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Dossier : 2000-2551(IT)I

ENTRE :

ALTA MURA CONSTRUCTION INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Marcel Picard(2000-3079(IT)I) les 13 juin 2002,

10 septembre 2002 et le 7 février 2003 à Québec (Québec)

et dernières soumisions écrites reçues à Ottawa (Ontario) le 9 avril 2003

Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions :

Avocate de l'appelante :

Me France Bonsaint

Avocate de l'intimée :

Me Stéphanie Côté

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1993 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de juillet 2003.

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


Dossier : 2000-3079(IT)I

ENTRE :

MARCEL PICARD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec l'appel de

Alta Mura Construction Inc. (2000-2551(IT)I) les 13 juin 2002,

10 septembre 2002 et le 7 février 2003 à Québec (Québec)

et dernières soumisions écrites reçues à Ottawa (Ontario) le 9 avril 2003

Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions :

Avocate de l'appelant :

Me France Bonsaint

Avocate de l'intimée :

Me Stéphanie Côté

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1992 et 1993 sont rejetés, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de juillet 2003.

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


Référence : 2003CCI465

Date : 20030703

Dossier : 2000-2551(IT)I

ENTRE :

ALTA MURA CONSTRUCTION INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

et

Dossier : 2000-3079(IT)I

ENTRE :

MARCEL PICARD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Lamarre Proulx

[1]      Ces appels ont été entendus sur preuve commune. Le litige concerne des sommes reçues d'un particulier pour la construction d'un garage au montant de 30 000 $. Les années d'imposition en jeu sont 1992 et 1993. Ces sommes ont été ajoutées au revenu de l'appelante Alta Mura à titre de revenu d'entreprise. Un montant de 24 947 $ a été ajouté au revenu de l'appelant Picard à titre d'avantage imposable. À l'égard des deux appelants, le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) a imposé la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

[2]      Il est admis que ces sommes concernent la construction d'un garage. Toutefois les appelants prétendent que ces sommes ont été inscrites aux avances de l'actionnaire d'une autre société, parce que les liquidités utilisées pour payer certains sous-traitants provenaient de cette société et que ces sous-traitants avaient été payés pour le propriétaire du garage et non pour l'entreprise Alta-Mura.

[3]      Il s'agit donc de savoir si ces sommes devaient être incluses dans le calcul d'Alta Mura, si les mêmes sommes devaient être considérées comme appropriées par l'appelant Picard et si, dans les deux cas, l'imposition de la pénalité est justifiée.

[4]      Les faits énoncés à l'Avis d'appel de l'appelante Alta Mura sont décrits aux paragraphes 2 à 8 :

2.          En 1992 et 1993, Alta Mura Construction Inc. entreprenait la gestion de la construction d'un garage à la résidence privée de monsieur Jacques Doyon.

3.          Il a été convenu, à cette époque, entre monsieur Jacques Doyon et Alta Mura Construction Inc., que celle-ci assumerait uniquement la gestion du projet. Par ailleurs, monsieur Jacques Doyon s'engageait, quant à lui, à payer directement les sous-traitants et fournisseurs étant appelés à oeuvrer sur le projet de construction du garage.

4.          Lors de l'exécution des travaux de construction, la compagnie 173672 Canada Inc., dont monsieur Marcel Picard, actionnaire de Alta Mura Construction Inc., est également actionnaire, a, à de nombreuses reprises, avancé diverses sommes d'argent à monsieur Jacques Doyon pour le paiement des honoraires et frais des sous-traitants et fournisseurs.

5.          Plus particulièrement, cette compagnie a ainsi avancé à monsieur Jacques Doyon des sommes totalisant environ 30 000 $.

6.          Par la suite, monsieur Jacques Doyon a, par divers moyens, remboursé la compagnie 173672 Canada Inc. pour les sommes lui ayant été avancées lors de la construction du garage de sa résidence.

7.          Les sommes ainsi remboursées par monsieur Jacques Doyon l'ont été à la compagnie 173672 Canada Inc. par le biais de chèques au porteur. Ces chèques ont d'ailleurs été déposés au compte de la compagnie 173672 Canada Inc., le tout tel qu'il sera plus amplement démontré lors de l'audition du présent appel.

8.          En résumé :

-         des avances ont été consenties à monsieur Jacques Doyon par la compagnie 173672 Canada Inc.;

-         monsieur Jacques Doyon a remboursé ces avances à la compagnie 173672 Canada Inc.

[5]      Les faits sur lesquels s'est appuyé le Ministre en ce qui concerne l'appelante, Alta Mura Construction Inc., sont décrits au paragraphe 13 de la Réponse à l'avis d'appel ( la « Réponse » ) :

a)          la société Alta Mura Construction Inc. a été constituée le 14 juillet 1987;

b)          l'appelante opère une entreprise de construction;

c)          l'exercice financier de l'appelante pour l'année en litige, débute le 1er juillet 1992 et se termine le 30 juin 1993;

d)          selon les renseignements consignés dans la déclaration de revenus fédérale de l'appelante pour l'année d'imposition 1993, ses actionnaires sont : Marcel Picard qui détient 93% des actions avec droit de vote et Raymond Picard qui détient les autres 7%;

e)          Marcel Picard est aussi l'actionnaire principal de la société 173672 Canada Inc. (ci-après, la « société » );

f)           l'appelante et la société sont des sociétés liées qui opèrent à St-Georges de Beauce;

g)          l'appelante a soumissionné pour l'obtention d'un contrat qui consistait à construire un garage à la résidence personnelle de Jacques Doyon, située sur la Promenade Sartigan à St-Georges de Beauce;

h)          l'appelante obtint le contrat et exécuta lesdits travaux pour la somme de 58 143 $ incluant la TPS et la TVQ;

i)           ce montant fut payé via un chèque de 28 143 $ à l'ordre de « Alta Mura Construction » , soit l'appelante, et par trois chèques de 10 000 $ chacun;

j)           les trois chèques furent encaissés ainsi :

Date du dépôt

$ du chèque

$ du dépôt

# folio

92/12/23

10 000 $

10 000 $

8180

93/01/07

10 000 $

10 000 $

8180

93/02/19

10 000 $

5 000 $

8180

k)          le folio #8180 appartient à la société 173672 Canada Inc.;

l)           les chèques du 92/12/23 et du 93/01/07 furent endossés par Jacques Doyon et contresignés au # de compte de la société 173672 Canada Inc.;

m)         Marcel Picard a contresigné le chèque du 93/02/19 et retiré 5 000 $ en numéraire pour ne déposer que 5 000 $ dans le compte de la société;

n)          le payeur fut la société « Les Entreprises Huard et Doyon Inc. » et les sommes payées furent comptabilisées au poste d'avances à l'actionnaire dans les livres de cette société;

o)          pour le bénéficiaire, les trois chèques au montant de 10 000 $ chacun, furent comptabilisés en partie, soit 25 000 $, au poste « Avance de l'actionnaire » de la société 173672 Canada Inc. et la différence de 5 000 $ fut retirée en numéraire et n'est pas comptabilisée dans les livres de la société;

p)          la somme de 30 000 $ n'a pas été incluse dans les revenus de la société;

q)          la somme de 30 000 $ n'a pas été déclarée comme revenus d'entreprise par l'appelante malgré le fait qu'elle avait obtenu le contrat et effectué les travaux à la résidence de Jacques Doyon;

[6]      En ce qui concerne la société Alta Mura, l'avocate des appelants a procédé à certaines admissions ou négations. Elle a admis les alinéas 13a) à 13e). Elle a nié l'alinéa 13f). Elle a admis l'alinéa 13g). Elle a nié l'alinéa 13h) parce que le total des travaux est supérieur à 58 143 $. Le paragraphe 13i) est nié pour la même raison. Les paragraphes 13j) et 13k) sont admis. L'alinéa 13l) n'est pas admis parce que les chèques n'auraient pas été contresignés au numéro de compte de la société 173672 Canada Inc. L'alinéa 13m) est admis. L'alinéa 13n) est nié. L'alinéa 13o) est admis en partie, sauf que la dernière partie qui dit : « et n'est pas comptabilisé dans les livres de la société » est nié. L'alinéa 13p) est admis dans la mesure où la société à laquelle on réfère est l'appelante et non pas 173672 Canada Inc. L'alinéa 13q) est nié parce que le 30 000 $ n'était pas un revenu d'Alta Mura.

[7]      L'Avis d'appel et la Réponse pour l'appelant Picard décrivent des faits identiques, sauf qu'ils ont trait à l'appropriation de la somme non déclarée par l'appelante Alta-Mura et comptabilisée au compte « avances d'un actionnaire » de la société 173672 Canada Inc.

[8]      L'appelant, monsieur Marcel Picard, a témoigné. Il est le président de l'appelante. Cette dernière est une entreprise en construction. Dans les années en litige, elle avait un compte de banque à la Caisse populaire de St-Côme en Beauce dont le numéro était le 8515.

[9]      Dans les années en cause, monsieur Picard était actionnaire d'une autre société, soit 173672 Canada Inc. Il s'agissait d'une boutique de vêtements. Cette société avait également comme banque la Caisse populaire de St-Côme. Son numéro de compte était le 8180.

[10]     Un cahier de documents a été déposé comme pièce A-1. Il contient 19 onglets. À l'onglet 1, se trouve une soumission de l'appelante en date du 18 septembre 1992 faite à monsieur Jacques Doyon pour la réalisation d'un garage à sa résidence selon les plans et devis. Le prix est de 108 383 $. Ce coût aurait été considéré comme trop élevé par monsieur Doyon. Il a demandé une autre soumission sur la base de nouveaux plans avec une structure en acier plutôt qu'une structure de béton. La deuxième soumission est en date du 26 octobre 1992 et le prix proposé est de 89 600 $.

[11]     Monsieur Picard explique alors un plan compliqué par lequel monsieur Doyon lui aurait confié l'accomplissement de certains travaux. Pour certains autres travaux, il se serait gardé le choix des sous-traitants ou travailleurs. Mais à tous égards monsieur Picard avait la gestion du projet.

[12]     Les travaux ont commencé au début novembre. À l'onglet 11 de la pièce A-1 se trouve la liste des chèques du folio 8515. On voit des annotations comme « UL » ou « JD » . Ce sont des annotations de monsieur Picard. « JD » signifie Jacques Doyon, et « UL » Université Laval. Les factures annotées JD sont au montant total de 50 102 $. Elles ont été prises en compte dans le calcul du revenu de l'appelante. Il est à noter ici qu'on n'a présenté à la Cour aucun état spécifique des coûts de la construction du garage.

[13]     À l'onglet 12 se trouve le détail des montants payés en argent aux sous-traitants censément engagés par monsieur Jacques Doyon selon l'affirmation de monsieur Picard. Il ne s'agit pas de factures mais de notes faites par monsieur Picard à la suite de la vérification des autorités fiscales.

[14]     À l'onglet 15 de la pièce A-1, se trouve le relevé bancaire du compte de banque 8180 de la société 173672 Canada Inc. Il y a des retraits d'argent le 9 novembre au montant de 7 000 $ et un autre le 18 décembre de 20 000 $. Selon monsieur Picard, ces liquidités auraient servi à payer les sous-traitants. Il n'y a aucune indication du traitement fiscal de ces sommes dans les livres de la société.

[15]     Selon monsieur Picard, ces sous-traitants auraient dû être payés par monsieur Doyon lui-même mais c'est lui qui les a payés à partir de sommes prises du compte de la société 173672 Canada Inc. Monsieur Doyon tardait à le faire et les sous-traitants se montraient pressants à son égard. Il s'est senti responsable du paiement des sous-traitants parce que selon son explication, au fond, il représentait le propriétaire.

[16]     À la fin de novembre, monsieur Doyon lui dit qu'il voulait faire des travaux au restaurant Dunkin Donut sur le boulevard Lacroix à St-Georges. Il lui a demandé de venir sur les lieux pour lui montrer les travaux à faire et lui a demandé une évaluation du coût de ces travaux. Monsieur Picard les aurait évalués à 28 000 $, les taxes en sus. Il a fourni ce prix verbalement vers le 5 décembre 1992 et monsieur Doyon lui a dit qu'il commencerait les travaux vers le 14 décembre.

[17]     Monsieur Doyon le rappelle vers le 8 ou le 9 décembre 1992 pour lui dire que les travaux se feraient au cours de l'année suivante mais qu'il apprécierait que monsieur Picard lui établisse une facture maintenant. À l'onglet 3, se trouve cette facture. Elle est en date du 9 décembre 1992, au nom de l'appelante et concerne le projet : « Agrandissement Dunkin Donut » . La facture indique que les travaux ont été exécutés pour le prix convenu soit 28 459 $ et les taxes en sus pour un total de 31 669,20 $ .

[18]     Monsieur Picard explique qu'il a fait cette facture même si les travaux n'avaient pas été commencés parce que monsieur Doyon le lui avait demandé. Il comprenait qu'au Dunkin Donut, la fin de l'année fiscale est le 31 décembre 1992 et que cette facture permettrait de prendre des dépenses en amortissement.

[19]     Monsieur Picard dit qu'il a apporté cette facture en même temps que celles du garage. Aux onglets 16 et 17, se trouvent deux factures d'Alta Mura pour le garage Jacques Doyon. Ces factures sont en date du 10 décembre 1992. Une facture est au montant de 41 633,19 $ et l'autre facture au montant de 1 669,20 $. La deuxième facture était pour l'excavation dans le roc, tel que convenu.

[20]     À l'onglet 5, se trouve un chèque de 31 669,20 $ en date du 12 décembre 1992 provenant de Gestion Huard et Doyon Inc. payé à Alta Mura Construction Inc. Le montant correspondait au montant de la facture supposément fictive, montrée à l'onglet 3. Monsieur Picard aurait dit à monsieur Doyon : « L'ouvrage n'est pas fait, moi je viens chercher un paiement de 44 000 $. » Le chèque de 31 669 $ a tout de même été déposé dans le compte de l'appelante Alta Mura en date du 12 décembre 1992.

[21]     À l'onglet 7, se trouve un chèque fait par Les Entreprises Doyon et Huard à Jacques Doyon au montant de 10 000 $, en date du 22 décembre 1992. L'endossement du chèque indique comme bénéficiaire le compte 8180 et cette somme a été déposée dans ce compte. Aux onglets 8 et 9 se trouvent le même genre de chèque et d'endossement. Seules les dates varient, elles sont du 6 janvier 1993 et du 19 février 1993.

[22]     Monsieur Picard explique que ces sommes ont été déposées dans le compte 8180 parce qu'il avait fait des avances à cette société et qu'il avait avancé pour environ 27 000 $ à monsieur Doyon pour le paiement des sous-traitants.

[23]     À l'onglet 6, il y a un chèque au montant de 28 145,54 $ fait à l'ordre de l'appelante Alta-Mura en date du 19 février 1993 par les Entreprises Doyon et Huard.

[24]     Il est à noter que si l'on additionne tous les chèques faits par Les Entreprises Doyon et Huard, l'on arrive à un total très près de 89 600 $, soit le prix convenu par la deuxième soumission.

[25]     Monsieur Picard affirme n'avoir jamais fait les travaux au restaurant Dunkin Donut.

[26]     En contre-interrogatoire, monsieur Picard affirme qu'il a payé des sous-traitants au montant de 28 000 $ et il ne s'est pas gardé copie des factures parce qu'il les a remises à monsieur Doyon pour qu'il paye. Il aurait complété en 1996 la liste des sous-traitants qui paraît à l'onglet 12.

[27]     Le témoin de l'intimée a été monsieur Alain Gingras, agent de gestion financière pour Revenu Québec. La pièce I-1 est son rapport de vérification. Cette vérification a commencé à la suite d'une autre vérification qu'il avait faite à l'égard du commerce Dunkin Donut. Il s'est rendu compte qu'il y avait trois chèques qui étaient faits au nom de monsieur Doyon mais endossés pour une autre personne ou pour un compte en banque qui ne lui appartenait pas. Monsieur Doyon a dit qu'il s'agissait de monsieur Picard. La vérification chez monsieur Doyon s'est faite à l'été 1994 et chez monsieur Picard, à l'été 1995.

[28]     Selon le vérificateur, tous les paiements concernent la construction du garage. Le montant de 30 000 $ a été ajouté au revenu d'Alta Mura pour la période qui se termine le 30 juin 1993. Comme ce montant avait été comptabilisé au poste « Avances » dans la société 173672 Canada Inc., le vérificateur a inclus ce montant dans le calcul du revenu de l'appelant Picard à titre d'avantage à l'actionnaire. Il s'agissait selon le vérificateur d'une appropriation de fonds.

[29]     Le vérificateur a envoyé les projets de cotisation. Sur les représentations de monsieur Picard et de son comptable, il a demandé de lui envoyer de la documentation ou des preuves de dépenses à l'encontre de ces 30 000 $. Monsieur Picard n'a pas apporté cette preuve. Il affirmait ne pas avoir conservé ces argents pour lui mais il était incapable de prouver à qui ces argents auraient été remis. Les montants payés en argent qui paraissent à l'onglet 12 n'ont pas été retracés par le vérificateur.

Conclusion

[30]     Il n'est pas possible de comprendre pourquoi monsieur Picard aurait payé des sous-traitants ou des travailleurs engagés par monsieur Doyon, surtout sans qu'il se soit gardé aucun moyen de preuve à cet égard. Il n'est pas non plus possible de comprendre pourquoi les argents nécessaires pour payer ces sous-traitants ou ces travailleurs provenaient de la société 173672 Canada Inc. alors que cette société n'était pas dans la construction et n'était pas celle qui avait le contrat de construction du garage. La seule explication plausible est que monsieur Picard voulait dissimuler ce revenu.

[31]     Il faut bien constater que s'il n'y avait eu l'enquête chez monsieur Doyon, monsieur Picard n'aurait jamais déclaré ou fait état du montant de 30 000 $ déposé au compte bancaire de la société 173672 Canada Inc.

[32]     Les écritures concernant le compte avance de l'actionnaire de la société 173672 Canada Inc. n'ont pas été présentées. La preuve est également muette quant au traitement fiscal de ces prétendus retraits faits pour payer les sous-traitants ou les travailleurs de monsieur Doyon. Il est à noter ici qu'aucun état financier ni de l'appelante ni de cette société n'ont été présentés en preuve. Une comptable a bien témoigné à la demande de l'avocate des appelants mais son témoignage a consisté en des généralités sur les comptes avances aux actionnaires, pas sur le compte spécifique en cause dans ces appels.

[33]     L'avocate des appelants a fait état de liquidités. Il n'y a aucune preuve que l'appelante Alta-Mura était à court de liquidités. Elle venait de recevoir plusieurs chèques de monsieur Doyon. Elle fait aussi état que les trois chèques de 10 000 $ ont été déposés dans le compte « Avances » de monsieur Picard pour compenser les montants d'argent payés aux sous-traitants. Cependant, tel que précédemment mentionné, le traitement fiscal de ces retraits supposément faits pour payer les sous-traitants n'a pas été expliqué. On ne sait pas à quel poste ces retraits ont été inscrits, on ne sait pas comment le compte « Avances de l'actionnaire » a été calculé.

[34]     Je n'ai pas de preuve que les montants mentionnés à l'onglet 12 de la pièce A-1 comme étant des paiements faits à des sous-traitants ont effectivement été payés. Il n'y a pas d'entente écrite à ce sujet entre monsieur Doyon et monsieur Picard. Monsieur Doyon, qui est venu témoigner à la demande de l'avocate de l'intimée, n'a pas du tout corroboré cette présumée entente. Ceux à qui ces sommes d'argent auraient été remises ne se sont pas non plus présentés en cour. L'avocate des appelants fait valoir qu'il n'est pas raisonnable de ne pas permettre la déduction des montants mentionnés à l'onglet 12 de la pièce A-1 parce que l'appelante Alta-Mura ne peut pas avoir fait un profit de cette ampleur. Ceci est impossible à déterminer dans l'absence d'une comptabilité qui indique les coûts spécifiques aux différents projets de l'appelante Alta-Mura.

[35]     Les appelants ont admis que la somme de 30 000 $ avait été reçue relativement à la construction du garage. Donc cette somme devait être prise en compte par l'appelante Alta Mura qui est dans l'entreprise de construction.

[36]     Le Ministre a inclus la somme de 24 947 $ et non 30 000 $ dans le revenu de l'appelant Picard en acceptant l'appréciation des faits faite par la Cour du Québec lors d'un appel concernant les mêmes faits interjetés auprès de cette Cour.

[37]     Je suis d'avis qu'il n'y a pas de preuve valable qui puisse me permettre de modifier la cotisation du Ministre à titre d'avantage à un actionnaire. L'appelant Picard n'a pas fait de preuve contraire à la position du Ministre voulant qu'il ait approprié les sommes en question.

[38]     En ce qui concerne l'imposition des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi, je crois qu'il y a dans cette affaire suffisamment de preuve de dissimulation pour qu'elle soit méritée.

[39]     Les appels sont en conséquence rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de juillet 2003.

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


RÉFÉRENCE :

2003CCI465

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :

2000-2551(IT)I et 2000-3079(IT)I

INTITULÉS DES CAUSES :

Alta Mura Construction Inc. et La Reine

Marcel Picard et La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Québec (Québec)

DATES DE L'AUDIENCE :

13 juin et 10 septembre 2002 et

le 7 février 2003

DERNIÈRES SOUMISSIONS

ÉCRITES REÇUES :               

le 9 avril 2003

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

DATE DU JUGEMENT :

le 3 juillet 2003

COMPARUTIONS :

Pour les appelants :

Me France Bonsaint

Pour l'intimée :

Me Stéphanie Côté

AVOCATE INSCRITE AU DOSSIER:

Pour les appelants :

Nom :

Me France Bonsaint

Étude :

McCarthy Tétrault

Québec (Québec)

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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