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Dossier : 2003-733(IT)I

ENTRE :

ROBERT CASAVANT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appel entendu le 14 août 2003 à Montréal (Québec)

Devant : L'honorable juge P. R. Dussault

Comparutions :

Représentant de l'appelant :

Bertrand Desrosiers

Avocate de l'intimée :

Me Antonia Paraherakis

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JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard de l'année d'imposition 2001 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de septembre 2003.

« P.R. Dussault »

Juge Dussault


Référence : 2003CCI614

Date : 20030904

Dossier : 2003-733(IT)I

ENTRE :

ROBERT CASAVANT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Dussault

[1]      Cet appel a été entendu selon la procédure informelle. Il s'agit d'un appel d'une cotisation pour l'année 2001 par laquelle le ministre du Revenu national a refusé à l'appelant le crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique, prévu aux articles 118.3 et 118.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu ( « Loi » ).

[2]      L'appelant qui a déjà eu des emplois de durée limitée ne travaille plus et reçoit maintenant une rente d'invalidité de 9 000 $ par année de la Régie des rentes du Québec.

[3]      Selon madame Hélène Vallée, agent des appels, l'Agence des douanes et du revenu du Canada a mis sur pied en 2000 un programme national de vérification des demandes de crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique de façon à s'assurer d'une meilleure application de la Loi.

[4]      Dans le cadre de cette vérification, on a demandé à l'appelant de produire sur formulaire prescrit (T-2201) l'attestation requise par l'alinéa 118.3(1)a.2) de la Loi. Le Dr Patrick Laplante a complété le formulaire en date du 20 novembre 2001. Le diagnostic du Dr Laplante est le suivant :

« Déficience mentale légère, très émotifs (sic), très impulsifs (sic), peu de résistance au stress et à la contrariété, peu d'endurance physique. N'a jamais pu obtenir et garder un emploi. »

[5]      Toutefois, le Dr Laplante n'atteste aucunement qu'il s'agit d'une déficience mentale ou physique grave et prolongée dont les effets sont tels que la capacité de l'appelant d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée comme le requiert l'alinéa 118.3(1)a.2) de la Loi (pièce I-1).

[6]      Un questionnaire supplémentaire a été complété par un certain Dr Larose. Les réponses données ne contredisent aucunement celles données par le Dr Laplante sur le formulaire prescrit.

[7]      Le représentant de l'appelant a insisté sur le fait que celui-ci a bénéficié du crédit dans le passé, qu'il ne travaille pas et qu'il a un revenu très modeste lui provenant de la Régie des rentes du Québec. Lui faire perdre le bénéfice du crédit ne peut, selon lui, que l'appauvrir davantage.

[8]      D'une part, il importe, je crois, de rappeler les dispositions du paragraphe 118.4(1) de la Loi qui prescrivent ce qui suit :

118.4 Déficience grave et prolongée

(1)         Pour l'application du paragraphe 6(16), des articles 118.2 et 118.3 et du présent paragraphe :

a)          une déficience est prolongée si elle dure au moins 12 mois d'affilée ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle dure au moins 12 mois d'affiliée;

b)          la capacité d'un particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée seulement si, même avec des soins thérapeutiques et l'aide des appareils et des médicaments indiqués, il est toujours ou presque toujours aveugle ou incapable d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer un temps excessif;

c)          sont des activités courantes de la vie quotidienne pour un particulier :

(i)          la perception, la réflexion et la mémoire,

(ii)         le fait de s'alimenter et de s'habiller,

(iii)        le fait de parler de façon à se faire comprendre, dans un endroit calme, par une personne de sa connaissance,

(iv)        le fait d'entendre de façon à comprendre, dans un endroit calme, une personne de sa connaissance,

(v)         les fonctions d'évacuation intestinale ou vésicale,

(vi)        le fait de marcher;

d)          il est entendu qu'aucune autre activité, y compris le travail, les travaux ménagers et les activités sociales ou récréatives, n'est considérée comme une activité courante de la vie quotidienne.

[9]      Ainsi, on constate que « le travail » n'est pas considéré une activité courante de la vie quotidienne et que de ne pouvoir le faire ne peut être pris en compte.

[10]     D'autre part, la Cour d'appel fédérale a clairement indiqué que l'attestation médicale ou autre, prévue à l'alinéa 118.3(1)a.2) de la Loi constitue une exigence à laquelle il ne peut être passé outre. Dans la décision dans l'affaire Buchanan c. Canada, [2002] A.C.F. no 838 (Q.L.), à laquelle s'est référée l'avocate de l'intimée, le juge Rothstein s'est exprimé à cet égard dans les termes suivants au paragraphe 8 :

            La question de l'exigence relative à l'attestation médicale a été examinée dans la décision que cette cour a rendue dans l'affaire Procureur général c. McIsaac, [2000] D.T.C. 412. Dans cette affaire-là, il a été statué que l'alinéa 118.3(1)a.2) est une disposition impérative plutôt qu'indicative et que l'attestation d'un médecin disant que le particulier a une déficience au sens de la disposition en question est une exigence. Voici ce que Monsieur le juge Sexton a dit au paragraphe 5 :

Le paragraphe 118.3(1)a.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu n'est pas simplement indicatif. Il s'agit d'une disposition impérative. Dit simplement, selon le libellé de ces dispositions, il doit y avoir une attestation faite par un médecin qui indique que l'individu souffre de déficiences. Notre Cour a rendu une décision dans le même sens dans l'affaire Partanen c. Canada, [1999] A.C.F. no 751, et nous nous estimons liés par cette décision.

[11]     Tout en étant conscient des problèmes rencontrés par l'appelant dans sa vie quotidienne et de sa situation financière extrêmement vulnérable, il ne m'appartient pas de modifier les exigences prévues par le législateur.

[12]     En conséquence de ce qui précède, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de septembre 2003.

« P.R. Dussault »

Juge Dussault


RÉRÉRENCE :

2003CCI614

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-733(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Robert Casavant et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE

le 14 août 2003

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'honorable juge P.R. Dussault

DATE DU JUGEMENT :

le 4 septembre 2003

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

Bertrand Desrosiers

Pour l'intimée :

Me Antonia Paraherakis

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

Pour l'appelant :

Nom :

Étude :

Pour l'intimé(e) :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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