Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20030115

Dossier : 2002-2467(IT)I

ENTRE :

BARBARA M. ANGULO,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

_______________________________________________________________

Appels entendus le 10 janvier 2003 à Vancouver (Colombie-Britannique)

Devant : L'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions :

Représentant de l'appelante :

Gregory C. Smith

Avocate de l'intimée :

Me Amy Francis

_______________________________________________________________


JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999 et 2000 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 15e jour de janvier 2003.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de septembre 2003.

Yves Bellefeuille, réviseur


Date : 20030115

Dossier : 2002-2467(IT)I

ENTRE :

BARBARA M. ANGULO,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      Les présents appels, interjetés sous le régime de la procédure informelle, ont été entendus à Vancouver (Colombie-Britannique) le 10 janvier 2003. L'appelante n'a pas témoigné. Son représentant, Gregory Smith, a témoigné pour son compte. L'intimée a fait comparaître Robert Hackney, agent téléphonique de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l' « ADRC » ), et Ann Trembath, agente des appels de l'ADRC pour le dossier en question.

[2]      Les détails des appels sont énoncés aux paragraphes 1 à 9 de la réponse à l'avis d'appel. Ils se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

A.         EXPOSÉ DES FAITS

1.          Il admet que l'intimée a déterminé que l'appelante vivait en union de fait avec Gregory Smith.

2.          Il n'a aucune connaissance au sujet d'un certain Scott Bartlett.

3.          Il ne peut discerner aucune autre allégation de fait pertinente à admettre ou à nier dans le reste de l'avis d'appel.

4.          L'appelante a produit des déclarations de revenu pour les années d'imposition 1999 et 2000, suite à quoi le ministre a pris les mesures suivantes :

a)          il a versé à l'appelante les montants de 2 991 $ et de 1 278,81 $, respectivement, au titre de la prestation fiscale canadienne pour enfants ( « PFCE » );

b)          il a versé à l'appelante les montants de 867 $ et de 392,25 $, respectivement, au titre du crédit de taxe sur les ventes ( « CTV » );

c)          le 14 juin 2001, il a établi une première cotisation à l'égard de l'année d'imposition 2000, admettant un crédit d'impôt pour personne à charge ( « CIPC » ) de 6 140 $ relativement à l'enfant de l'appelante.

5.          Par avis du 15 janvier 2002, le ministre a avisé l'appelante que, pour les années d'imposition 1999 et 2000, les montants de CTV auxquels elle était admissible avaient été calculés à nouveau et il exigeait le remboursement de paiements en trop de 867 $ et de 392,25 $ respectivement.

6.          Par avis du 19 janvier 2002, le ministre a avisé l'appelante que, pour les années d'imposition 1999 et 2000, les montants de PFCE auxquels elle était admissible avaient été calculés à nouveau et il exigeait le remboursement de paiements en trop de 2 853,72 $ et de 1 236,06 $ respectivement.

7.          Par avis du 21 janvier 2002, le ministre a avisé l'appelante que, pour l'année d'imposition 2000, le montant du CIPC auquel elle était admissible avait été calculé à nouveau et réduit à zéro.

8.          Lorsqu'il a établi ces cotisations à l'égard de l'appelante, le ministre s'est fondé sur les hypothèses suivantes :

a)          les faits déclarés et admis ci-dessus;

b)          Gregory Smith ( « M. Smith » ) vivait avec l'appelante au no 105, 19241, chemin Ford, Pitt Meadows, de 1996 à 2001;

c)          le 28 mai 2001, l'appelante et M. Smith ont conjointement acheté une résidence au 21012, 121e avenue, Maple Ridge (C.-B.), où ils vivaient ensemble;

d)          M. Smith s'est identifié comme le conjoint de l'appelante au moment d'envoyer à l'intimée l'avis de changement d'adresse de l'appelante;

e)          M. Smith n'était pas séparé de l'appelante en 1999 et 2000;

f)           M. Smith était un proche admissible de l'appelante en 1999 et 2000;

g)          M. Smith vivait en union de fait avec l'appelante en 1999 et 2000;

h)          au cours des années d'imposition 1999 et 2000, le revenu net de l'appelante était respectivement de 16 654 $ et de 25 044 $;

i)           au cours des années d'imposition 1999 et 2000, le revenu net de M. Smith était respectivement de 52 019 $ et de 49 926 $;

j)           le revenu rajusté de l'appelante aux fins du CTV et de la PFCE pour les années d'imposition 1999 et 2000 était respectivement de 68 673 $ et de 74 970 $, selon les définitions figurant respectivement au paragraphe 122.5(1) et à l'article 122.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) dans sa version modifiée pour les années d'imposition 1999 et 2000.

B.         QUESTIONS EN LITIGE

9.          Les questions en litige concernent l'admissibilité de l'appelante aux montants suivants :

a)          la PFCE aux montants de 2 853,72 $ et de 1 236,06 $;

b)          le CTV aux montants de 867 $ et de 392,25 $;

c)          le CIPC au montant de 6 140 $.

[3]      Les hypothèses 8e), f) et g) sont contestées. Les hypothèses restantes n'ont pas été réfutées.

[4]      La question en litige entre les parties est de savoir si Mme Angulo et M. Smith vivaient en union de fait en 1999 et 2000 de sorte que M. Smith et Mme Angulo étaient conjoints au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d'accise pendant ces années.

[5]      Mme Angulo et sa fille ont commencé à vivre dans le condominium de M. Smith, qui comptait deux chambres à coucher et qui faisait une superficie de 1 400 pieds carrés, après que Mme Angulo ait aidé M. Smith à rassembler la somme de 7 800 $ pour réparer ce logement qui avait un problème d'infiltration d'eau. À la suite de cela, M. Smith a vendu le condominium en essuyant une perte considérable. (La dépense engagée par M. Smith pour ce condominium était monnaie courante à Vancouver, où il est de notoriété publique qu'une dizaine de milliers de condominiums peu étanches de ce genre ont été mal construits, inspectés par les autorités, puis vendus aux consommateurs vers la fin des années 1980, à l'époque de l'Exposition internationale de Vancouver.) M. Smith a témoigné que la fille de Mme Angulo dormait dans l'étude du condominium, tandis que lui-même et Mme Angulo dormaient chacun dans sa chambre.

[6]      À cette époque, M. Smith était séparé de sa femme. De cette union sont issus des enfants qui vivent avec leur mère. À ce moment, sa succession est destinée à ces enfants. Il a divorcé de sa femme le 21 mars 2001.

[7]      Lors de la vente du condominium, M. Smith a tiré un produit de 17 000 $. Lui et Mme Angulo ont contribué à parts égales à l'achat de leur résidence à Maple Ridge, à titre de tenants communs, lorsqu'ils ont quitté le condominium. Mme Angulo est propriétaire à 90 % et M. Smith, à 10 %. Ils paient chacun la moitié des versements hypothécaires et des frais de ménage. M. Smith paie la totalité des frais de téléphone et de câblodistribution.

[8]      M. Smith a témoigné qu'il occupe l'appartement situé au sous-sol de la résidence de Maple Ridge et qu'il dispose d'une entrée séparée, d'une cuisinière, d'un réfrigérateur et de toutes les commodités. Mme Angulo habite de la même façon à l'étage principal. Ils n'ont pas de buanderie et doivent faire leur lessive ailleurs.

[9]      M. Smith a témoigné que lui et Mme Angulo n'ont pas de rapports sexuels et qu'ils ont des vies sociales distinctes. Toutefois, le ménage est organisé de telle sorte que deux personnes qui gagnent un revenu modeste peuvent avoir un logement respectable, accéder à la propriété et réaliser un gain à la vente de leur résidence, malgré le coût de la vie à Vancouver.

[10]     En général, tout ce que M. Smith a déclaré pourrait être parfaitement recevable et accepté par la Cour. Toutefois, sa cause est entachée d'un certain nombre de failles.

[11]     Voici quelles sont ces failles :

1.        La Cour croit que M. Smith a dit à M. Hackney au téléphone, le 22 ou le 25 juin 2001, qu'il était [TRADUCTION] « depuis deux ans le conjoint de fait » de Mme Angulo. M. Hackney n'a aucune raison de mentir. Quand M. Hackney a essayé de poursuivre ce thème, M. Smith a raccroché. Plusieurs prestations fiscales de Mme Angulo sont en jeu. En tant que « conjoint » , M. Smith est également intéressé.

2.        Mme Angulo n'a jamais traité avec l'Agence des douanes et du revenu du Canada et elle n'a pas témoigné devant la Cour. M. Smith a fait tout cela en son nom. C'est un comportement typique d'un mari.

3.        L'avocate de l'intimée a demandé à la Cour de tirer une conclusion défavorable du fait que Mme Angulo n'a pas témoigné. La Cour en tire une conclusion défavorable. Si Mme Angulo était autonome par rapport à M. Smith, elle aurait communiqué et traité avec l'ADRC et témoigné en Cour. Elle ne l'a pas fait.

4.        La résidence de Maple Ridge appartient à 90 % à Mme Angulo, mais elle ne paie que la moitié des dépenses et de l'hypothèque.

[12]     Compte tenu de ces failles, nous ne pouvons prêter foi au témoignage de M. Smith.

[13]     Dans les circonstances, aucune des hypothèses n'a été réfutée et les appels en l'instance sont rejetés.

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 15e jour de janvier 2003.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de septembre 2003.

Yves Bellefeuille, réviseur

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.