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Date: 20030113

Dossiers: 2000-894-IT-I,

2000-895-IT-I

ENTRE :

SIMON DAOU,

VINCENT DAOU,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Angers, C.C.I.

[1]            Les appelants se sont vus refuser par le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) des crédits pour dons de bienfaisance pour les années 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 dans le dossier de Simon Daou et pour les années 1989, 1990 et 1991 dans le dossier de Vincent Daou. Les montants des dons refusés pour Simon Daou s'élèvent à 2 500 $, 4 000 $, 6 000 $, 8 500 $, 5 000 $, 6 000 $ et 3 500 $ respectivement pour chacune des années. Tous ces dons étaient faits à l'Ordre Antonien Libanais des Maronites (ci-après « l'Ordre » ). De plus, le Ministre a établi cette nouvelle cotisation après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation pour chacune des années 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993 dans le dossier de Simon Daou et pour chacune des trois années dans le dossier de Vincent Daou et a imposé des pénalités aux deux appelants pour chacune des années en cause. Les cotisations des appelants ont été ratifiées par le Ministre le 22 novembre 1999 pour toutes les années en cause dans les deux cas.

[2]            Les appels ont été entendus sur preuve commune et les parties ont convenu que le procès se déroulerait en français et que les motifs du jugement pourraient être rendus en français même si les plaidoiries déposées avaient été rédigées en anglais.

[3]            Les faits sur lesquels le Ministre s'est fondé pour établir sa nouvelle cotisation dans le dossier de Vincent Daou et que l'appelant a admis ou niés selon le cas sont les suivants :

DONATIONS

a)              in filing his Income Tax Return for the 1989 taxation year, the Appellant claimed a charitable donation tax credit in relation, among other things, to an amount of $2,000 for which he contended having been a charitable donation given to the "Ordre Antonien Libanais des Maronites", during 1989 taxation year; (ADMITTED)

b)             the Appellant has not in any manner given donation for an amount of $2,000 to the "Ordre Antonien Libanais des Maronites", during 1989 taxation year; (DENIED)

c)              the Appellant never provided the Minister with any valid receipt containing prescribed information in relation to the so-called donation in the amount of $2,000 that the Appellant contends to having been made to the "Ordre Antonien Libanais des Maronites", as the amount of the donation that appears on the said-receipt is false; (DENIED)

d)             in filing his Income Tax Return for the 1990 taxation year, the Appellant claimed a charitable donation tax credit in relation, among other things, to an amount of $2,500 for which he contended having been a charitable donation given to the "Ordre Antonien Libanais des Maronites", during 1990 taxation year; (ADMITTED)

e)              the Appellant has not in any manner given donation for an amount of $2,500 to the "Ordre Antonien Libanais des Maronites", during 1990 taxation year; (DENIED)


f)              the Appellant never provided the Minister with any valid receipt containing prescribed information in relation to the so-called donation in the amount of $2,500 that the Appellant contends to having been made to the "Ordre Antonien Libanais des Maronites", as the amount of the donation that appears on the said-receipt is false; (DENIED)

g)             in filing his Income Tax Return for the 1991 taxation year, the Appellant claimed a charitable donation tax credit in relation, among other things, to an amount of $3,680 for which he contended having been a charitable donation given to the "Ordre Antonien Libanais des Maronites", during 1991 taxation year; (ADMITTED)

h)             the Appellant has not in any manner given donation for an amount of $3,680 to the "Ordre Antonien Libanais des Maronites", during 1991 taxation year; (DENIED)

i)               the Appellant never provided the Minister with any valid receipt containing prescribed information in relation to the so-called donation in the amount of $3,680 that the Appellant contends to having been made to the "Ordre Antonien Libanais des Maronites", as the amount of the donation that appears on the said-receipt is false; (DENIED)

j)               the Appellant has not given the donations for which he claims charitable donations tax credits in his income tax returns for the 1989, 1990 and 1991 taxation years, and has rather participated in the following scheme:

in certain cases, the "Ordre Antonien Libanais des Maronites" issued receipt to a taxpayer indicating a donation in money for an amount equal to the amount that the taxpayer had paid by cheque, giving back to the taxpayer a sum of money or an amount approximately equal to the sum;

in other cases, the "Ordre Antonien Libanais des Maronites" issued a receipt to a taxpayer indicating a donation in money for a certain amount, the taxpayer having given no donation or having paid by cheque a small amount as opposed to the amount indicated on the receipt; (DENIED)

k)              ( ... )

l)               in filing his income tax returns and in supplying any information under the Act for the 1989, 1990 and 1991 taxation years, relatively to non-refundable tax credits claimed by the Appellant as charitable donations, in relation with the amounts of $2,000, $2,500 and $3,680 respectively, the Appellant has made misrepresentation that is attributable to neglect, carelessness or wilful default or has committed any fraud; (DENIED)

PENALTIES

m)             the Appellant knowingly, or under circumstances amounting to gross negligence, made false statements or omission in claiming non-refundable tax credits as charitable donations, in relation to the amounts of $2,000, $2,500 and $3,680 respectively, for the 1989, 1990 and 1991 taxation years, as he had never given any donation; (DENIED)

n)             the Appellant knowingly, or under circumstances amounting to gross negligence in carrying out a duty or obligation imposed under the Act, made or participated in, assented to or acquiesced in the making of false statements or omission in the income tax returns filed for the 1989, 1990 and 1991 taxation years, as a result of which the tax that would have been assessed on the information provided in the Appellant's income tax returns filed for those years, was less than the tax in fact payable by the amounts of $481.22, $615.26 and $917.76 respectively, for the 1989, 1990 and 1991 taxation years. (DENIED)

[4]            Les faits sur lesquels le Ministre s'est fondé pour établir sa nouvelle cotisation dans le dossier de Simon Daou et que l'appelant a admis ou niés selon le cas sont les suivants :

DONATIONS

a)              in filing his Income Tax Return for the 1989 taxation year, the Appellant claimed a charitable donation tax credit in relation, among other things, to an amount of $2,500 for which he contended having been a charitable donation given to the "Ordre Antonien Libanais des Maronites", during 1989 taxation year; (ADMITTED)

b)             the Appellant has not in any manner given donation for an amount of $2,500 to the "Ordre Antonien Libanais des Maronites", during 1989 taxation year; (DENIED)

c)              the Appellant never provided the Minister with any valid receipt containing prescribed information in relation to the so-called donation in the amount of $2,500 that the Appellant contends to having been made to the "Ordre Antonien Libanais des Maronites", as the amount of the donation that appears on the said-receipt is false; (DENIED)

d)             in filing his Income Tax Return for the 1990 taxation year, the Appellant claimed a charitable donation tax credit in relation, among other things, to an amount of $4,000 for which he contended having been a charitable donation given to the "Ordre Antonien Libanais des Maronites", during 1990 taxation year; (ADMITTED)

e)              the Appellant has not in any manner given donation for an amount of $4,000 to the "Ordre Antonien Libanais des Maronites", during 1990 taxation year; (DENIED)

f)              the Appellant never provided the Minister with any valid receipt containing prescribed information in relation to the so-called donation in the amount of $4,000 that the Appellant contends to having been made to the "Ordre Antonien Libanais des Maronites", as the amount of the donation that appears on the said-receipt is false; (DENIED)

g)             in filing his income tax return for the 1991 taxation year, the Appellant claimed a charitable donation tax credit in relation, among other things, to an amount of $6,000 for which he contended having been a charitable donation given to the "Ordre Antonien Libanais des Maronites", during 1991 taxation year; (ADMITTED)

h)             the Appellant has not in any manner given donation for an amount of $6,000 to the "Ordre Antonien Libanais des Maronites", during the 1991 taxation year; (DENIED)

i)               the Appellant never provided the Minister with any valid receipt containing prescribed information in relation to the so-called donation in the amount of $6,000 that the Appellant contends to having been made to the "Ordre Antonien Libanais des Maronites", as the amount of the donation that appears on the said-receipt is false; (DENIED)

j)               in filing his Income Tax Return for the 1992 taxation year, the Appellant claimed a charitable donation tax credit in relation, among other things, to an amount of $8,500 for which he contended having been a charitable donation given to the "Ordre Antonien Libanais des Maronites", during 1992 taxation year; (ADMITTED)

k)              the Appellant has not in any manner given donation for an amount of $8,500 to the "Ordre Antonien Libanais des Maronites", during 1992 taxation year; (DENIED)

l)               the Appellant never provided the Minister with any valid receipt containing prescribed information in relation to the so-called donation in the amount of $8,500 that the Appellant contends to having been made to the "Ordre Antonien Libanais des Maronites", as the amount of the donation that appears on the said-receipt is false; (DENIED)

m)             in filing his Income Tax Return for the 1993 taxation year, the Appellant claimed a charitable donation tax credit in relation, among other things, to an amount of $5,000 for which he contended having been a charitable donation given to the "Ordre Antonien Libanais des Maronites", during 1993 taxation year; (ADMITTED)

n)             the Appellant has not in any manner given donation for an amount of $5,000 to the "Ordre Antonien Libanais des Maronites", during 1993 taxation year; (DENIED)

o)             the Appellant never provided the Minister with any valid receipt containing prescribed information in relation to the so-called donation in the amount of $5,000 that the Appellant contends to having been made to the "Ordre Antonien Libanais des Maronites", as the amount of the donation that appears on the said-receipt is false; (DENIED)

p)             in filing his Income Tax Return for the 1994 taxation year, the Appellant claimed a charitable donation tax credit in relation, among other things, to an amount of $6,000 for which he contended having been a charitable donation given to the "Ordre Antonien Libanais des Maronites", during 1994 taxation year; (ADMITTED)

q)             the Appellant has not in any manner given donation for an amount of $6,000 to the "Ordre Antonien Libanais des Maronites", during the 1994 taxation year; (DENIED)

r)              the Appellant never provided the Minister with any valid receipt containing prescribed information in relation to the so-called donation in the amount of $6,000 that the Appellant contends to having been made to the "Ordre Antonien Libanais des Maronites", as the amount of the donation that appears on the said-receipt is false; (DENIED)

s)              in filing his Income Tax Return for the 1995 taxation year, the Appellant claimed a charitable donation tax credit in relation, among other things, to an amount of $3,500 for which he contended having been a charitable donation given to the "Ordre Antonien Libanais des Maronites", during 1995 taxation year; (ADMITTED)

t)              the Appellant has not in any manner given donation for an amount of $3,500 to the "Ordre Antonien Libanais des Maronites", during 1995 taxation year; (DENIED)

u)             the Appellant never provided the Minister with any valid receipt containing prescribed information in relation to the so-called donation in the amount of $3,500 that the Appellant contends to having been made to the "Ordre Antonien Libanais des Maronites", as the amount of the donation that appears on the said-receipt is false; (DENIED)

v)             the Appellant has not given the donations for which he claims charitable donations tax credits in his income tax returns for the 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 and 1995 taxation years, and has rather participated in the following scheme:

in certain cases, the "Ordre Antonien Libanais des Maronites" issued receipt to a taxpayer indicating a donation in money for an amount equal to the amount that the taxpayer had paid by cheque, giving back to the taxpayer a sum of money or an amount approximately equal to the sum;

in other cases, the "Ordre Antonien Libanais des Maronites" issued a receipt to a taxpayer indicating a donation in money for a certain amount, the taxpayer having given no donation or having paid by cheque a small amount as opposed to the amount indicated on the receipt; (DENIED)

w)             ( ... )

x)              in filing his income tax returns and in supplying any information under the Act for the 1989, 1990, 1991, 1992 and 1993 taxation years, relatively to non-refundable tax credits claimed by the Appellant as charitable donations, in relation with the amounts of $2,500, $4,000, $6,000, $8,500 and $5,000 respectively, the Appellant has made misrepresentation that is attributable to neglect, carelessness or wilful default or has committed any fraud; (DENIED)

PENALTIES

y)             the Appellant knowingly, or under circumstances amounting to gross negligence, made false statements or omission in claiming non-refundable tax credits as charitable donations, in relation to the amounts of $2,500, $4,000, $6,000, $8,500, $5,000, $6,000 and $3,500 respectively, for the 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 and 1995 taxation years, as he had never given any donation; (DENIED)

z)              the Appellant knowingly, or under circumstances amounting to gross negligence in carrying out a duty or obligation imposed under the Act, made or participated in, assented to or acquiesced in the making of false statements or omission in the income tax returns filed for the 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 and 1995 taxation years, as a result of which the tax that would have been assessed on the information provided in the Appellant's income tax returns filed for those years, was less than the tax in fact payable by the amounts of $608.14, $1,026.24, $1,518.12, $2,149.71, $1,242.52, $1,493.69 and $857.33 respectively, for the 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 and 1995 taxation years. (DENIED)

[5]            L'appelant Vincent Daou a témoigné s'être installé au Canada de façon définitive en 1988. Après avoir quitté le Liban en 1981, il a étudié aux États-Unis jusqu'en 1988. Ses autres frères sont arrivés au Canada en 1989 et en 1990. Au début, il demeurait seul dans un appartement et, plus tard, il a cohabité pendant quelques années avec ses frères, Georges et Simon. L'appelant était célibataire durant les années en cause.

[6]            L'appelant a déclaré qu'il était chrétien et qu'il assistait à l'occasion aux offices religieux de l'Ordre. Il a connu l'Ordre au Liban puisque la plupart des Libanais chrétiens en étaient membres. Comme la guerre sévissait dans son pays d'origine durant les années en cause, le prêtre officiant avait demandé à l'assistance de faire des dons afin d'aider des familles du Liban aux prises avec ce conflit à l'époque. L'appelant était célibataire à l'époque et il se comptait chanceux d'être dans sa situation. Il considérait donc que faire un don était la moindre des choses. Il raconte avoir consulté son comptable avant de faire ses dons. Ce dernier aurait informé l'appelant qu'il pouvait faire des dons, puisqu'il avait un revenu provenant d'un emploi et que les dons étaient déductibles de son revenu imposable mais qu'il y avait une limite à respecter.

[7]            L'appelant a fait un don pour chacune des années d'imposition en cause. En 1989, son don se chiffrait à 2 000 $. Le chèque qui a été remis à l'Ordre a été déposé sous la cote A-1. Il est daté du 28 décembre 1989. Le reçu de l'Ordre, en date du 31 décembre 1989, a été déposé sous la cote A-2 et il est conforme aux exigences de la loi. Le chèque n'a toutefois été déposé au compte de l'Ordre que le 3 avril 1990. L'appelant a déclaré se souvenir d'avoir remis le chèque après la messe mais il est possible qu'il ait fait le chèque avant cela. Il l'a remis personnellement au père Joseph Khamar qui lui aurait remis le reçu au même moment. En contre-interrogatoire, il a affirmé ne pas connaître d'autres gens qui avaient fait des dons semblables, sauf son frère. Il ne peut expliquer pourquoi le chèque n'a été déposé que le 3 avril de l'année suivant le don. Il a avoué qu'à l'époque ce fait ne l'avait pas dérangé mais qu'il en est autrement aujourd'hui. Il a reconnu que le compte d'où le chèque a été tiré était un compte conjoint qu'il avait ouvert avec ses frères et qu'ils utilisaient ce compte dans le cadre de leur entreprise. Il a avoué que, normalement, il ne fait pas de chèques antidatés et que, d'habitude, lorsqu'il fait un chèque, il le date du même jour.

[8]            En 1989, l'appelant a déclaré un revenu d'emploi au montant de 24 230 $, ainsi que des revenus d'intérêts et de placements de 3 388 $ (pièce I-2). Le seul don de charité est celui en question et, cette année-là, l'appelant n'a pas versé de cotisation à un REER (pièce I-2).

[9]            En 1990, l'appelant a fait un don de 2 500 $ à l'Ordre. Le chèque n'a pas été retrouvé mais une lettre provenant de la banque (pièce A-3) confirme qu'un chèque conjoint de 6 000 $ a été fait pour couvrir le don de l'appelant et de son frère. Tout comme l'année précédente, le chèque a été tiré d'un compte conjoint que l'appelant avait ouvert avec ses frères. L'appelant n'a pas pu expliquer pourquoi le chèque a été fait conjointement avec son frère mais il a déclaré que chacun de ses frères savait combien d'argent dans le compte lui appartenait. L'appelant ne se souvenait pas du montant d'argent appartenant à chacun à l'époque mais il a affirmé qu'il avait suffisamment d'argent à son nom pour couvrir son don. L'appelant ne se souvient pas aujourd'hui combien d'argent du solde de 13 856 $ du compte conjoint au 22 février 1991 lui appartenait mais, à l'époque, il le savait. Il ne se souvient pas non plus de la part de chacun de ses frères dans le compte conjoint au 20 décembre 1988 dont le solde, à l'époque, s'élevait à 190 902 $.

[10]          Le reçu donné à l'égard du don de 1990 est daté du 31 décembre 1990 (pièce A-12). Le retrait bancaire a été fait le 22 février 1991. L'appelant ne se souvient pas de la date qu'il a inscrite sur le chèque ni des circonstances où il l'a remis à l'Ordre mais, tout comme pour ce qui est du don de 1989, il déclare avoir obtenu son reçu au moment même où il a fait le don et que le chèque devait porter la même date que le reçu. Le reçu est conforme aux exigences de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

[11]          En 1990, l'appelant a déclaré un revenu d'emploi de 31 915 $ ainsi qu'un revenu de 4 870 $ en intérêts et placements. Il a versé une cotisation de 5 000 $ à un REER et a fait le don en question (pièce I-3).

[12]          En 1991, son don à l'Ordre était de 3 700 $. Il a été fait en deux tranches. La première tranche versée le 20 février 1991 s'élevait à 200 $ et la deuxième tranche versée le 5 décembre 1991 s'élevait à 3 500 $. Le chèque pour le deuxième paiement a été produit en preuve (pièce A-5). Le premier don aurait été fait en argent liquide. L'appelant a déposé en preuve deux reçus, soit un reçu pour le don de 200 $ (pièce A-6) et un autre pour le don de 3 500 $ (pièce A-6) lesquels sont conformes aux exigences de la Loi.

[13]          Pour l'année d'imposition 1991, l'appelant a touché des revenus provenant d'un salaire de 20 293 $, de prestations d'assurance-chômage de 1 113 $, de revenus d'intérêts de 1 700 $ et d'autres revenus de 1 076 $. Il a cotisé 5 700 $ à un REER et a fait un don de 3 700 $ à l'Ordre (pièce I-4).

[14]          La preuve a révélé que l'appelant a moins travaillé en 1992 et qu'il n'a pas fait de dons à l'Ordre cette année-là. Son revenu était d'environ 19 000 $ et il a cotisé 3 500 $ à son REER (pièce I-5). D'ailleurs, l'appelant n'a fait aucun autre don de charité après 1992. Il a passé presque tout son temps au Liban durant les années de 1995 à 2000 à s'occuper de ses parents. Interrogé sur le scandale visant l'Ordre, il a déclaré avoir été mis au courant de ce fait en lisant les journaux. Il se sentait impuissant devant les événements et était à l'extérieur du pays. Selon l'appelant, seuls ses frères savaient qu'il avait fait des dons à l'Ordre.

[15]          Quant à l'appelant Simon Daou, il est né au Liban. Il a fait des études chez les frères maristes dans son pays d'origine. Après que la guerre a éclaté, son père l'a envoyé aux États-Unis où il a fait ses études en génie mécanique. Il a, par la suite, travaillé environ six ans en Arabie saoudite. Sa famille a immigré au Canada et il est arrivé au pays en décembre 1988 pour y rejoindre ses frères Georges et Vincent. Son frère Ghassan est arrivé plus tard. L'appelant a travaillé pour la compagnie Worthington de 1989 à 1995. Il est marié avec Marie Malek et ils ont deux enfants, âgés de 6 et 3 ans.

[16]          Il a déclaré que, durant les années passées en Arabie saoudite, son revenu variait entre 35 000 $ et 50 000 $ U.S. Dans ce pays, tout était fourni et il ne payait pas d'impôt. Monsieur Daou se dit catholique, donc chrétien et maronite de naissance. À Montréal, l'Ordre a un monastère, une église et un évêque qui dirige la communauté. L'Ordre a été dirigé par trois équipes de prêtres durant les périodes en cause et il se souvient surtout du père Joseph Khamar. Il se dit pratiquant et plus chrétien que la moyenne. Il est devenu plus pratiquant parce qu'il y a au Liban, dit-il, des Libanais musulmans et des Libanais chrétiens et que les Libanais chrétiens sont seuls au Moyen-Orient.

[17]          À l'époque des annonces faites à l'église, sa conscience et son désir d'aider son peuple l'ont amené à faire des dons à l'Ordre. C'était, selon ses dires, dans le but de venir en aide aux victimes de la guerre dans son pays d'origine. L'église demandait de la nourriture, des vêtements et des dons en argent. En 1989, il en a parlé avec ses frères et il a visité son comptable, un dénommé Bacopanos, pour discuter avec ce dernier de modalités telles que la limite permise pour fins d'impôt et des avantages fiscaux liés au versement de dons de charité.

[18]          Il a donc, en 1989, fait un don de 2 500 $ à l'Ordre. Un chèque fait à ce montant, daté du 28 décembre 1989, a été déposé sous la cote A-10. Un reçu daté du 31 décembre 1989 (pièce A-11) a également été déposé. Le chèque en question a été déposé dans le compte de l'Ordre le 3 avril 1990. L'appelant ne se rappelle pas qui lui a donné le reçu, mais il croit avoir donné son chèque à un prêtre dont il ignore le nom. Il croit aussi avoir fait son chèque à la date qui y est indiquée, soit le 28 décembre 1989, mais que son reçu lui a été remis à la date indiquée sur le reçu, soit le 31 décembre 1989. Il a déclaré avoir probablement remis le chèque à l'Ordre le 31 décembre 1989.

[19]          En contre-interrogatoire, l'appelant a témoigné que le fait que son chèque n'a été déposé que le 3 avril ne l'a pas dérangé. Il a déclaré qu'à l'époque il était à l'aise financièrement et qu'il ne s'est pas posé de questions à ce sujet. Le reçu est conforme à la Loi.

[20]          Le chèque (pièce A-10) a été tiré d'un compte conjoint qu'il détenait à l'époque avec ses frères Georges, Vincent et Ghassan. La pièce A-21 confirme ce fait et le fait que le compte a été débité du montant de 2 500 $ le 3 avril 1990.

[21]          En 1990, l'appelant a fait un don de 4 000 $ au même donataire. Tout comme son frère Vincent, il a produit une lettre de la Banque Royale (pièce A-3) attestant qu'un chèque de 6 500 $ a été tiré sur leur compte mais que les dossiers de 1991 ont été détruits et qu'une copie du chèque ne pouvait être produite. Les états de compte de l'appelant et de son frère ont été déposés sous la cote A-9 et indiquent qu'un chèque de 6 500 $ a été débité de leur compte le 22 février 1991. L'appelant y a inscrit sur l'état de compte le montant respectif de leurs dons, soit 4 000 $ pour l'appelant et 2 500 $ pour son frère Vincent. L'appelant a obtenu un reçu de 4 000 $ du donataire en date du 31 décembre 1990 (pièce A-12) et il est conforme aux exigences de la loi. Le chèque a été tiré d'un compte différent de celui de 1989 mais ouvert au nom de l'appelant et de ses mêmes frères.

[22]          Le don de 1991 s'élevait à 6 000 $. Il est tiré du même compte de banque que le don de 1990 et il a été fait au nom du même donataire. Le chèque produit (pièce A-13) est daté du 4 décembre 1991 et a été encaissé le 6 décembre 1991. Le reçu (pièce A-14) est daté du 5 décembre 1991 et est conforme aux exigences de la loi. L'appelant a déclaré que le don pour cette année-là est basé sur ses revenus et qu'il a consulté son comptable avant de décider du montant à donner. Le montant du don a été prélevé d'un compte qu'il détenait avec ses frères et la pièce A-22 confirme que ce compte a été débité le 6 décembre 1991.

[23]          Sa déclaration de revenu pour cette année (pièce I-9) indique des revenus provenant d'un salaire de 49 000 $ et d'intérêts et de placements de 3 400 $. Il a versé une cotisation de 5 420 $ à un REER et a fait le don en litige et un autre don de 50 $ au Centre des femmes de Montréal. Il a expliqué avoir fait ce deuxième don lors d'une sollicitation à son bureau. Selon l'appelant, la différence en valeur entre les deux dons s'explique par le fait que le Canada est un pays qui offre beaucoup plus que le Liban.

[24]          En 1992, son don au même donataire s'élevait à 8 500 $ (pièce A-15). Le chèque, daté du 30 décembre 1992, a été encaissé le 8 janvier 1993 (pièce A-23). Une copie du reçu fournie à l'appelant a été produite à l'onglet 5 de la pièce I-6 et est conforme aux exigences de la loi. Le chèque a été tiré du même compte d'où a été prélevé le don de 1989, donc un compte conjoint que l'appelant avait ouvert avec ses frères.

[25]          Sa déclaration de revenus de 1992 (pièce I-6, onglet 1) indique des revenus provenant d'un salaire de 51 663 $ et d'intérêts et autres de 2 663 $. Il a cotisé la somme de 3 757 $ dans son REER et a fait des dons minimes à d'autres donataires et à celui qui nous concerne.

[26]          En 1993, le don s'élevait à 5 000 $. Une photocopie du chèque a été déposée (pièce A-16). Le chèque semble être daté du 11 décembre 1993. Il aurait été encaissé le 16 décembre 1993 selon une inscription à l'endos et selon le relevé de compte de l'appelant (pièce A-24). Il a été tiré d'un compte conjoint que l'appelant avait ouvert avec son frère Georges. Pour ce don, l'Ordre lui a remis un reçu conforme aux règlements de la loi en date du 22 novembre 1993 (pièce I-6, onglet 5).

[27]          Sa déclaration de revenus pour 1993 (pièce I-6, onglet 2) indique des revenus provenant d'un salaire de 53 567 $ et d'autres sources de 2 577 $. Il a cotisé la somme de 3 400 $ à un REER, il a fait des dons à Centraide et à la Croix-Rouge, notamment par voie de prélèvements sur sa paye, et il a fait le don qui nous intéresse.

[28]          Le 22 mai 1994, l'appelant s'est marié. La même année, il a fait un don de 6 000 $ au même donataire. Le chèque (pièce A-17) est daté du 27 décembre 1994 et provient d'un compte conjoint qu'il a ouvert avec son épouse. Le chèque a été encaissé le 31 janvier 1995 (pièce A-25). Un reçu lui a été remis par le donataire à la même date et ce dernier est conforme à la loi (pièce A-18 et pièce I-6, onglet 5).

[29]          Il a reconnu que ses revenus en 1994 provenaient de son salaire de 57 000 $ et d'intérêts et d'autres revenus de 1 069 $. Il a cotisé 3 674 $ à son REER et a fait d'autres dons totalisant 93 $.

[30]          Le dernier don est celui fait en 1995. Il s'élevait à 3 500 $ et a été fait par chèque le 22 décembre 1995 (pièce A-19). Il a été encaissé le 9 janvier 1996 (pièces A-19 et A-26). Un reçu conforme a été fait le 25 décembre 1995 pour le même montant (pièce A-20). Le chèque a été tiré du compte conjoint de l'appelant et de son épouse et leur compte a été débité le 9 janvier 1996 (pièce A-26).

[31]          L'appelant a déclaré un revenu de 63 000 $ en 1995. Il a cotisé à son REER la somme de 4 787 $ et a fait un seul don, soit celui en litige.

[32]          L'appelant a reconnu qu'après 1995, il n'a pas fait d'autres dons à l'Ordre. Il a expliqué qu'après 1995, il a été mis au courant d'un scandale par la presse écrite et la radio. Il se souvient qu'il s'était passé des choses qu'il a qualifiées de « pas correct » . Il a continué à se rendre à l'office à l'oratoire St-Joseph et a continué de faire des dons sous forme de petits montants pour ne pas les délaisser. Il a affirmé également ne plus avoir envoyé d'argent au Liban par d'autres moyens car la situation au Liban s'était beaucoup améliorée en 1996. Il a confirmé en contre-interrogatoire que son salaire était de 66 000 $ en 1996, de 68 000 $ en 1997, qu'il était similaire aux deux années précédentes en 1998, qu'il a doublé en 1999 et qu'il était nul en 2000.

[33]          L'appelant a précisé qu'il a essayé, après que le scandale a éclaté, de communiquer avec un des prêtres, mais sans succès. Il a avoué aussi ne pas avoir demandé à sa famille au Liban de s'enquérir sur ces événements.

[34]          La preuve soumise par l'intimée était volumineuse. Il devait en être ainsi afin de démontrer les différents stratagèmes conçus par l'Ordre dans le but de récompenser certains de ces donateurs et de leur fournir des reçus pour fins fiscales. En 1990, l'Ordre avait fait l'objet d'une vérification par le Ministère du revenu et avait reçu des directives à la suite de cette vérification. Il découle de l'enquête éventuelle et de la vérification finale que l'Ordre n'a pas donné suite aux directives reçues en 1990.


[35]          Le ministère du Revenu a entrepris l'enquête principale après avoir été informé de différents stratagèmes utilisés par l'Ordre pour recueillir des dons et récompenser ses donateurs. Sans aller dans tous les détails de cette enquête, il est évident, selon la preuve avancée, que cet exercice a mené à des condamnations d'évasion fiscale pour plusieurs personnes et à de nouvelles cotisations pour ceux qui ont participé au stratagème, soit près de 1,200 personnes. La majorité des contribuables n'ont pas contesté les nouvelles cotisations. Certains ont interjeté appel.

[36]          L'enquêteur Gaétan Ouellette a témoigné au sujet du rôle qu'il a joué dans l'examen des dossiers de l'Ordre. Le 8 novembre 1995, les enquêteurs ont saisi, mandat à l'appui, toute la documentation de l'Ordre pour fins d'examen. Ils ont saisi les registres bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques que l'Ordre a émis, les carnets de reçus donnés pour fins de dons et les disquettes contenant de l'information comptable. Ils ont également rencontré les comptables de l'Ordre.

[37]          De plus, près d'une centaine de personnes les ont informés de l'existence d'un stratagème en vertu duquel le donateur faisait un don substantiel pour lequel il recevait un reçu et l'Ordre, par après, remettait au donateur en argent liquide 80 % de son don. L'autre stratagème utilisé consistait à faire un don en argent liquide en retour duquel le donateur obtenait un reçu quatre à cinq fois plus élevé que le montant du don.

[38]          Les dons étaient, pour la plupart, sollicités par des gens qui conservaient à leur tour 5 % des dons en guise de commission. Certains comptables proposaient ce stratagème à leur client pour qu'il en tire un bénéfice. Plusieurs aveux ont été déposés en preuve qui confirment l'existence des stratagèmes utilisés (pièce I-12, onglets 10 et 11). Le témoin Gaétan Ouellette a reproduit, à l'onglet 3 de la pièce I-12, l'information recueillie sur une disquette appelée « le bibliorec » lors de la perquisition qui, sur une séquence numérique de reçus donnés, explique la réception du don et sa distribution en identifiant le donateur, le montant du don, le montant remis au donateur, le montant conservé par l'Ordre et, enfin, le montant remis par le solliciteur. Il n'y a pas lieu d'en dire plus long sauf que les données recueillies sur la disquette et reproduites correspondent à d'autres documents saisis tel que les chèques et les bordereaux de dépôts qui, en fait, confirment le stratagème en vertu duquel l'Ordre ne conservait que 20 p. 100 des dons et remettait un reçu pour le plein montant et la différence en argent au donateur.

[39]          Pour remettre le 80 p. 100 au donateur, l'Ordre faisait des chèques tirés de son compte payable à la caisse. Cet exercice se faisait immédiatement après le dépôt ou dans les jours suivants. L'onglet 7 de la pièce I-12 en contient plusieurs exemples et certains de ces retraits identifiaient le donateur à qui l'argent devait être remis.

[40]          Les faits ont révélé que, même après les perquisitions, l'Ordre donnait toujours des reçus et certaines personnes se faisaient toujours offrir des reçus par l'Ordre.

[41]          L'intimée a également fait témoigner madame Colette Langelier qui a participé activement à cette enquête. Elle a commencé à participer à cette enquête après que les renseignements ont été reçus de l'épouse d'un des participants à ce stratagème. Elle a produit la correspondance et les directives destinées à l'Ordre afin qu'il se conforme aux exigences de Revenu Canada. Elle a examiné également toutes les déclarations de revenu de l'Ordre (pièce I-15, onglet 1), lesquelles contenaient la liste des donateurs. Elle a, par la suite, rencontré les prêtres pour examiner les registres comptables et s'est rendu compte que l'Ordre n'en avait pas. Elle a examiné certaines pièces justificatives de dépenses, les états de comptes bancaires et les bordereaux de dépôt pour arriver à faire une conciliation bancaire (pièce I-16) qu'elle a produite. Elle a tout relevé de 1989 à 1993. Son but était d'identifier les sommes déposées par rapport au total des reçus donnés.

[42]          Le résultat de cet exercice lui a permis de conclure que trois différents stratagèmes existaient :

1)              les professionnels, majoritairement des médecins d'origine libanaise et/ou leur conjoint, de même que des gens d'affaires dont les « sommes données » représentent environ 80 % du total des reçus émis. En d'autres mots, ils remettent un chèque équivalent à 100 % du reçu officiel émis par l'Ordre et par la suite, l'Ordre leur remettait 80 % du don en argent liquide.

2)              les dons partiels : dans ce stratagème, on a retrouvé des chèques du donateur représentant de 10 % à 20 % du montant du reçu officiel. Ceux qui y ont participé étaient des salariés ou des retraités et, en général, le chèque était déposé de janvier à mai de l'année suivant la date figurant sur le reçu donc des reçus antidatés.

3)              les dons que l'on ne peut retracer ou aucune preuve matérielle du don existe sauf le reçu officiel. Il s'agit de dons faits en espèces par le donateur. Il est possible de constater par le numéro apparaissant au reçu que plusieurs de ces dons ont été faits l'année suivante. Il a suffit de comparer les dons faits par chèque, la date de leur dépôt et le numéro du reçu correspondant pour tirer cette conclusion.

[43]          Madame Langelier a produit deux tableaux (pièces I-19 et I-20) faisant état du bénéfice reçu par les appelants après avoir fait des dons à l'Ordre pour les années en cause et deux autres tableaux (pièces I-22 et I-23) présentent un relevé des déclarations de revenus des appelants, le pourcentage des dons à l'Ordre par rapport au coût de la vie des appelants et le pourcentage des reçus par rapport à la limite des dons. Dans le premier cas, les dons varient entre 11 % et 20 % et dans le deuxième cas, entre 29 % et 85 %.

[44]          Un dernier tableau (pièce I-24) dresse un rapport entre les dates des reçus donnés aux appelants et les dates du dépôt des chèques obtenus pour les dons. Les carnets de reçus de l'Ordre contenaient soit 25 soit 10 reçus et étaient tous numérotés. Il ressort du tableau que, pour les années 1989 et 1990, les reçus donnés par l'Ordre devaient être antidatés si on compare les dates des dépôts, les dates des reçus et leurs numéros. De plus, en 1990, selon l'ordre des numéros des reçus, on aurait dû y voir le dépôt d'un chèque de 6 500 $ tiré par les deux appelants. Le rapprochement, selon madame Langelier, ne permet de déceler aucun dépôt de ce montant, ce qui l'amène à conclure que le don aurait été fait en espèces et que le reçu est antidaté.

[45]          Madame Langelier a fait remarquer pour 1991, qu'au tableau I-16, page 23, le dépôt des chèques des deux dons des appelants, soit 3 500 $ et 6 000 $, a été fait le 6 décembre 1991. Le total du dépôt de cette journée-là et de celui du 10 décembre suivant totalisent 69 000 $. Le même tableau indique des retraits faits par l'Ordre les 10 et 11 décembre au moyen de chèques payables à la caisse d'environ 80 p. 100 du total des deux dépôts, de sorte qu'elle conclut qu'il s'agit d'un cas hybride correspondent au premier stratagème.

[46]          En 1992, le même scénario est décrit au tableau I-16, page 35, en ce qui concerne le don de l'appelant Simon Daou, s'élevant à 8 500 $. Son chèque de 8 500 $ a été déposé avec d'autres chèques le 8 janvier 1993. Le dépôt total s'élevait à 26 000 $. Le 15 janvier suivant, l'Ordre a fait un retrait payable à la caisse de 20 000 $ correspondant à près de 80 % du montant du dépôt. Ce scénario concorde également avec le premier stratagème.

[47]          En 1993, selon le tableau I-16 à la page 40, un dépôt au compte de l'Ordre s'élevant à 24 600 $ a été fait le 16 décembre 1993. Ce montant comprenait le don de 5 000 $ de l'appelant Simon Daou, selon le reçu qui lui a été donné. Le dépôt a été fait un mois après la date d'établissement du reçu. Le 20 décembre suivant, l'Ordre a fait un retrait de 4 000 $ d'une banque différente de celle où le dépôt a été fait. Ce retrait correspond à 80% du montant du don visé par le reçu.

[48]          En 1995, toujours selon le tableau I-16, à la page 48, l'Ordre a, le 31 janvier, fait un dépôt de 11 000 $ comprenant le chèque de 6 000 $ de l'appelant Simon Daou pour lequel on lui a donné un reçu daté du 27 décembre 1994, soit un mois plus tôt. Le numéro 860 de son reçu provient d'un carnet de 10 reçus. Les autres reçus provenant du même carnet ont tous été établis au début du mois. Madame Langelier s'est interrogé sur cet écart et signale aussi un retrait important fait par l'Ordre quelques jours plus tard.

[49]          L'intimée a fait témoigner le dentiste Michel Yazbeck. Ce dernier est au Canada depuis 1979 et est familier avec l'Ordre. Il a déclaré qu'en 1990, 1991 et 1992, il a fait des dons à l'Ordre. Il se rendait à l'église donner son chèque et y retournait environ une semaine plus tard pour obtenir son reçu et une remise en argent. Son don de 10 000 $ en 1990 était en réalité un don de 2 000 $ seulement, mais il obtenait reçu pour une somme de 10 000 $. De plus, il a déclaré que son don de 1990 a été fait en mars 1991 et que son reçu était antidaté au 31 décembre 1990. Après avoir été joint par Revenu Canada en 1997, il a fait parvenir au ministère une lettre confirmant que l'Ordre avait remboursé jusqu'à 80 % de ses dons pendant les trois années au cours desquelles il a participé au stratagème.

[50]          L'avocate de l'intimée, lors de la plaidoirie a déposé devant la Cour un recueil de jurisprudence exposant les principes de droit relatifs au fardeau de la preuve et les règles concernant l'appréciation de la preuve circonstancielle. On peut lire sur ce dernier point un passage de l'auteur Jean-Claude Royer dans « La preuve civile » , Éditions Yvon Blais, 2e édition, au paragraphe 175, page 100 :

175 - La preuve directe est préférée à la preuve indirecte - La preuve directe est celle qui porte immédiatement sur le fait litigieux. La preuve indirecte, indiciaire ou par présomption a pour objet des faits pertinents qui permettent d'inférer l'existence du fait litigieux. [. . .]

La preuve testimoniale directe est supérieure à la preuve par présomption. Cette règle n'est toutefois pas absolue. Dans certaines circonstances, le tribunal peut préférer une preuve indiciaire à une preuve directe.

[51]          Il faut aussi se rappeler que les tribunaux ne sont pas tenus de croire les témoins même s'ils ne sont pas contredits par d'autres témoins, si leur version des faits semble invraisemblable d'après les circonstances révélées par la preuve ou d'après le simple bon sens (voir Legaré v. The Shawinigan Water and Power Co. Ltd.).

[52]          En l'espèce, la preuve présentée par l'intimée ne laisse planer aucun doute sur l'existence d'un stratagème bien structuré et mis en place par l'Ordre. En vertu de ce stratagème, l'Ordre pouvait recueillir d'importantes sommes d'argent tout en récompensant les donateurs au moyen de reçus indiquant des montants plus élevés que les véritables dons. Tel qu'expliqué plus haut, il existait trois méthodes possibles d'obtenir de faux reçus. La question en l'espèce est de déterminer si les appelants ont participé à ce stratagème dans le but d'en tirer un bénéfice.

[53]          L'avocat des appelants a déclaré qu'aucune preuve directe n'établit que ses clients ont participé au stratagème de l'Ordre. De son côté, il a produit les chèques des dons pour toutes les années en cause, sauf 1990. Les reçus déposés sont une preuve acceptable, ses clients avaient les moyens de faire les dons en litige et ils affirment les avoir fait. Aucun aveu recueilli par les enquêteurs ne met en cause les appelants. Selon, les tableaux I-22 et I-23, leurs contributions sont bien en dessous de la limite permise et leurs revenus leur permettent d'être généreux. La preuve de l'existence de ce stratagème n'est pas suffisante pour permettre à l'intimée de s'acquitter du fardeau de la preuve que les appelants y ont participé. Citant l'auteur Jean-Claude Royer, il soumet que les présomptions de fait qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal, qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. En l'espèce, l'avocat soumet qu'il n'y a aucune concordance entre les dons des appelants et la limite de 20 % de leur revenu net tel qu'établie aux tableaux I-22 et I-23.

[54]          L'avocate de l'intimée, de son côté, soutient qu'elle a fait la preuve de l'existence d'un stratagème et que sa preuve mettant en cause les appelants est circonstancielle mais suffisante pour lui permettre de s'acquitter du fardeau de la preuve qui lui incombe. À la lumière des détails des opérations de l'Ordre quant au stratagème on peut voir les moyens que l'Ordre a utilisés pour respecter ses obligations financières, sauf que les reçus que les contribuables obtenaient étaient illégaux, faux et sans valeur probante. Cela inclut les reçus déposés par les appelants.

[55]          L'avocate de l'intimée a soutenu qu'en 1990, ni monsieur Ouellette ni madame Langelier n'a pu confirmer l'existence du dépôt de 6 500 $ qu'aurait dû avoir fait l'Ordre après avoir reçu le don des appelants. Elle soutient que c'est le seul chèque que les appelants n'ont pas retracé et déposé en preuve et que c'est le seul don qu'ils ont fait ensemble. De plus, elle se demande où le prêtre qui a signé le reçu (pièce A-2) a-t-il obtenu le numéro de téléphone de l'appelant Vincent Daou étant donné que ce renseignement n'apparaît pas sur le chèque tiré pour faire le don. La même question se pose pour 1994 et 1995. Où le prêtre peut-il avoir obtenu ce renseignement? Elle maintient que les appelants et le prêtre devaient se parler plus souvent que ne le laissent entendre les appelants parce que l'adresse et le numéro de téléphone de l'appelant Simon Daou ne sont pas inscrits sur le chèque tiré pour faire le don de 1991 (pièce A-13) alors que ces renseignements figurent sur le reçu (pièce A-14).

[56]          Le reçu de 5 000 $ de l'appelant Simon Daou qui se trouve à la pièce I-6 de l'onglet 5 est daté du 22 novembre 1993 alors que le chèque tiré pour faire ce don porte la date du 11 décembre 1993 (pièce A-16). Pourtant, l'appelant a témoigné qu'il obtenait ses reçus le même jour. L'avocate se demande pourquoi, en 1995, l'Ordre aurait délivré un reçu (pièce A-20) uniquement au nom de l'appelant Simon Daou étant donné que le don provenait du compte conjoint de l'appelant et de son épouse. En 1994, pour un don provenant du même compte, le reçu (pièce A-18) a été délivré au nom de l'appelant et de sa conjointe. Selon l'avocate, contrairement à ce que Simon Daou prétend, il devait y avoir eu des conversations entre lui et les représentants de l'Ordre.

[57]          Une autre question qui demeure sans réponse selon l'avocate de l'intimée est de savoir pourquoi l'Ordre attendait-il si longtemps pour déposer les dons alors que la pièce I-16 démontre que l'Ordre faisait des dépôts presque tous les jours. On constate sur le chèque du 30 décembre 1992 (pièce A-15) un changement effectué sur les trois lettres du mois, de sorte qu'on pourrait conclure qu'on avait commencé par y inscrire un « J » pour janvier. L'avocate s'interroge également à ce sujet. Selon madame Langelier, si le dépôt est fait après la date du reçu, il faut conclure que le reçu est antidaté. Tout cela contredit la version des faits des appelants qui, eux, prétendent avoir obtenu leurs reçus à la date où ils ont remis leur chèque. L'avocate précise que la pièce I-15 à l'onglet 3 contient treize pages de reçus, tous datés du 31 décembre 1991. Cela a pour effet d'appuyer la thèse que l'Ordre ne datait pas correctement les reçus.

[58]          L'avocate de l'intimée a continué en disant que les prêtres reconnus comme ayant participé au stratagème des faux reçus sont les mêmes que ceux qui ont signé les reçus des appelants. L'enquête a révélé que les contribuables qui ont fait des dons à l'Ordre étaient très généreux et qu'ils n'ont pas fait de dons à d'autres organismes. La preuve démontre également que les appelants n'ont fait des dons que dans les années au cours desquelles le stratagème a eu cours. Elle met donc en doute leur version des faits à l'effet qu'ils consultaient leur comptable pour savoir combien d'argent ils pouvaient se permettre de donner. Cette consultation était effectuée avant la fin de l'année et il devait être difficile pour le comptable de fournir une réponse avant d'avoir à sa disposition tous les renseignements concernant leurs revenus. Elle a conclu qu'il est plus que probable que les appelants ont participé au stratagème même si leur nom n'apparaît pas dans « le bibliorec » .

[59]          Tel que mentionné au paragraphe 42 des présents motifs, la preuve présentée par l'intimée expose un stratagème bien établi par l'Ordre. Est-ce que les appelants ont participé à ce stratagème? Bien que des reçus déposés soient tous conformes à la Loi, les dons doivent également avoir été faits de façon légitime, en ce sens qu'il doit y avoir une remise des argents constituant le don irrévocable. En l'espèce, la preuve avancée par l'intimée est prépondérante et elle permet de conclure que les appelants ont effectivement participé au stratagème mis en place par l'Ordre pendant toutes les années d'imposition.

[60]          Le témoignage des appelants, la proportion de leurs dons par rapport à leur revenu et au pourcentage permis, la date des dépôts par rapport à la date des reçus, les retraits, effectués presque immédiatement après les dépôts, qui correspondaient à peu près au pourcentage des remboursements effectués dans le cadre du stratagème et les reçus antidatés, pour ne nommer que ces éléments, me permettent de conclure que les appelants ont participé au stratagème.

[61]          Il me semble étrange que, sauf pour un don de 50 $ fait en 1991 par Simon Daou, tous les autres dons faits durant les années en cause et qui s'élèvent à 43 680 $ étaient destinés à l'Ordre.

[62]          Les renseignements recueillis par madame Langelier et présentés aux tableaux qui ont été déposés en preuve, je pense en particulier aux tableaux I-16, I-22, I-23 et I-24, sont très révélateurs des circonstances que l'on ne devrait pas retrouver dans le contexte normal de la remise d'un don, de l'obtention d'un reçu et du dépôt du don par le donataire à l'intérieur d'un délai de quelques jours. En l'espèce, il faut se demander pourquoi les reçus étaient antidatés, pourquoi les dons étaient déposés à des dates ultérieures et pourquoi l'Ordre faisait peu après des retraits correspondant à un pourcentage des dons conformément au premier stratagème.

[63]          Il est vrai que les appelants ont effectué des dons à l'intérieur des limites permises et que leurs revenus leur permettaient d'être généreux. Par contre, on ne peut ignorer toutes les circonstances dans lesquelles ont été effectués les dons, telles que le fait qu'on n'a trouvé aucune preuve du dépôt du don de 6 500 $ qu'ont effectué les appelants et qu'il s'agit du seul chèque que ces derniers n'ont pu retracer. Que dire du fait qu'un reçu est daté du 22 novembre 1993 alors que le chèque à l'égard duquel ce reçu a été donné est daté du 11 décembre 1993, compte tenu que l'appelant prétend avoir obtenu ses reçus la journée même où il a fait le don? Il nous est permis de douter de la crédibilité des appelants devant l'invraisemblance de la preuve relative à ces dons. Il ne s'agit donc pas en réalité de dons, mais plutôt d'un semblant permettant aux appelants de se procurer un avantage fiscal.

[64]          Ayant conclu qu'ils n'ont pas effectué de véritables dons, est-ce que le paragraphe 163(2) de la Loi s'applique en l'espèce? Est-ce que les appelants ont, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission lors de la production de leurs déclarations de revenu au cours des années en cause? Ayant conclu que les appelants ont participé au stratagème et qu'ils étaient conscients du contenu de leurs déclarations de revenu et des crédits d'impôt fondés sur les faux reçus qu'ils ont obtenus, il me paraît justifié de conclure que, selon la prépondérance des probabilités, ils ont fait un faux énoncé dans leurs déclarations de revenu et que les pénalités sont justifiées.


[65]          Pour les mêmes raisons, il m'est aussi possible de conclure que l'intimée a démontré, selon la prépondérance des probabilités, que les appelants ont fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire et qu'en conséquence, il lui est permis d'établir de nouvelles cotisations après les périodes normales de nouvelles cotisations pour les années 1989 à 1993 inclusivement dans le dossier de Simon Daou et pour les années 1989, 1990 et 1991 dans le dossier de Vincent Daou.

[66]          Pour tous ces motifs, les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de janvier 2003.

« François Angers »

J.C.C.I.Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :                       2000-894(IT)I

                                                                                                                2000-895(IT)I

INTITULÉS DES CAUSES :                                                SIMON DAOU; VINCENT DAOU

                                                                                                                et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                    29 avril 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                         L'honorable juge François Angers

DATE DU JUGEMENT :                                      13 janvier 2003

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                                                    Me Éric Potvin

Pour l'intimée :                                                       Me Simon-Nicolas Crépin

                                                                                                Me Nathalie Lessard

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                                Nom :                                       Me Éric Potvin

                                Étude :                                     LAPOINTE ROSENSTEIN

                                                                                                Montréal (Québec)

Pour l'intimée :                                                       Morris Rosenberg

                                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                                Ottawa, Canada

2000-894(IT)I

ENTRE :

SIMON DAOU,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Vincent Daou 2000-895(IT)I le 29 avril 2002 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge François Angers

Comparutions

Avocat de l'appelant :                                                          Me Éric Potvin

Avocats de l'intimée :                                                          Me Simon-Nicolas Crépin

                                                                                                                Me Nathalie Lessard

JUGEMENT

Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard des années d'imposition 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de janvier 2003.

« François Angers »

J.C.C.I.

2000-895(IT)I

ENTRE :

VINCENT DAOU,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Simon Daou 2000-894(IT)I le 29 avril 2002 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge François Angers

Comparutions

Avocat de l'appelant :                                                          Me Éric Potvin

Avocats de l'intimée :                                                          Me Simon-Nicolas Crépin

                                                                                                                Me Nathalie Lessard

JUGEMENT

Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard des années d'imposition 1989, 1990 et 1991 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de janvier 2003.

« François Angers »

J.C.C.I.

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