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Date : 20020113

Dossier : 97-3445(IT)I

ENTRE :

NELIA ARAGON,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

_______________________________________________________________

Appels appelés pour audition le 22 octobre 2002 et entendus le 24 octobre 2002, sur preuve commune, avec les appels d'Oscar Aragon (97-3446(IT)I) et Roderic Aragon (97-3448(IT)I), à Regina (Saskatchewan),   

Devant : L'honorable juge E.A. Bowie

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

Me Daniel A. Kwochka

Avocate de l'intimée :

Me Tracey Harwood-Jones

_______________________________________________________________

JUGEMENT

Les appels interjetés contre des cotisations fiscales établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1992, 1993 et 1994 sont accueillis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte du fait que, dans le calcul du revenu :

1.        Pour l'année d'imposition 1992, un revenu d'emploi additionnel de 16 047,82 $ a été correctement déterminé et sera inclus dans le revenu de l'appelante, mais l'appelante n'est pas tenue au paiement des pénalités imposées;

2.        Avec le consentement de l'intimée, pour les années d'imposition 1993 et 1994, l'appelante a le droit de déduire des pertes locatives de 3 894,57 $ et de 2 631,93 $ respectivement pour la propriété située au 3695 Hazel Grove, Regina (Saskatchewan).

          Il n'y aura aucune ordonnance quant aux frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de janvier 2003.

« E.A. Bowie »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de septembre 2003.

Erich Klein, réviseur


Date : 20020113

Dossier : 97-3446(IT)I

ENTRE :

OSCAR ARAGON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

_______________________________________________________________

Appels appelés pour audition le 22 octobre 2002 et entendus le 24 octobre 2002, sur preuve commune, avec les appels de Nelia Aragon (97-3445(IT)I) et Roderic Aragon (97-3448(IT)I), à Regina (Saskatchewan),   

Devant : L'honorable juge E.A. Bowie

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Daniel A. Kwochka

Avocate de l'intimée :

Me Tracey Harwood-Jones

_______________________________________________________________

JUGEMENT

L'appel interjeté contre la cotisation fiscale établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1992 est rejeté.

Avec le consentement de l'intimée, les appels interjetés contre des cotisations fiscales établies en vertu de la Loi pour les années d'imposition 1993 et 1994 sont accueillis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte du fait que, dans le calcul de son revenu, l'appelant a le droit de déduire des pertes locatives de 3 894,57 $ et de 2 631,93 $ respectivement pour la propriété située au 3695 Hazel Grove, Regina (Saskatchewan).

          Il n'y aura aucune ordonnance quant aux frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de janvier 2003.

« E.A. Bowie »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de septembre 2003.

Erich Klein, réviseur


Date : 20020113

Dossier : 97-3448(IT)I

ENTRE :

RODERIC ARAGON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

_______________________________________________________________

Appel appelé pour audition le 22 octobre 2002 et entendu le 24 octobre 2002, sur preuve commune, avec les appels de Nelia Aragon (97-3445(IT)I) et Oscar Aragon (97-3446(IT)I), à Regina (Saskatchewan),

Devant : L'honorable juge E.A. Bowie

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Daniel A. Kwochka

Avocate de l'intimée :

Me Tracey Harwood-Jones

_______________________________________________________________

JUGEMENT

L'appel contre des cotisations fiscales établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1992 est accueilli et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que, dans le calcul du revenu, un revenu d'emploi additionnel de 10 007,68 $ a été correctement déterminé et sera inclus dans le revenu de l'appelant, mais l'appelant n'est pas tenu au paiement des pénalités imposées.

Il n'y aura aucune ordonnance quant aux frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de janvier 2003.

« E.A. Bowie »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de septembre 2003.

Erich Klein, réviseur


Date : 20020113

Dossiers : 97-3445(IT)I

97-3446(IT)I

97-3448(IT)I

ENTRE :

NELIA ARAGON,

OSCAR ARAGON,

et RODERIC ARAGON,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bowie, C.C.I.

[1]      Les trois présents appels de nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) ont été l'objet d'exceptions préliminaires quant à la compétence de la Cour pour les entendre. En mai 2000, le juge Mogan a décidé que ces exceptions étaient sans fondement[1]. Cette décision a d'abord été portée en appel, mais l'appel a été abandonné. Quand les causes sont parvenues devant moi pour être entendues sur le fond, les parties ont convenu que les appels devraient être entendus ensemble sur preuve commune. Les appels de tous les appelants pour l'année d'imposition 1992 concernent le montant de salaire qui leur a été payé par Carnel Accounting Ltd. (Carnel) pendant ladite année. Oscar Aragon et Nelia Aragon ont également fait appel des nouvelles cotisations pour les années 1993 et 1994. Ces nouvelles cotisations refusaient de leur permettre de déduire de leurs autres revenus les pertes qu'ils avaient subies relativement à un bien locatif qu'ils possédaient alors conjointement. À l'ouverture de l'audition, l'avocate de l'intimée a admis le bien-fondé de ces appels. Les appels d'Oscar Aragon et de Nelia Aragon pour les années d'imposition 1993 et 1994 seront en conséquence accueillis, et les nouvelles cotisations seront déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte du fait que ces appelants ont le droit de déduire les pertes reliées à leur bien locatif dans le calcul de leurs revenus pour lesdites années.

[2]      Les appelants possèdent et dirigent Carnel, une société exploitant une entreprise de tenue de livres et de comptabilité. M. Oscar Aragon et sa femme Nelia détiennent chacun 41 % des actions émises, et leur fils Roderic détient les 18 % restants. Ils travaillent tous pour l'entreprise à titre d'employés, tout en étant les actionnaires et les administrateurs de Carnel. Dans les faits, c'est Oscar Aragon qui prend les décisions d'affaires, cependant. Il a obtenu un baccalauréat en commerce aux Philippines. Depuis son arrivée au Canada, il a entrepris des études par la méthode autodidactique afin d'améliorer ses connaissances en comptabilité. Dans son témoignage, il a dit que, en plus des fonctions ordinaires de comptabilité qu'il exerce, il donne des conseils en matière de planification fiscale à ses clients. Les questions qui demeurent en litige sont celle de la détermination correcte du salaire payé par Carnel à chacun des appelants en 1992 et la question connexe de savoir s'ils sont tenus de payer les pénalités. Celles-ci ont été imposées en application du paragraphe 163(2) de la Loi. Le ministre allègue que les appelants, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, ont omis de déclarer tous leurs revenus pour l'année d'imposition 1992. Pour ce qui est de cette question, le fardeau de la preuve repose évidemment sur le ministre.

[3]      Dans la déclaration de leurs revenus personnels pour 1992 provenant de Carnel, Oscar Aragon a indiqué un salaire de 24 000 $, Nelia Aragon, un salaire du même montant, et Roderic Aragon, un salaire de 14 000 $. Ils prétendent que ces montants sont exacts et ont été établis par résolution des administrateurs de Carnel, qui sont, évidemment, les appelants eux-mêmes. La position du ministre est que, en plus du montant susmentionné, en 1992, Oscar Aragon a reçu 18 082,24 $, Nelia Aragon, 16 047,82 $ et Roderic Aragon, 10 007,68 $, à titre de salaire additionnel ou autre rémunération provenant de Carnel. Une nouvelle cotisation a été établie à l'égard de chacun d'eux pour inclure ces montants dans leur revenu de 1992, et c'est sur ces montants que les pénalités sont fondées.

[4]      Le seul témoin pour les appelants a été Oscar Aragon. D'après son témoignage, il semble que non seulement il prenait la majorité des décisions pour la société Carnel, mais il faisait également les écritures de tenue de livres par lesquelles la société inscrivait les paiements aux appelants qui font l'objet des présents appels. Il a dit que chacun des appelants retirait 1 500 $ de la société à chaque mois. Bien que cela n'ait pas été tout à fait clair, d'après ce que j'ai pu comprendre, il voulait dire par là que c'était le cas non seulement en 1992, mais également dans les années antérieures. Il a dit que, de mars à juin 1992, il avait imputé ces retraits au compte des salaires, et avait fait les retenues appropriées relatives à l'impôt sur le revenu et aux cotisations au Régime de pensions du Canada ( « retenues obligatoires » ), et que ces montants ont été versés au Receveur général, comme il était requis. Il a poursuivi en affirmant qu'en juin il avait réalisé qu'il avait fait une erreur en imputant ces montants aux salaires, car il devait s'agir de prêts et non de rémunération. La rémunération était, selon lui, une question devant être décidée par les administrateurs à la fin de l'exercice de Carnel, soit le 28 février. Il a donc contre-passé toutes les écritures qu'il avait faites relativement aux salaires entre mars et juin, créditant plutôt le compte des salaires et inscrivant les montants que les appelants avaient retirés au débit de leurs comptes de prêts à l'actionnaire. Pour le reste de l'année, et jusqu'au mois de mars de l'année suivante, il a débité de ces retraits les comptes de prêts à l'actionnaire des appelants tous les mois. Pendant cette période, il a toutefois continué à faire les retenues obligatoires au titre de l'impôt sur le revenu et du RPC sur les montants de leurs retraits mensuels, et à verser ces montants au Receveur général. M. Aragon a expliqué le fait que ces retenues avaient été faites et versées en disant qu'il avait téléphoné à quelqu'un à Revenu Canada pour demander s'il devait le faire, et qu'on lui avait dit de procéder de cette façon. Il ne savait pas le nom de la personne à laquelle il avait parlé, ni n'a pu dire exactement de quelle manière il avait posé la question. Carnel a remis aux appelants des formulaires T4 indiquant les montants qu'ils ont par la suite déclarés.

[5]      À la fin de l'exercice de Carnel, soit le 28 février 1992, et à nouveau le 28 février 1993, les trois appelants à titre d'administrateurs de Carnel ont adopté une résolution déclarant le salaire de chacun d'eux. En ce qui concerne leur énoncé clé, ces résolutions sont identiques[2] :

          [TRADUCTION]

À CES CAUSES il est résolu que la Société verse aux actionnaires les salaires suivants :

OSCAR B. ARAGON-                        24 000 $

NELIA C. ARAGON-              24 000 $

RODERIC C. ARAGON-                    14 300 $

Dans la résolution adoptée le 28 février 1993, le salaire de Roderic Aragon est fixé à 14 000 $; quant au reste, les résolutions sont identiques. Il importe de faire remarquer qu'aucune de ces résolutions ne prévoit précisément la période pour laquelle les salaires indiqués doivent être payés, ni ne spécifie s'ils s'ajoutent à des salaires déjà payés aux trois administrateurs au cours de l'exercice 1993.

[6]      Les appelants ont produit en preuve des extraits du grand livre de Carnel, qui confirment le témoignage de M. Aragon sur la manière dont il avait comptabilisé les retraits des appelants et confirment également que l'impôt sur le revenu et les cotisations au RPC ont été retenus et versés chaque mois. Les appelants soutiennent qu'ils avaient le droit de reporter la question de leur rémunération pour l'année 1991 jusqu'à la fin de l'exercice 1992 de Carnel, et celle de leur rémunération pour 1992 jusqu'à la fin de l'exercice 1993 de Carnel, et de reporter ainsi leur obligation de payer l'impôt sur le revenu. Ce droit n'a pas été contesté par le ministre. Le ministre prétend simplement qu'en réalité ce n'est pas ce qu'ils ont fait, car, de par leur véritable nature, les retraits faits par les appelants au cours de l'année était un revenu et non des emprunts.

[7]      Le répartiteur, Norman Espenell, a témoigné pour l'intimée. Il a dit qu'il avait examiné les paiements faits aux appelants au cours de 1992 et qu'il les avait considérés comme des salaires et les avait donc ajoutés aux revenus qu'ils avaient déclarés. Il est arrivé à cette conclusion, a-t-il dit, pour deux raisons. Au cours des trois premiers mois de l'année, les paiements ont été imputés au compte des salaires, et il n'y avait rien qui lui indiquait que leur nature avait changé. De plus, lorsque M. Aragon a contre-passé les écritures pour la période de mars à juin, et par la suite, lorsqu'il a imputé les retraits aux comptes de prêts, il a continué à retenir et à verser l'impôt sur le revenu et les cotisations au RPC, y compris celles de l'employeur. M. Espenell considérait que cela indiquait que les paiements étaient en fait un salaire et non des prêts.

[8]      L'avocat des appelants a argué qu'il est loisible à des contribuables qui contrôlent une société familiale de reporter leurs revenus en faisant des retraits au moyen de leurs comptes de prêts et en établissant leur salaire à la fin de l'exercice. Le revenu est tout de même déclaré; seulement il est reporté à l'année suivante. Si j'ai bien compris, l'avocate de l'intimée n'a pas contesté cet argument. Sa position était que ce n'est pas ce qui a été fait en l'espèce. Les retraits d'abord imputés aux salaires puis inscrits comme des prêts, ainsi que ceux faits après juin 1992, qui avaient d'abord été portés au débit des comptes de prêts, étaient en fait, non pas des prêts, mais des paiements de salaire, et cela n'est en rien modifié par la manière dont M. Aragon a choisi de les inscrire dans les livres de Carnel.

[9]      C'est un lieu commun que d'affirmer que les écritures comptables ne créent pas une réalité. L'objet des livres comptables est l'inscription des transactions, mais ces transactions acquièrent leur caractère réel des événements qui se produisent effectivement. Leur caractère ne peut être changé par la manière dont la personne qui tient les comptes décide de les inscrire. En l'espèce, je conclus qu'il est très improbable que M. Aragon ait fait par erreur les inscriptions qu'il a faites entre mars et juin. Il a une formation en administration des affaires; son entreprise exerce ses activités dans les domaines de la tenue des livres et de la comptabilité. Je conclus qu'il a inscrit les paiements que lui, sa femme et son fils ont reçus au cours de la période en question comme des salaires parce que c'est ce qu'ils étaient en réalité. De plus, les montants qu'ils ont régulièrement retirés pendant le reste de 1992 étaient également des salaires. S'ils ne l'étaient pas, il n'y aurait eu aucune raison de retenir et de remettre l'impôt sur le revenu et les cotisations au RPC relativement à ces montants, ni de remettre la cotisation de l'employeur au RPC. La pièce A-1 inclut les états des résultats de Carnel pour les mois de mars à novembre 1992, et ces états indiquent très clairement que les cotisations de l'employeur étaient imputées aux dépenses de la société tout au long de cette période. Dans le cadre de son entreprise, M. Aragon donne aux particuliers des conseils en matière d'impôt sur le revenu. J'estime qu'il est fort improbable que, s'il croyait que les montants en question étaient vraiment des prêts, il eût jugé nécessaire de demander conseil à un employé anonyme de Revenu Canada. En l'absence d'un énoncé très précis de la question qu'il dit avoir posée à l'employé de Revenu Canada au téléphone, j'incline à ne donner aucun poids à cette conversation. Le témoignage très vague de M. Aragon concernant le conseil qu'il dit avoir reçu ne saurait l'emporter sur la preuve objective. Je conclus que les retraits étaient un revenu. La cause a été plaidée sur la base suivante : ou bien M. Aragon ou bien le répartiteur avait raison. L'exactitude du calcul du montant ajouté au revenu par M. Espenell n'a pas été mise en doute. Les appels des cotisations d'impôt doivent être rejetés.

[10]     Reste la question des pénalités. Je conclus que M. Aragon avait un tel niveau de formation et d'expertise en comptabilité et en matière d'impôt sur le revenu des particuliers qu'il aurait été bien au courant du fait que les retraits en question constituaient un revenu et étaient imposables. Son appel de la pénalité doit donc être également rejeté.

[11]     Ni Nelia Aragon ni Roderic Aragon n'ont témoigné. M. Oscar Aragon a témoigné qu'ils travaillaient dans l'entreprise. Sa femme effectuait du travail de bureau d'une nature non spécifiée. Absolument aucune preuve n'a été fournie relativement au travail fait par Roderic Aragon. Il me semble, d'après le témoignage de M. Oscar Aragon, qu'ils laissaient les questions de rémunération entre ses mains. En disant cela, je n'oublie pas qu'ils ont signé les résolutions des administrateurs de février 1992 et de février 1993. Aucune preuve relative au niveau de formation, de connaissances ou d'expérience de l'un ou l'autre ne m'a été présentée. Je ne peux dire qu'il était déraisonnable qu'ils laissent au chef de famille le soin de s'occuper non seulement des questions des retraits et de la manière dont ils étaient comptabilisés, mais également de la question des incidences des retraits sur l'impôt sur le revenu. Il n'y a aucune preuve qu'ils savaient, comme il le savait, que l'impôt sur le revenu et les cotisations au RPC étaient remis mensuellement sur ces montants. Je conclus que l'intimée ne s'est pas acquittée du fardeau de prouver que Nelia Aragon et Roderic Aragon avaient agi sciemment, ou avec une indifférence négligente à la nature véritable des montants qu'ils retiraient.

[12]     L'appel d'Oscar Aragon pour 1992 est rejeté. Les appels de Nelia Aragon et de Roderic Aragon pour 1992 sont accueillis et les cotisations sont déférées au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que leurs revenus ont été déterminés correctement, mais ils ne sont pas tenus au paiement des pénalités imposées. Les appels d'Oscar Aragon et de Nelia Aragon pour 1993 et 1994 sont accueillis et les cotisations sont déférées au ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte du fait qu'ils ont le droit de déduire leurs pertes reliées au bien locatif dans le calcul de leur revenu.

[13]     Puisque l'intimée n'a consenti au jugement relativement aux pertes locatives dont la déduction a été réclamée par Oscar Aragon et Nelia Aragon que le jour de l'audition, et puisque Nelia Aragon et Roderic Aragon ont gain de cause à l'égard de la question de la pénalité, chaque partie doit assumer ses propres frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de janvier 2003.

« E.A. Bowie »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de septembre 2003.

Erich Klein, réviseur



[1]           Aragon c. Canada, [2000] A.C.I. no 325 (QL) (2000 DTC 2171).

[2]           Pièce A-2.

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