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Dossier : 2000-592(GST)G

ENTRE :

2868-2656 QUÉBEC INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 10 février 2003 à Québec (Québec)

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

Me Jules Turcotte

Avocat de l'intimée :

Me Danny Galarneau

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JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 13 mars 1998 relativement à la taxe sur les produits et les services, pour la période du 1er juillet 1993 au 30 avril 1997, est rejeté avec dépens, en faveur de l'intimée,selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de mai 2003.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


Référence : 2003CCI277

Date : 20030516

Dossier : 2000-592(GST)G

ENTRE :

2868-2656 QUÉBEC INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]      Il s'agit de l'appel d'un avis de cotisation en date du 13 mars 1998 relatif à la taxe sur les produits et services ( « TPS » ) pour la période du 1er juillet 1993 au 30 avril 1997.

[2]      À son avis d'appel, l'appelante a exposé les faits comme suit :

1.          L'appelante est une compagnie qui, pendant la période visée par la cotisation, exploitait un commerce de restauration dans la ville de Charlesbourg, province de Québec;

2.          Au cours de la période visée par la cotisation, madame Lucie Pelletier détenait la totalité des actions émises et en circulation de l'appelante et était également employée de cette dernière;

3.          Le 13 mars 1998, l'intimée émettait une nouvelle cotisation à l'appelante pour la période du 1er juillet 1993 au 30 avril 1997, en vertu de laquelle elle effectuait des rajustements de taxes sur les produits et services ( « TPS » ) pour la période en question, soit des taxes additionnelles de 24 900,11 $, des pénalités de 4 942,17 $ et des intérêts de 3 919,43 $;

4.          Cette nouvelle cotisation faisait suite à une vérification de l'appelante par le Ministère en matière de taxes et d'impôt sur le revenu;

5.          Au cours de cette vérification du Ministère, ce dernier a considéré que des dépôts effectués aux comptes de banque personnels de madame Lucie Pelletier au cours des années 1994, 1995 et 1996 provenaient de revenus de l'appelante qui n'avaient pas été déclarés pour fins d'impôt sur le revenu pas plus que pour des fins de taxe de vente du Québec ( « TVQ » ) et de TPS;

6.          Le Ministère a donc considéré que l'appelante avait réalisé des revenus supplémentaires de 41 907 $, 10 880 $, 88 018 $ et 61 289 $ pour les exercices financiers s'étant terminés le 30 avril pour les années d'imposition 1994, 1995, 1996 et 1997;

7.          Le 14 mai 1998, l'appelante produisait les avis d'opposition à la nouvelle cotisation du 13 mars 1998;

[3]      Quant à l'intimée, pour établir et justifier la cotisation, elle a pris pour acquis les hypothèses de faits suivantes :

a)          l'appelante est un inscrit aux fins de l'application de la TPS;

b)          au cours de la période s'étendant du 1er juillet 1993 au 30 avril 1997, l'appelante exploitait un restaurant à Charlesbourg connu sous le nom Restaurant La Véranda;

c)          le seul actionnaire de l'appelante était madame Lucie Pelletier ( « l'actionnaire » );

d)          au cours de la période ci-avant mentionnée, l'appelante omit de percevoir et de remettre la TPS sur des fournitures taxables totalisant 347 415,36 $ s'établissant comme suit :

1993/07/01

au

1994/04/30

1995/04/30

1996/04/30

1997/04/30

1) Montants provenant des comptes bancaires de l'actionnaire

73 049,52 $

89 129,71 $

64 708,10 $

79 774,82 $

2) Fournitures effectuées par des appareils vidéo-poker

22 393,33 $

15 064,42 $

3) « autres fournitures » non déclarées

1 543,11 $

4) « autres fournitures » déclarées mais non taxées

349,85 $

2 141,04 $

Total des montants

nets à taxer (avant ajustements)

95 443,45 $

104 543,98 $

66 251,21 $

81 915,86 $

Ajustement à l'écart entre les ventes théoriquement taxées aux livres et la taxe réellement remise

17,86 $

5,29 $

175,71 $

- 4,57 $

Ajustement suite à l'erreur de frappe d'une formule dans

la f/t « Repas et Hôtellerie 95/04 »

- 933,43 $

Total des montants

nets à taxer

(après ajustements)

95 461,31 $

103 615,84 $

66 426,92 $

81 911,29 $

e)          les montants déposés dans les comptes bancaires de l'actionnaire provenaient de fournitures effectuées par l'appelante qui n'a déclaré aucun bénéfice pour les années d'imposition 1994, 1995, 1996 et 1997;

f)           les fournitures taxables de 347 415,36 $ représentent 24 319,07 $ de TPS;

g)          au cours de la même période, l'appelante réclama en trop des crédits de taxe sur les intrants ( « CTI » ) au montant de 581,09 $;

h)          l'appelante omit de rendre compte et de remettre au ministre un montant de TPS totalisant 24 900,11 $ pour l'ensemble de la période;

[4]      La question en litige consiste à déterminer si l'appelante s'est bien acquittée de son rôle de mandataire du ministre du Revenu national (le « Ministre » ) relativement à la TPS pour la période comprise entre le 1er juillet 1993 et le 30 avril 1997 et, plus particulièrement, si les dépôts effectués dans les comptes bancaires de l'actionnaire provenaient de fournitures réalisées par l'appelante dans l'exploitation de son restaurant.

[5]      À compter du 1er novembre 1991 l'appelante, dont les actionnaires étaient madame Lucie Pelletier et la conjointe de l'ex-actionnaire, a exploité un restaurant et un bar situés dans le mail d'un centre commercial à Charlesbourg et cela, sous le nom et raison sociale de Restaurant La Véranda.

[6]      L'appelante avait acquis l'entreprise du syndic à la faillite de Gestion A. Bouchard Inc., laquelle compagnie avait exploité le même restaurant-bar. Au moment de l'acquisition, le capital-actions fut partagé à parts égales entre Lucie Pelletier et Marielle Deschênes, toutes deux employées de la compagnie dissoute par la faillite.

[7]      Pour les périodes en litige, les revenus de l'appelante provenaient essentiellement de l'opération du restaurant-bar et de commissions sur les revenus générés par l'utilisation de machines vidéo-poker installées sur les lieux.

[8]      L'intimée a cotisé l'appelante en prenant pour acquis que tous les dépôts en ajout à ceux faits dans le cadre des opérations commerciales de l'appelante, constituaient des fournitures taxables.

[9]      De son côté madame Pelletier a vigoureusement contesté et nié les interprétations que faisait l'intimée quant à la nature des dépôts litigieux. Elle a soutenu que les dépôts avaient été constitués comme suit : de nombreux gains réalisés des suites de multiples participations à des bingos et d'un prêt d'argent consenti par l'une de ses nièces au montant de 50 000 $ à partir de ses économies personnelles, de 6 500 $ d'un héritage et de 13 000 $ des revenus de pension de son fils.

[10]     Pour la période en litige, le tout totalisait un montant substantiel d'environ 300 000 $.

[11]     Lucie Pelletier a expliqué avoir fait les dépôts litigieux à partir de ses ressources financières personnelles accumulées en argent comptant au fil des ans. Elle détenait ces montants à la maison et/ou dans des coffrets de sûreté à la banque. Selon elle, il s'agissait d'économies réalisées selon les détails suivants :

-

économies à même les salaires :

- travail à la Commission des transports (1975 à 1981) :

42 000 $;

- travail chez Lucie Pizzéria (1981 à 1984) :

16 000 $;

- travail à la salle de quilles Lebourgneuf et

   au restaurant La Véranda (19815 à 1991) :

30 000 $;

-

héritage de son père (1984) :

6 500 $;

-

remboursements de sa mère (1984 à 1990) :

25 000 $;

-

gains au bingo :

- (1980 à 1990) :

53 000 $;

- (1991 à 1993) :

45 000 $;

- 1994 :

13 872 $;

- 1995 :

17 419 $;

- 1996 :

18 962 $;

-

prêt de Linda Bélanger (1991) :

50 000 $;

-

pension pour son fils Patrick (1990 à 1996) :

13 000 $.

[12]     La preuve de cette disponibilité substantielle a essentiellement été établie par les témoignages de madame Pelletier et de son conjoint, par une comptabilité artisanale relative aux gains de bingo et un billet en faveur de Linda Bélanger au montant de 50 000 $.

[13]     Les ressources financières de Lucie Pelletier regroupaient donc quatre composantes :

- économies de son travail pour la période de 1975 à 1991 :

88 000 $;

- période 1980 à 1996 - Gains de bingo

148 253 $;

- prêt obtenu en argent

50 000 $;

- héritage et pension remboursement

44 500 $.

[14]     Madame Lucie Pelletier s'est décrite comme une personne très soucieuse des détails et particulièrement préoccupée par le désir de maintenir des registres très détaillés. Elle s'est repliée derrière cette explication pour justifier sa comptabilité très explicite quant à ses gains phénoménaux de bingo. Il semble que ce souci pour les détails n'ait pas été aussi fondamental pour les opérations du restaurant-bar où les documents pourtant essentiels étaient tout simplement manquants ou détruits.

[15]     Je fais notamment référence aux rubans de caisse quotidiens. La comptabilité déficiente pour les affaires du restaurant-bar est d'autant plus surprenante que madame Pelletier a affirmé avoir été témoin, à titre d'employée, des sérieux et nombreux problèmes rencontrés par l'ex-dirigeant de l'entreprise.

[16]     Elle a, en outre, affirmé qu'il s'agissait d'une très bonne entreprise; elle avait même envisagé d'en faire l'acquisition dans les mois précédant la faillite pour un montant se situant aux environs de 200 000 $, montant qu'elle avait en liquide, dans différents coffrets et à sa résidence.

[17]     Après la faillite, elle et la conjointe de l'ex-dirigeant ont acheté, par le biais de l'appelante tous les actifs de l'entreprise et ce, pour une fraction du prix du montant qu'elle était prête à payer quelques mois auparavant.

[18]     Un peu plus tard, elle a fait l'acquisition de toutes les actions détenues par la co-actionnaire, madame Deschênes, alors que l'appelante était déficitaire. La compagnie que madame Pelletier dirige et contrôle comme seule actionnaire subit des pertes année après année.

[19]     Bien que madame Pelletier se définisse comme une personne ordonnée, disciplinée, particulièrement économe et extrêmement sérieuse dans la gestion de ses affaires personnelles, la preuve n'a pas permis d'expliquer la logique et le rationnel qui a pu la motiver. Dans un premier temps, elle a affirmé avoir été disposée à faire l'acquisition de l'entreprise pour un montant de l'ordre d'environ 200 000 $. Un peu plus tard, elle acquiert la moitié pour une fraction de ce montant payé d'une manière fort ambiguë. Quelques mois plus tard, elle fait l'acquisition de la totalité des actions de l'appelante qui est et continuera d'être déficitaire.

[20]     Durant tout ce temps, madame Pelletier, en apparence peu préoccupée par la situation précaire de l'appelante, aurait renfloué les finances de l'appelante par ses économies et ses gains de bingo. Bien que possible, il s'agit là d'un scénario assez suspect.

[21]     Elle prétend avoir fait des économies considérables alors que ses revenus étaient marginaux à l'époque où elle occupait des emplois peu rémunérateurs. Pour ce qui est de ses substantiels gains gagnés lors de bingos, il se peut qu'elle ait été et soit une passionnée de bingo; par contre, des gains aussi faramineux m'apparaissent très peu probables; je crois plutôt qu'il s'agit de pure invention pour lui permettre d'expliquer des dépôts injustifiables autrement.

[22]     Soutenir avoir réalisé des gains nets de près de 150 000 $ sur une période d'une quinzaine d'années lors de participations à des bingos paroissiaux est tout simplement invraisemblable; dois-je rappeler que la seule preuve disponible est le témoignage de la chanceuse elle-même; de plus, selon ce même témoignage, il s'agissait essentiellement de petits gains, les prix importants étant plutôt rares.

[23]     Madame Pelletier a soutenu que la très grande majorité de ses gains lui étaient remis en argent comptant. Lorsque les prix étaient importants, ils étaient payés au moyen d'un chèque. À ce niveau, il semble qu'elle ait été moins chanceuse, les gains importants laissant des traces.

[24]     Quant au prêt au montant de 50 000 $ obtenu d'une nièce, encore là, le montant du prêt lui fut remis en argent comptant. Sa nièce lui aurait consenti le prêt sans intérêt, sous prétexte qu'elle n'en avait pas besoin. De son côté, Lucie Pelletier n'a pas utilisé le prêt et l'a conservé en argent comptant dans un coffret. Les modalités de remboursement sont demeurées nébuleuses. Il eût été intéressant, sinon très important, de faire témoigner cette généreuse personne.

[25]     Un autre aspect assez surprenant dans cette affaire du 50 000 $; il semble qu'au niveau de la vérification et de l'opposition, il n'en ait jamais été question. À un certain moment, le produit de ce prêt de 50 000 $ aurait servi pour l'acquisition; plus tard, l'acquisition aurait été réalisée des suites d'un emprunt bancaire. La façon dont il aurait été remboursé est également demeurée très nébuleuse.

[26]     Se décrivant ordonnée et méthodique, madame Pelletier, sur cette question du 50 000 $ comme sur d'autres éléments tout aussi importants, a soumis des versions contradictoires des faits.

[27]     Quant aux économies accumulées à même son modeste salaire, encore là, les explications soumises n'ont pas beaucoup de vraisemblance. D'ailleurs, l'héritage, le remboursement de la considération payée pour l'acquisition de sa résidence et finalement la pension de son fils sont des éléments où les explications n'avaient pas la transparence et cohérence minimales pour être retenues comme probables.

[28]     L'appelante avait le fardeau de la preuve. Les explications à l'origine de la contestation de la cotisation étaient à leur face même assez suspectes, chose certaine, très particulières.

[29]     Étant donné la difficulté évidente à transformer ce qui, en apparence et à première vue, était douteux en une preuve convaincante exigeait des explications vraisemblables, cohérentes et surtout confirmées par des éléments objectifs et des témoignages de tierces personnes.

[30]     L'appelante aurait pu bonifier sa preuve par le témoignage de certains témoins pour faire établir avec un peu plus de vraisemblance sa chance phénoménale lors de ses participations aux bingos et, surtout, par celui de la personne qui lui a prêté 50 000 $ en argent comptant, le tout sans intérêt.

[31]     La seule personne venue témoigner à l'appui des prétentions de l'appelante a été le conjoint de Lucie Pelletier. Ce témoignage a essentiellement confirmé que cette dernière était une passionnée des bingos et qu'elle était généralement très chanceuse. Il a aussi longuement fait état et a insisté sur la phobie de madame Pelletier à tout noter, tout garder et tout consigner.

[32]     Pourquoi madame Pelletier, qui avait déjà été témoin d'un problème grave, généré par l'absence de données documentaires reliées à l'administration du même commerce, a-t-elle délibérément choisi de ne pas conserver toutes les pièces justificatives élémentaires à la vérification, alors que selon son conjoint, elle avait l'habitude de tout conserver et tout consigner ?

[33]     La preuve n'a pas permis de répondre à cette question. Cette absence de réponse, les nombreuses incohérences et contradictions, les détails absolument remarquables quant aux éléments favorables à ses prétentions et les pertes de mémoire quant à certains aspects préjudiciables, font que globalement, je n'ai aucune hésitation à rejeter d'emblée le témoignage de madame Pelletier qui constitue l'essentiel de la preuve de l'appelante.

[34]     Cette sévère critique de la qualité de la preuve m'apparaît d'ailleurs confirmée par des données comptables disponibles au niveau des opérations de l'appelante. En effet, madame Pelletier a affirmé être une personne extrêmement économe qui, durant les premières années sur le marché du travail réalisait des économies substantielles à partir de salaires très modestes.

[35]     L'appelante était à l'emploi d'un restaurant qu'elle considérait à ce point intéressant, qu'elle a indiqué avoir été prête quelques mois avant la faillite, à y investir un montant aux environs de 200 000 $ pour en faire l'acquisition. Des suites de la faillite, elle crée avec la conjointe du dirigeant de la compagnie, la compagnie appelante qui fait l'acquisition des actifs pour une fraction de ce prix. Quelque temps plus tard, elle acquiert les actions de la co-actionnaire pour devenir la seule propriétaire de la totalité des actions.

[36]     L'appelante subit des pertes année après année et madame Pelletier continue les opérations et ce, après avoir, selon elle, constaté une diminution importante de l'achalandage. Durant tout ce temps, elle assiste régulièrement et souvent à des bingos et l'appelante subit pertes après pertes. Autre détail vraiment très surprenant, madame Pelletier reçoit de l'appelante un salaire annuel brut de plus ou moins 10 000 $ et réussit à avoir à son nom personnel deux véhicules d'une valeur de plus ou moins 30 000 $ chacun. Il semble que ses gains de bingo supposément mis à contribution dans les opérations de l'appelante contribuaient également à renflouer ses besoins de consommation personnels.

[37]     Il y a là une contradiction assez surprenante qui aurait certainement dû faire l'objet d'explications. Mais non, il n'a jamais été question de stratégie de redressement, de projet de vendre ou fermer le commerce.

[38]     La cotisation a certes été établie d'une manière quelque peu arbitraire, mais l'intimée ne pouvait faire autrement, eu égard au manque de transparence et à l'absence de pièces justificatives.

[39]     Au cours de la période en litige, les documents disponibles pour les données comptables de l'appelante sont ses états financiers non vérifiés et les rapports quotidiens couvrant la période du 1er mai à la fin novembre 1997, les autres rapports quotidiens ainsi que les notes de repas y afférant étaient détruits rapidement, contrairement à l'obligation légale de conserver les pièces justificatives prévues aux paragraphes 286(1) de la Loi sur la taxe d'accise, et 34(1) de la Loi sur le Ministère du revenu du Québec.

[40]     Monsieur Sylvain Gingras, vérificateur responsable du dossier, a expliqué que les rapports quotidiens font référence aux ventes quotidiennes du restaurant et du bar. À partir du peu de données disponibles, il a fait divers calculs pour vérifier la vraisemblance des chiffres. À la suite de divers exercices comptables, il est arrivé à la conclusion que le coût moyen du repas se serait situé entre 1,50 $ et 2,50 $, ce qui à la face même est tout à fait invraisemblable d'autant plus que le prix d'un café était de 1,00 $. Le vérificateur a donc conclu que les nombreux dépôts provenaient non pas des économies personnelles de Lucie Pelletier, mais des opérations de l'appelante.

[41]     Agir comme mandataire pour la perception de taxes exige une transparence impeccable, libre de tout soupçon et surtout, la disponibilité de toutes les pièces justificatives pour être en mesure de faire, en tout temps, la preuve d'une gestion irréprochable et sans faille.

[42]     Toute faute ou manquement risque de créer des inconvénients et conséquences pénibles, mais ceux et celles dont le comportement a été à l'origine des manquements sont les seuls artisans de la situation.

[43]     En l'espèce l'appelante a délibérément détruit des pièces indispensables à une comptabilité élémentaire. Les pièces et documents disponibles justifiaient largement une forte présomption à l'effet qu'une partie importante des revenus était occultée de la comptabilité.

[44]     L'appelante a bénéficié de nombreux et importants dépôts, l'appel porte spécifiquement sur la provenance de ces même dépôts.

[45]     La prépondérance de la preuve confirme les prétentions de l'intimée à l'effet qu'ils provenaient des opérations de l'appelante et non à partir des économies de l'actionnaire unique. Les nombreuses affirmations nébuleuses et contradictions ont complètement vicié la qualité au témoignage de madame Pelletier et ont aussi disqualifié les explications relatives aux opérations de l'appelante.

[46]     Dans les circonstances et pour ces raisons, l'appel est rejeté, avec dépens en faveur de l'intimée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de mai 2003.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


RÉFÉRENCE :

2003CCI277

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2000-592(GST)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :

2868-2656 Québec Inc. et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Québec (QC)

DATES

Audience :

Plaidoirie de l'appelante :

Plaidoirie de l'intimée :

le 10 février 2003

le 31 mars 2003

le 10 avril 2003

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :

le 16 mai 2003

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelante :

Me Jules Turcotte

Avocat de l'intimée :

Me Danny Galarneau

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER:

Pour l'appelante :

Nom :

Me Jules Turcotte

Étude :

Beauvais, Truchon et associés

Québec (QC)

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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