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Dossier : 2005-537(IT)I

ENTRE :

RENÉ MORIN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Appels entendus le 4 août 2005, à Québec (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

 

Avocate de l'intimée :

Me Stéphanie Côté

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999, 2000 et 2001 sont rejetés, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour d'août 2005.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

 

Référence : 2005CCI512

Date : 20050826

Dossier : 2005-537(IT)I

ENTRE :

RENÉ MORIN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Tardif

 

[1]     Il s'agit d'un dossier où la seule question en litige est l'imposition de pénalités en raison de la non‑déclaration des montants de 31 151 $, de 24 268 $ et de 4 989 $ pour les années d'imposition 1999, 2000 et 2001 respectivement.

 

[2]     Au soutien de ses appels, l'appelant a essentiellement fait valoir qu'il reconnaissait n'avoir pas déclaré les montants en question, en justifiant son omission par des problèmes de santé graves, au point qu'il a dû être hospitalisé. Il a expliqué qu'il s'agissait essentiellement d'erreurs et qu'il n'avait en aucune façon voulu faire de fraude.

 

[3]     De son côté, l'intimée, à qui incombait le fardeau de la preuve dans ces dossiers, a démontré par le témoignage de madame Caroline Gauthier que les montants déclarés étaient très nombreux et répétitifs, et cela, pendant les trois années en litige.

 

[4]     D'autre part, il appert que les trois années en litige faisaient partie d'une période où les revenus bruts annuels de l'appelant avaient connu une baisse importante.

 

[5]     Finalement, les revenus bruts non déclarés représentaient une proportion importante des revenus déclarés. Les revenus soumis à la pénalité étaient, 37 % des revenus déclarés pour l'année 1999, 32 % pour l'année 2000 et 34 % pour l'année 2001.

 

[6]     Le fait de ne pas déclarer de tels montants, constitués de plusieurs petits montants, n'était pas le fruit d'une erreur ou d'un oubli isolé, d'autant plus que l'appelant faisait lui‑même les entrées et les dépôts dans le cadre de ses activités.

 

Autres faits importants

 

[7]     L'appelant a occulté de ses revenus la totalité des paiements reçus du Syndicat des producteurs de bois de la région de Québec, et cela, selon les détails qui apparaissent à la pièce I-5.

 

(Pièce I-5, page 2)

26-juin-00

07-juil-00

24-juil-00

31-juil-00

31-août-00

11-sept-00

14-sept-00

25-sept-00

Syndicat des producteurs de bois de la Région de Québec

Syndicat des producteurs de bois de la Région de Québec Syndicat des producteurs de bois de la Région de Québec Syndicat des producteurs de bois de la Région de Québec Syndicat des producteurs de bois de la Région de Québec Syndicat des producteurs de bois de la Région de Québec Syndicat des producteurs de bois de la Région de Québec Syndicat des producteurs de bois de la Région de Québec

page 5

page 3

page 2

page 4

page 7

page 6

page 9

page 8

2 249,67 $

1 968,10 $

120,12 $

2 002,96 $

2 039,40 $

2 106,89 $

4 070,27 $

956,88 $

 

Total des dépôts inexpliqués – Voir FT # 5000 page 6/6

Revenus additionnels

 

19 761,11 $

35 275,40 $

 

[8]     Les explications soumises par l'appelant créent certes de la sympathie, mais, malheureusement, elles ne sont pas suffisantes pour annuler, ou voire même réduire, la gravité des nombreuses omissions manifestement délibérées.

 

[9]     La prépondérance de la preuve, dont le fardeau incombait à l'intimée, a établi que les montants non déclarés résultaient sans l'ombre d'un doute d'omissions volontaires, dont l'objectif était de réduire substantiellement les revenus imposables justifiant ainsi l'imposition des pénalités prévues par la Loi de l'impôt sur le Revenu.

 

[10]    À cet égard, il est intéressant de reproduire un extrait de la décision Venne c. La Reine, 84 D.T.C. 6247 (C.F. 1re inst.), où le juge Strayer écrivait :

 

            [...] La « faute lourde » doit être interprétée comme un cas de négligence plus grave qu'un simple défaut de prudence raisonnable. Il doit y avoir un degré important de négligence qui corresponde à une action délibérée, une indifférence au respect de la loi.

 

[11]    Je cite également un extrait de la décision dans la cause Morgan c. Canada, C.C.J., no 93-1642(IT)G, 3 août 1995, [1995] A.C.I. no 771, où le juge Rip s'exprimait comme suit au paragraphe 29 :

 

            Je sympathise avec les gens qui, comme l'appelant, ont eu des problèmes de santé et des problèmes du même genre. Toutefois, je n'accepte pas l'affirmation de l'appelant selon laquelle ses maladies ont contribué d'une façon importante à l'omission. Une liste des dépenses énonçant le montant qu'il avait versé à chaque entrepreneur et pour chaque publication en 1990 est jointe à son état des résultats. Il a calculé les frais de messageries et d'impression, les frais pour « documents concernant le matériel » ainsi que les dépenses vestimentaires. Ses maladies ne l'ont pas empêché de rassembler ses reçus ou documents relatifs aux déductions qu'il demandait. Les dossiers de l'appelant étaient en ordre et il avait l'esprit lucide lorsqu'il a préparé sa déclaration de revenu de 1990. Si sa maladie l'a effectivement empêché de produire de la façon appropriée sa déclaration, il n'a rien fait par la suite pour corriger tout problème qu'il pouvait y avoir. Rien dans la preuve n'indique qu'une fois qu'il s'est rétabli, par exemple, il a examiné sa déclaration de revenu pour s'assurer que ce qu'il avait fait pendant sa maladie était acceptable et que le revenu qu'il avait déclaré était exact.

 

[12]    Pour toutes ces raisons, les appels sont rejetés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour d'août 2005.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

 

RÉFÉRENCE :                                  2005CCI512

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2005-537(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              René Morin et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Québec (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 4 août 2005

 

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Alain Tardif

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 26 août 2005

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

 

Avocate de l'intimée :

Me Stéphanie Côté

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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