assurance-vie et d'assurance-maladie et taxes, de la demanderesse conjointe;

...

         

[6]      L'appelant a expliqué qu'à la demande de son ex-conjointe, il avait mandaté le même comptable pour permettre une meilleure cohérence, étant donné que chacun d'eux touchait des revenus d'une même source, à savoir une allocation de retraite versée par la Commission administrative des régimes de la retraite et d'assurances (C.A.R.R.A.). L'appelant a affirmé avoir remboursé à la demande de son nouveau comptable, un montant de 3 169,93 $ à son ex-conjointe; il déduit à titre de pension alimentaire, ce montant de ses revenus pour son année d'imposition 1997.

[7]      Le Tribunal a tenté de connaître la justification ou le pourquoi de ce paiement fait à son ex-conjointe à la demande du comptable conjoint, croyant qu'il s'agissait du remboursement d'impôt auquel avait droit son ex-conjointe.

[8]      Sur cette question, la preuve a été très confuse et n'a pas permis de tirer cela au clair. Quant aux autres montants, à savoir les paiements pour les cotisations à l'assurance-vie, assurance maladie et les taxes applicables, le tout totalisant mensuellement 111,19 $, pour un total annuel selon la pièce I-3 de 1 223,09 $ (11 mois), je crois que la convention à cet égard est clair. En effet, la convention prévoit ce qui suit (Pièce I-1) :

9.          ... le demandeur conjoint aura l'obligation de verser à la demanderesse conjointe, sous forme de pension alimentaire mensuelle, la moitié de chaque paiement sur son fonds de pension, effectué par la CARRA, moins les primes mensuelles des polices d'assurance-vie et d'assurance-maladie et taxes...

[9]      L'appelant a déploré avec conviction la rigidité des dispositions fiscales voulant que le ministère questionne la qualité de certains paiements.

[10]     Sur cette question, je dois rappeler que la mission de l'intimée est de s'assurer que toutes les dispositions prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) sont respectées.

[11]     En matière d'imposition ou de déduction des paiements faits ou reçus dans le cadre d'une pension alimentaire, les tribunaux ont défini, précisé et expliqué au fil des années les diverses exigences et conditions.

[12]     Conséquemment, les parties à une convention prévoyant une pension alimentaire, disposent de toutes les informations appropriées et pertinentes aux fins de connaître, au moment même de la signature de la convention, les conséquences financières sur le plan fiscal.

[13]     Ainsi, il devient plus facile d'exprimer dans une convention la volonté des parties quant aux effets fiscaux d'une entente. Dans l'hypothèse où les effets ne sont pas conformes à la volonté des parties, les intéressés peuvent toujours corriger ou amender la convention première, pouvant même prévoir les ajustements non-prévus d'une décision de Revenu Canada conséquents à la première convention.

[14]     En l'espèce, l'appelant a soutenu que l'intimée aurait dû accepter la déduction demandée du seul fait qu'il avait payé le montant à son ex-conjointe. Quand aux montants déboursés pour les assurances, il a soutenu qu'il s'agissait là de montants bénéficiant autant à son ex-conjointe qu'à lui-même, concluant qu'il s'agissait d'une composante de la pension alimentaire.

[15]     Souscrire à l'interprétation avancée par l'appelant aurait pour effet de rendre extrêmement difficile l'administration des dispositions de la Loi relative aux pensions alimentaires. En effet, l'incohérence et l'arbitraire deviendraient vite omniprésent.

[16]     Le législateur a prévu des dispositions précisées et clarifiées par la suite par la jurisprudence permettant aux contribuables et aux tribunaux de prévoir les conséquences fiscales relatives aux montants payés des suites de la rupture d'une relation.

[17]     Lorsque les termes d'une convention ou d'un jugement s'avèrent ne pas répondre aux attentes ou désirs des parties concernées par l'entente ou le jugement, ces dernières peuvent toujours faire le nécessaire aux fins d'opposer au ministère du Revenu national une convention respectant leur volonté ou retourner devant le Tribunal pour faire réviser le jugement obtenu.

[18]     En l'espèce, les montants que l'appelant voudraient déduire à titre de pension alimentaire n'ont pas été défini comme tel à la convention créatrice de la pension alimentaire.

[19]     Quant au montant de $ 3 169,93, la preuve a été incomplète; le Tribunal a cru comprendre que l'appelant avait en quelque sorte remboursé par anticipation à l'appelante un trop-payé d'impôt. Si tel était le cas, l'appelant ne pouvait déduire ce montant de ses revenus, puisqu'il ne s'agissait pas d'un montant versé à titre de pension alimentaire.

[20]     D'autre part, advenant qu'il se soit agi d'un remboursement d'impôt anticipé, l'appelant aurait normalement dû se faire rembourser par son ex-conjointe. Il m'apparaît important de rappeler à l'appelant que les montants payés à titre de pension alimentaire sont généralement déductibles pour le payeur; en contrepartie, les paiements sont imposables entre les mains de la ou du bénéficiaire.

[21]     À la lumière de la preuve soumise par l'appelant, le Tribunal ne peut faire droit à son appel, d'où l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada ce 25e jour d'avril 2000.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :       1999-3855(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Bernard Mayor c Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 5 avril 2000

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :                    le 25 avril 2000

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                                  L'appelant lui-même

Avocate pour l'intimée :                       Me Susan Shaughnessy

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                   Nom :          

                   Étude :                  

                                               

Pour l'intimée :                          Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

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