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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-4482(IT)G

ENTRE :

MARIE-CLAUDE BOUCHER,

appelante,

et

Sa Majesté La Reine,

intimée.

Appel entendu le 23 septembre 2002 à Victoria (Colombie-Britannique) par

l'honorable juge Gordon Teskey

Comparutions

Pour l'appelante :                                 L'appelante elle-même

Avocat de l'intimée :                            Me David W. Chodikoff

JUGEMENT

L'appel interjeté contre la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1988 est rejeté, avec frais, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Toronto, Ontario, ce 17e jour d'octobre 2002.

« Gordon Teskey »

J.C.C.I

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de septembre 2003.

Erich Klein, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20021017

Dossier: 1999-4482(IT)G

ENTRE :

MARIE-CLAUDE BOUCHER,

appelante,

et

Sa Majesté La Reine,

intimée.

Motifs Du Jugement

Le juge Teskey

[1]      L'appelante en appelle de la cotisation d'impôt sur le revenu établie à son égard pour 1988, dont l'avis a été envoyé par le ministre du Revenu national (le « ministre » ) le 2 juillet 1996. Le ministre, après examen de l'opposition de l'appelante, a ratifié la cotisation.

[2]      La cotisation a ajouté au revenu de 1988 de l'appelante une somme de 193 330 $, laquelle a réduit à 68 199 $ la perte autre qu'une perte en capital de 216 529 $ déterminée dans une cotisation antérieure, et une pénalité pour faute lourde a été imposée à l'égard de ce revenu ajouté de 193 330 $ en application du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

[3]      Les questions dont la Cour est saisie sont celles de savoir :

i)         si la prescription de quatre ans s'applique à la nouvelle cotisation faite en 1996 pour l'année d'imposition 1988;

ii)        si les pertes sur opérations boursières que l'appelante prétend avoir subies devraient être traitées comme une déduction du revenu de 1988 de l'appelante aux fins du paragraphe 163(2.1) de la Loi;

iii)       si c'est à bon droit que des pénalités ont été imposées en vertu du paragraphe 163(2).

[4]      Le ministre, en établissant à l'égard de l'appelante la cotisation de juillet 1996 pour l'année 1988, s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes, reproduites au paragraphe 4 de la réponse à l'avis d'appel. Les alinéas et extraits pertinents, tels qu'ils ont subséquemment été modifiés, sont les suivants :

          [traduction]

[...]

b)          au cours de 1987 et pendant une partie de 1988, l'appelante, une avocate, était employée par Burns Fry à titre de courtier en valeurs mobilières;

c)          comme l'appelante n'avait pas produit de déclarations de revenus pour les années d'imposition 1986, 1987 et 1988 et n'avait pas répondu à la demande faite par le ministre de produire des déclarations de revenus pour lesdites années, le ministère du Revenu national a préparé des déclarations de revenus « pro forma » pour les trois années et, en faisant cela, a établi des cotisations datées du 14 novembre 1990 en application du paragraphe 152(7) de la Loi;

d)          le revenu principal de l'appelante pendant l'année d'imposition 1988 était un revenu d'emploi de 42 725 $ reçu de Burns Fry et indiqué sur T4;

e)          dans les avis d'opposition qu'elle a déposés le 21 janvier 1991 pour les années d'imposition 1986, 1987 et 1988, l'appelante prétendait qu'elle avait subi des pertes excessives dans son compte de titres personnel, et que ces pertes devraient être admises comme déductions pour les années d'imposition 1986, 1987 et 1988;

f)           en 1991, l'appelante a produit des déclarations de revenu modifiées pour les années d'imposition 1986, 1987 et 1988;

g)          pour l'année d'imposition 1988, l'appelante a demandé la déduction d'une perte d'entreprise de 75 985 $ consécutive à des opérations boursières personnelles faites au moyen de son compte personnel chez Burns Fry; elle a également demandé la déduction de frais financiers de 10 000 $;

h)          pendant son examen des avis d'opposition, l'agent des appels de Revenu Canada a obtenu de Burns Fry les relevés du compte de titres personnel de l'appelante;

i)           à la suite de l'examen des relevés du courtier avec l'appelante et son représentant, ont été envoyés en même temps des avis de nouvelle cotisation datés du 13 octobre 1992 accueillant en partie les oppositions pour les années d'imposition 1986, 1987 et 1988;

j)           plus précisément, pour l'année d'imposition 1988, la déduction de 300 459 $ de pertes d'entreprise et de pertes sur opérations boursières et la déduction de frais financiers ont été admises et des changements ont été apportés au revenu d'intérêt;

k)          les ajustements pour 1988 ont eu pour résultat des pertes autres qu'en capital de 261 529 $;

l)           en 1991, deux articles parus dans des journaux torontois ont indiqué que l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières ( « ACCOVAM » ) avait interdit à perpétuité à l'appelante de travailler comme courtier en valeurs mobilières, après qu'elle eut détourné des fonds des comptes des clients, falsifié des documents et fait des opérations sans le consentement de ses clients;

m)         par conséquent, un nouvel examen de la déclaration de revenus de 1988 de l'appelante a été effectué par des fonctionnaires du ministère du Revenu national, aujourd'hui connu sous le nom d'Agence des douanes et du revenu du Canada (l' « Agence » );

n)          l'Agence a signifié à Burns Fry une demande péremptoire et a appris que, d'octobre 1987 à mai 1988, l'appelante a retiré la somme de 320 000 $ des comptes de titres de deux clients; l'appelante demandait à Burns Fry des chèques, payables à l'un ou l'autre des deux clients, contrefaisait la signature du client indiqué comme bénéficiaire et a déposé les chèques dans son compte bancaire personnel; l'appelante tirait ensuite sur son compte bancaire personnel des chèques qu'elle utilisait pour couvrir les opérations boursières de son compte de titres personnel chez Burns Fry ou bien elle en déposait les montants dans les comptes de clients pour couvrir les transactions d'autorisation que l'appelante faisait à l'insu des clients;

o)          en ce qui concerne le montant détourné, Burns Fry a donné aux fonctionnaires de l'Agence des renseignements sur une somme totale de 270 000 $ détournée en mars et avril 1988;

p)          sur ce total de 270 000 $, les fonctionnaires de l'Agence ont repéré un montant de 209 000 $ porté au crédit du compte de titres personnel de l'appelante et un montant de 30 977 $ porté au crédit du compte bancaire personnel de l'appelante;

[...]

s)          l'appelante n'a pas révélé le détournement de fonds lors de ses contacts avec les fonctionnaires de l'Agence;

t)           les fonds détournés ont été utilisés par l'appelante comme source de fonds pour ses opérations boursières personnelles;

u)          les fonds détournés auraient dû être évidents pour l'appelante à l'examen des relevés de son compte de titres personnel ou de son compte bancaire personnel;

v)          le montant des fonds détournés était important en comparaison du revenu de l'appelante pour 1988 indiqué sur T4, savoir 42 725 $;

w)         l'appelante avait la connaissance directe des fonds détournés et, en sa qualité d'avocate, elle aurait dû savoir que ces montants sont considérés comme un revenu imposable;

[...]

Faits présentés à l'audience

[5]      L'appelante a affirmé qu'elle exerçait l'occupation de femme d'affaires.

[6]      Elle a été admise au Barreau du Manitoba en 1973. Elle a par la suite travaillé pour la Direction de la législation du ministère fédéral de la Justice où elle faisait la rédaction de lois et de règlements en matière fiscale et de l'interprétation législative pour le Conseil privé. Elle a travaillé ensuite à la Direction du droit commercial. En 1977, elle a été employée par Magna International à titre d'avocate interne et s'est ensuite dirigée vers le travail de consultant. En 1984, elle est devenue courtier en valeurs mobilières chez Burns Fry Limited.

[7]      L'appelante a produit sous la cote A-1 un calendrier qui est reproduit ci-dessous:

[traduction]

Calendrier relatif à l'année d'imposition 1988 de Marie-Claude Boucher

Date

Activité

1987/1988

Des formulaires générés par ordinateur demandant la production du T1 pour 1986 sont envoyés à la dernière adresse connue de la CT.

Avril 1990

Mme Boucher est contactée par téléphone par un agent d'I & O qui lui demande de produire des T1 pour les années 1986, 1987 et 1988.

La CT informe l'agent qu'elle a des dépenses importantes à déclarer et qu'elle recevra des remboursements lorsqu'elle l'aura fait. L'agent convient de lui faire parvenir des déclarations de revenus en blanc à l'adresse de son lieu d'affaires et elle accepte de les remplir.

Mai-août 1990

L'agent d'I & O ne réussit pas à joindre la CT. Aucune réponse n'est donnée aux messages téléphoniques qui sont laissés ni à la lettre datée du 2 août 1990.

14 nov. 1990

Le ministère prépare des déclarations « pro forma » pour 1986, 1987 et 1988 et établit des cotisations en application du par. 152(7) de la Loi. Le revenu principal était le revenu d'emploi reçu de Burns Fry et indiqué sur T4. Pour 1988, le montant indiqué sur T4 était de 42 725 $.

25 janv. 1991

Mme Boucher dépose des avis d'opposition. Elle déclare que certaines déductions admissibles lui ont été refusées et qu'elle a subi des pertes autres que des pertes en capital. Plus précisément, elle affirme qu'elle a subi des pertes sur opérations boursières dans son compte de titres personnel chez Burns Fry (et dans celui de son ex-mari, auquel elle avait droit), et que la déduction de ces pertes devrait être admise pour 1986, 1987 et 1988.

20 mars 1991

Date d'une lettre non signée, envoyée par la CT au CF de Sudbury, qui indique qu'elle a subi des « pertes excessives » dans son compte de titres personnel et qu'elle souhaite que celles-ci soient prises en considération. (Cette lettre était jointe aux T1 de 1986, de 1987 et de 1988 remplis par elle.)

29 mai 1991

Le ministère reçoit de la CT des T1 modifiés pour 1986, 1987 et 1988. Pour 1988, la CT déclare une perte d'entreprise de 75 985 $ et des frais financiers de 10 000 $.

30 sept. 1991

Des articles sont publiés dans le Globe & Mail et le Financial Post au sujet du détournement de fonds de comptes de clients par Mme Boucher. Jusqu'ici la CT n'a jamais mentionné ces fonds au ministère (des fonds détournés constituant un revenu imposable).

Nov. 1991

Après plusieurs discussions avec Mme Boucher et son représentant, l'agent des appels demande à Burns Fry, et obtient, copie du compte de titres personnel de la CT chez Burns Fry.

Nov.1991-avril 1992

L'agent des appels procède à l'examen des relevés des comptes de titres. S'ensuivent différentes discussions avec la CT et son représentant. Le 8 avril 1992, on s'entend sur des chiffres définitifs. Ni la contribuable ni son représentant n'ont divulgué les sommes imposables additionnelles que Mme Boucher a obtenues en détournant des fonds de comptes de clients chez Burns Fry. Il ressort clairement de l'examen de ses comptes de titres personnels et du document de travail subséquemment préparé par ES que ces détournements ont été utilisés par la CT comme source de fonds pour ses opérations boursières personnelles. Les fonds détournés auraient été évidents pour la CT simplement à l'examen des relevés de son compte bancaire personnel.

13 oct. 1992

Des avis de nouvelle cotisation accueillant en partie les oppositions pour 1986, 1987 et 1988 sont établis. La déduction de pertes sur opérations boursières de 15 278 $, de 67 303 $ et de 300 959 $ est admise pour 1986, 1987 et 1988 respectivement. La déduction de frais financiers est admise et des modifications sont apportées au revenu d'intérêt. Le rajustement apporté pour 1988 entraîne des pertes autres qu'en capital de 261 529 $ que la CT demande d'appliquer aux années 1987 et 1990.   

Août 1995

La section des enquêtes spéciales du ministère commence son enquête sur le T1 de Mme Boucher pour 1988. Ce qui est en jeu est la non-déclaration d'un montant important de fonds détournés de comptes de clients chez Burns Fry.

2 juil. 1996

Un avis de nouvelle cotisation établi pour 1988 ajoute des fonds détournés de 193 330 $ et impose une pénalité pour 1988 en application du paragraphe 163(2).

30 août 1996

Mme Boucher dépose un avis d'opposition à l'égard de la pénalité imposée pour 1988 en application du paragraphe 163(2).

[8]      Le seul fait important qui n'est pas mentionné dans le calendrier est que l'appelante a, en mars 1990, produit pour les années 1986, 1987 et 1988 des T1 en blanc accompagnés d'une lettre (pièce A-3). Cette lettre ne faisait pas mention de fonds détournés. Le seul point soulevé dans la lettre concernait des pertes considérables dont la déduction était réclamée. Le dernier paragraphe de la lettre est ainsi rédigé [traduction] : « Je désire réclamer la déduction de toutes ces pertes à titre de pertes d'entreprise, lesquelles Revenu Canada devra déterminer en communiquant directement avec Burns Fry. Comme je l'ai indiqué précédemment, ces pertes étaient considérables. »

[9]      En août 1991, l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières a tenu une audience concernant les agissements de l'appelante alors qu'elle était employée par Burns Fry. L'appelante a été dûment avisée de la tenue de l'audience mais ne s'y est pas présentée. Elle a été reconnue coupable d'avoir détourné des fonds de clients, d'avoir accepté des documents revêtus d'une fausse signature (la sienne), d'avoir endossé frauduleusement des chèques payables à des clients et d'avoir déposé les fonds dans son propre compte bancaire. L'appelante a été condamnée à une amende et il lui a été interdit à perpétuité de travailler comme courtier en valeurs mobilières.

[10]     Lorsque l'appelante a quitté Burns Fry, elle a retenu les services d'un avocat. Une entente a été conclue avec Burns Fry selon laquelle Burns Fry couvrirait toutes les pertes des clients, l'appelante ne comparaîtrait pas à l'audience disciplinaire à être tenue par l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières et elle ne présenterait jamais plus de demande de licence de courtier.

[11]     L'intimée a produit comme témoin Erlinda Penas ( « Mme Penas » ) qui travaillait pour Revenu Canada et l'Agence des douanes et du revenu du Canada depuis 23 ans. Elle était enquêteuse depuis 1988.

[12]     Mme Penas a dit que Revenu Canada avait reçu en 1995 copie de deux articles de journal parus en septembre 1990, l'un dans le Globe and Mail et l'autre dans le National Post. En substance, ces articles indiquaient que l'appelante avait retiré 320 000 $ des comptes de titres de deux clients.

[13]     Après que Revenu Canada eut reçu lesdits articles, le dossier de l'appelante a été assigné à Mme Penas.

[14]     Mme Penas a écrit à l'appelante en août 1995, lui faisant part de cette information et du fait qu'une pénalité avait été recommandée et lui demandant de répondre dans un délai de 30 jours.

[15]     Mme Penas a téléphoné à l'appelante à plusieurs reprises mais ne l'a rencontrée en personne qu'au mois de novembre. Au cours de cette rencontre, l'appelante n'a pas contesté le montant en cause, mais a signalé son désaccord en ce qui concerne la pénalité imposée en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi.

[16]     Lorsque l'on a demandé à Mme Penas si l'appelante avait pleinement collaboré avec le ministère, elle a répondu : [traduction] « Elle a collaboré avec le ministère, mais elle n'a pas déclaré cette somme. Elle a eu largement la possibilité de le faire au stade de l'opposition et, dans la mesure où elle a collaboré avec le ministère à ce stade, c'était dans un but intéressé. »

Analyse

[17]     L'appelante est une personne très instruite qui s'exprime bien. Elle a commencé sa carrière en droit en 1973, possède des connaissances spécialisées de la Loi et a utilisé ces connaissances pendant quatre ans.

[18]     J'accepte sans aucune réserve et dans tous ses détails le témoignage de Mme Penas.

[19]     Je n'ai pas trouvé l'appelante crédible. Son attitude et son comportement général durant toute la période allant de 1986 jusqu'au présent ne montrent pas qu'elle était de bonne foi ou qu'elle était crédible.

[20]     L'appelante, en interrogatoire principal, a déclaré qu'elle avait commencé à travailler pour Burns Fry en 1986 à titre de courtier en valeurs mobilières. Puis, en contre-interrogatoire, lorsqu'on lui a demandé si c'était à partir de 1984 qu'elle avait été courtier, elle a répondu : [traduction] « Peut-être bien, oui. Je vous le concède. »

[21]     Lorsque le sujet de l'audience devant l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières a été soulevé, elle a soutenu que ladite audience n'avait aucune validité car elle n'y avait pas été présente. Ce n'est qu'après le contre-interrogatoire, quand je l'ai interrogée, qu'elle a reconnu qu'elle avait reçu un avis de l'audience et que la raison pour laquelle elle ne s'était pas présentée c'était que cela faisait partie de l'entente conclue par son avocat et Burns Fry. Elle avait témoigné concernant cette entente au cours de l'interrogatoire principal, mais sans en donner des détails.

[22]     Je conclus qu'elle bien prête à omettre des faits pertinents dans son témoignage en interrogatoire principal et en contre-interrogatoire afin que la Cour tire de la preuve des conclusions erronées. Tout dans son comportement et son attitude durant toute la période à partir de 1986 jusqu'aujourd'hui montre qu'elle n'était pas de bonne foi et, à la barre des témoins, elle a elle-même détruit sa crédibilité.   

[23]     Je suis convaincu sur la foi de la preuve présentée devant moi que, d'une part, l'appelante savait qu'elle avait, par des moyens frauduleux, pris 300 000 $ à divers clients et que, d'autre part, elle a délibérément omis de divulguer le détournement des fonds à Revenu Canada au cours de l'enquête menée par celui-ci.

[24]     L'appelante a eu amplement l'occasion d'informer Revenu Canada de ces fonds, ce qu'elle n'a jamais fait. Elle aurait pu le faire notamment :

(i)       dans les déclarations de revenus T1 en blanc produits en mars 1990;

(ii)       dans son opposition aux cotisations « pro forma » établies en novembre 1990; en fait, la seule question qu'elle a soulevée a été celle des prétendues pertes;

(iii)      en mai 1991, lorsque l'appelante a déposé des déclarations modifiées pour 1988; mais, encore une fois, elle n'a rien dit au sujet de l'argent qu'elle avait détourné;

(iv)      durant toutes ses discussions avec le ministère; mais avant qu'elle ne soit confrontée aux chiffres, elle n'a jamais mentionné l'argent détourné.

Première question en litige

[25]     Le bénéfice du délai de prescription de quatre ans applicable à l'établissement d'une nouvelle cotisation est perdu pour un contribuable qui a fait une « présentation erronée des faits » qui est fausse. Cela a été interprété comme étant en réalité synonyme d'inexact : Nesbitt c. Canada, [1996] A.C.F. n ° 19 (QL) (96 DTC 6045). L'appelante n'a pas gain de cause sur ce point.

Deuxième question en litige

[26]     L'appelante n'a fourni aucune preuve de quelque nature que ce soit qu'elle a subi des pertes sur opérations boursières et n'a donc pas gain de cause sur ce point non plus. La pénalité a été imposée à l'égard du revenu qu'elle a délibérément omis de déclarer, et l'appelante n'a présenté aucun argument à ce sujet.

Troisième question en litige

[27]     Feu le juge en chef Couture de cette Cour a dit, dans Morin c. M.R.N., [1988] A.C.I. n ° 108 (QL) (88 DTC 1596, à la page 1597) :

Pour échapper aux pénalités prévues aux dispositions du paragraphe 163(2) de la Loi il est nécessaire, à mon avis, que l'attitude et le comportement général du contribuable soient tels qu'aucun doute quant à sa bonne foi et sa crédibilité ne puissent être sérieusement entretenus et cela pendant toute la période couverte par la cotisation soit de 1978 à 1981.

[28]     Je conclus que l'appelante en l'espèce savait qu'elle s'était approprié une somme d'argent substantielle pour son propre usage et, sachant que cette somme était imposable, elle a délibérément dissimulé cette information et délibérément produit de fausses déclarations. L'affirmation qu'il ne s'agit là que d'une simple erreur n'est tout simplement pas croyable. Elle était tout à fait prête à ne rien dire et, si le ministère du Revenu national n'avait pas découvert le détournement en examinant les pertes dont elle demandait la déduction, cela aurait fait bien son affaire.   

[29]     Pour tous ces motifs, l'appel est rejeté avec frais.

Signé à Toronto, Ontario, ce 17e jour d'octobre 2002.

« Gordon Teskey »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de septembre 2003.

Erich Klein, réviseur

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