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97-2435(IT)I

ENTRE :

RAYNALD MICHAUD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 14 avril 1998 à Québec (Québec) par

l'honorable juge Guy Tremblay

Comparutions

Avocat de l'appelant :       L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :       Me Catherine Letellier

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu dont l'avis est daté du 16 mai 1996 et porte le numéro 02072 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Québec (Québec) ce 22 avril 1998.

J.C.C.I.


Date: 19980422

Dossier: 97-2435(IT)I

ENTRE :

RAYNALD MICHAUD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Guy Tremblay, C.C.I.

Point en litige

[1]      Selon l'avis d'appel et la réponse à l'avis d'appel, il s'agit de savoir si dans le calcul de son impôt pour l'année d'imposition 1995 l'appelant est tenu de payer ou ne de pas payer la somme de 10 664,83 $.

[2]      L'intimée soutient que l'appelant était l'unique actionnaire de la compagnie Gestion Sarck Inc. Cette dernière a vendu, en 1993, à M. Sylvain Michaud, fils de l'appelant, un immeuble situé à St-Étienne-de-Lauzon pour la somme de 127 000 $. Selon le contrat notarié, la somme de 67 000 $ aurait été payée par l'acheteur, ce dernier assumant l'hypothèque existante de 60 000 $.

[3]      Par résolution du conseil d'administration, la somme de 67 000 $ aurait été transférée à l'appelant en quittance, selon l'intimée, d'un prétendu billet à ordre remontant à 1989.

[4]      De plus, l'intimée soutient qu'aucune preuve n'a été faite pour démontrer l'existence de la prétendue créance de 67 000 $. Encore selon l'intimée, lors de la transaction en 1993, Gestion Sarck Inc. était redevable envers le ministre du Revenu national d'une dette fiscale relative aux années 1988, 1989, 1990 et 1991. En 1996, cette dette en capital, intérêts et pénalités s'élèverait à 10 664,83 $.

[5]      L'appelant soutient que Gestion Sarck Inc. n'a pas tiré avantage ni bénéfice de paiement préférentiel. L'appelant, pour sa part, n'a fait que payer les dettes de Gestion Sarck Inc. alors insolvable. Le marasme dans l'immobilier aurait été la cause du manque de liquidité de la compagnie, la mettant dans l'impossibilité de payer les impôts.

Fardeau de la preuve

[6]      L'appelant a le fardeau de démontrer que les cotisations de l'intimée sont mal fondées. Ce fardeau de la preuve découle de plusieurs décisions judiciaires dont un jugement de la Cour suprême du Canada rendu dans l'affaire Johnston c. Le ministre du Revenu national[1].

[7]      Dans le même jugement, la Cour a décidé que les faits assumés par l'intimée pour appuyer les cotisations ou nouvelles cotisations sont également présumés vrais jusqu'à preuve du contraire. Dans la présente cause, les faits présumés par l'intimée sont décrits aux alinéas a) à i) du paragraphe 11 de la Réponse à l'avis d'appel. Ce paragraphe se lit comme suit :

11.        Pour établir cette cotisation, le Ministre a tenu notamment pour acquis les faits suivants :

a)          selon un contrat notarié, daté du 16 juillet 1993, la société « Gestion Sarck Inc. » a vendu à monsieur Sylvain Michaud un immeuble situé au numéro civique 185, rue Principale à Saint-Étienne-de-Lauzon pour la somme de 127 000 $; [admis]

b)          monsieur Sylvain Michaud, selon ledit contrat notarié, assumait l'hypothèque existante de 60 000 $; [admis]

c)          par résolutions adoptées par le conseil d'administration de la société « Gestion Sarck Inc. » , il est résolu que la balance de vente de 67 000 $ payable par monsieur Sylvain Michaud à ladite société soit versée à l'appelant en quittance d'un prétendu billet à ordre daté de l'année 1989; [admis avec explications]

d)          en tout temps pertinent, l'appelant était l'unique actionnaire de la société « Gestion Sarck Inc. » ; [admis]

e)          monsieur Sylvain Michaud est le fils de l'appelant; [admis]

f)           le document, prouvant la créance prétendument détenue par l'appelant auprès de la société « Gestion Sarck Inc. » , n'a jamais été fourni au ministre; [admis avec explica-tions]

g)          la créance de 67 000 $ détenue par la société « Gestion Sarck Inc. » fut transférée à la juste valeur marchande à l'appelant le 16 juillet 1993, sans que ce dernier puisse faire la preuve de l'existence d'une contrepartie; [admis]

h)          au 16 juillet 1993, lorsqu'il y a eu un transfert de créance, la société « Gestion Sarck Inc. » était redevable envers le ministre d'une dette fiscale; [admis]

i)           au 16 mai 1996, la société « Gestion Sarck Inc. » était redevable envers le ministre d'une somme de 10 664,83 $, pour obligations fiscales impayées à l'égard des exercices financiers se terminant le 31 décembre 1988, le 31 décembre 1989, le 31 décembre 1990 et 31 décembre 1991 :

            i)           impôt fédéral                             3 616,54 $

            ii)          intérêts                                      6 178,27 $

            iii)          pénalités                                       870,02 $.

Faits mis en preuve

[8]      L'appelant soutient que la somme de 67 000 $ ne lui a jamais été versée. Par ailleurs, selon l'appelant, une clause aurait été ajoutée à l'effet que l'acquéreur, fils de l'appelant, aurait la garde de son père jusqu'à la fin de ses jours. Ce dernier, en effet, suite à un accident survenu en 1978, a les vertèbres L-4 et L-5 fracturées. Actuellement, l'appelant retire des prestations d'aide sociale.

[9]      L'appelant soutient qu'il avait fait préparer en partie les déclarations d'impôt de la compagnie par un comptable mais, à un moment donné, ce dernier exigeait des montants d'honoraires substantiels qu'il ne pouvait plus payer. Selon l'appelant, la compagnie avait beaucoup de dettes et ne pouvait être imposable. De plus, l'appelant soutient que Revenu Québec a annulé les cotisations.

[10]     M. Yves Côté, agent des appels, a témoigné qu'il a rencontré le comptable de l'appelant relativement aux années 1988 et 1989. Sur la base des documents et des chiffres fournis par le comptable, il a accepté les déclarations. Le témoin a aboli les cotisations. La compagnie avait environ 130 000 $ de dettes. Les déclarations d'impôt 1990, 1991 et 1992 n'ont pas été produites. M. Côté dit que si la situation était la même, il aurait rendu la même décision.

[11]     La Cour a accordé à l'appelant un délai de 24 heures pour produire un document de Revenu Québec.

[12]     Dans le délai prescrit, l'appelant a déposé le document suivant :

Sainte-Foy le 15 avril 1998

Monsieur Raynald Michaud

185, rue Principale

Saint-Étienne-de-Lauzon (Québec)

G6J 1E8

N/Réf. : QR 9601643 et Map 0963866

Objet : Gestion Sarck Inc.

Monsieur,

Pour faire suite à votre demande, nous vous transmettons l'information suivante.

Le Ministère du Revenu du Québec a suspendu la perception dans le dossier nommé en objet considérant l'incapacité financière de payer de cette corporation.

Toutefois, le Ministère se réserve le droit de réactiver le dossier si la situation financière se rétablit.

Nous espérons que ces informations seront à votre satisfaction et nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.

(s) Jean-Luc Côté

Jean-Luc Côté

Tél. : (418) 577-0103

1 888 543-7539 (poste 10103)

Téléc. : (418) 644-1442

[13]     Selon ce document, la base de la décision n'a pas été nécessairement la nullité des cotisations mais plutôt l'incapacité financière de la société Gestion Sarck Inc., situation qui n'a pas changé.

[14]     Cette Cour n'a pas juridiction pour juger de la capacité ou non de payer de la société Gestion Sarck Inc. ou de l'appelant, mais elle a juridiction pour considérer, selon la preuve faite, le bien-fondé des cotisations. Suite aux admissions et aux documents mis en preuve, la Cour doit maintenir la cotisation.

Conclusion

[15]     L'appel est rejeté.

Signé à Québec (Québec) ce 22 avril 1998.

J.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :       97-2435(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               RAYNALD MICHAUD et LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 14 avril 1998

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        L'hon. juge Guy Tremblay

DATE DU JUGEMENT :                    Le 22 avril 1998

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant(e) :                    L'appelant lui-même

Pour l'intimé(e) :                        Me Catherine Letellier

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant(e) :

                   Nom :           L'appelant lui-même

                   Étude :                  

Pour l'intimé(e) :                        George Thomson

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada



[1] [1948] R.C.S. 486, 3 DTC 1182, [1948] C.T.C. 195.

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