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Référence : 2003CCI206

Date : 20030728

Dossier : 2000-3277(IT)I

ENTRE :

MARTIN BLACKBURN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]      Il s'agit des appels concernant les avis de nouvelles cotisations, en date du 14 juin 1999, pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997.

[2]      Pour établir les avis de nouvelles cotisations, le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) a pris pour acquis les hypothèses de fait suivantes :

a)          en tout temps pertinent, l'appelant exploitait une entreprise de transport, de déneigement et d'agriculture;

b)          en plus des revenus agricoles, les revenus d'agriculture déclarés par l'appelant pour les années en litige, incluaient les revenus de déneigement et de transport;

c)          l'appelant a déclaré les revenus d'agriculture suivants :

1995

1996

1997

Revenus bruts

383 649 $

460 305 $

226 408 $

Revenus Nets

18 038 $

35 744 $

(39 985 $)

d)          durant les années en litige, l'appelant opérait un garage à La Baie, soit une distance d'environ 70 km, aller-retour, de sa résidence située au 6961, boulevard Martel à St-Honoré;

e)          les modifications apportées aux revenus d'agriculture pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997 sont les suivantes :

DESCRIPTION

1997

1996

1995

Revenu non déclaré

2 409 $

Dépenses refusées

33 938 $

39 599 $

21 372 $

Total

36 347 $

39 599 $

21 372 $

Ajustement de DPA

( 3 886 $)

(2 159 $)

1 100 $

Total

32 460 $

38 440 $

22 472 $

(voir Annexe A)

f)           en tout temps pertinent, l'appelant possédait entre autres, une Corvette 1969, une Pontiac Trans Am 1979, un camion Dodge 1956 et ces trois véhicules étaient immatriculés hors route, selon les renseignements fournis par la SAAQ;

g)          durant les années en litige, l'appelant faisait de la course automobile, connue sous le nom de DRAG, et il a réclamé des dépenses d'agriculture pour certains des véhicules utilisés à cette fin;

h)          certaines dépenses ont été refusées comme étant de nature personnelle, ce sont :

DESCRIPTION

1995

1996

1997

Carburant

316 $

455 $

223 $

Entretien

14 966 $

13 513 $

7 744 $

Fournitures

248 $

686 $

Électricité (70%)

1 368 $

1 494 $

1 678 $

Téléphone (70%)

761 $

823 $

736 $

Quincaillerie

891 $

1 525 $

137 $

Camion (50%)

3 738 $

3 738 $

4 344 $

Immatriculations

510 $

981 $

736 $

Immatriculations

665 $

Assurances

1 633 $

Travaux à forfait

4 330 $

450 $

Travaux à forfait

569 $

Taxes municipales

1 257 $

Location

806 $

Frais administratifs

92 $

TOTAL

23 604 $

30 504 $

17 305 $

i)           les dépenses énumérées au paragraphe précédent incluaient :

- dépenses reliées à la course automobile

- dépenses d'entretien de la résidence de l'appelant

- % d'utilisation personnelle : maison et véhicules

- achat de caméra, vidéo, lentilles, photos

- contraventions, infractions

- assurances : maison, motocyclettes, etc.

- repas, etc. ...

j)           quelques erreurs se sont glissées dans la comptabilité de l'appelant pour l'année d'imposition 1995, soit un montant de 1 615 $ représentant le total de la TVQ réclamée comme dépenses de carburant, et une erreur de calcul de 759 $ au poste de dépenses d'entretien;

k)          au cours de l'année d'imposition 1996, une dépense d'entretien de 9 095 $ encourue pour l'installation d'un système de radio dans les camions de l'appelant a été refusée comme étant de nature en capital, et ce montant a été ajouté aux biens de la catégorie 8 de la cédule d'amortissement de l'appelant;

l)           un montant de 6 032 $ réclamé en 1997 au poste de dépenses d'entretien, et un montant de 1 693 $ réclamé à titre de dépenses d'honoraires en 1995 ont été refusés car aucune pièce justificative n'a été présentée pour justifier ces dépenses;

m)         en réclamant ainsi des dépenses personnelles à titre de dépenses d'agriculture pour la somme de 10 547 $ pour l'année d'imposition 1995, 22 807 $ pour l'année d'imposition 1996 et 17 736 $ pour l'année d'imposition 1997, l'appelant a fait sciemment, ou dans des circonstances qui justifient l'imputation d'une faute lourde, un faux énoncé ou une omission dans les déclarations de revenus fédérales produites pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997 ou a participé, consenti, d'où il résulte que l'impôt qu'il aurait été tenu de payer d'après les renseignements fournis dans les déclarations de revenus fédérales déposées pour ces années en litige était inférieur au montant d'impôt à payer pour ces années-là;

n)          l'appelant ayant fait sciemment un faux énoncé dans la déclaration de son revenu en réclamant des dépenses personnelles, le Ministre lui a imposé lors des avis de nouvelle cotisation du 14 juin 1999, une pénalité de 796,30 $ pour l'année d'imposition 1995, de 2 564,77 $ pour l'année d'imposition 1996 et de 748,52 $ pour l'année d'imposition 1997, conformément au paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi » );

o)          ayant produit sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition 1995 le 16 août 1996, l'appelant n'a pas produit sa déclaration de revenu pour cette année-là selon les modalités et dans le délai prévu au paragraphe 150(1) de la Loi et est donc passible d'une pénalité de 412,10 $ calculée conformément au paragraphe 162(1) de la Loi.

[3]      Les questions en litige ont été formulées à la Réponse à l'avis d'appel, comme suit :

a)        si le Ministre est justifié d'augmenter le revenu net d'agriculture de l'appelant, des montants de 22 472 $, 38 440 $ et 32 461 $ respectivement pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997;

b)       si le Ministre est justifié d'imposer à l'appelant une pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu ( « L.I.R. » ), calculée sur les dépenses personnelles réclamées par l'appelant à titre de dépenses d'agriculture pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997;

c)        si le Ministre est justifié d'imposer à l'appelant le paiement d'une pénalité de 412,10 $ pour production tardive, conformément au paragraphe 162(1) de L.I.R.

[4]      La preuve a révélé que l'emploi du temps de l'appelant était partagé entre des activités de nature commerciale génératrices de revenus et deux passe-temps, soit les courses d'accélération et la propriété de véhicules de collection.

[5]      Les revenus de l'appelant provenaient de l'agriculture, de la sylviculture, d'opérations de camionnage en vrac et de contrats de déneigement de route.

[6]      Passionné par la mécanique, l'appelant y consacrait une partie importante de son temps et cela, tant au niveau de ses activités commerciales qu'au niveau de ses hobbys.

[7]      L'appelant dirigeait lui-même toutes les activités en son nom personnel. Il avait mis sur pied une comptabilité de type plutôt sommaire et artisanal. Il avait également recours à quelqu'un qui s'occupait d'une façon plus formelle de sa tenue de livres. Le travail exécuté par le teneur de livres s'inscrivait dans une relation d'exécutant plutôt que de conseiller ou consultant.

[8]      Les avis de cotisation ont été établis à partir d'une analyse méticuleuse de documents multiples regroupant un très grand nombre de factures. Les appels concernent principalement la nature de plusieurs dépenses. S'agissait-il de dépenses de nature personnelle ou de dépenses effectuées dans le but de tirer des profits ?

[9]      Les parties ont convenu de structurer les diverses composantes à l'origine des avis de nouvelles cotisations comme suit :

1)    Revenus omis

2)    Carburant refusé

3)    Entretien personnel

4)    Entretien sans pièce

5)    Entretien capitalisé

6)    Fournitures personnelles

7)    Électricité - 70 % personnel

8)    Téléphone - 70 % personnel

9)    Quincaillerie personnelle

10) Honoraires refusés

11) Utilisation du camion - 50 % personnel

12) Immatriculation

13) Assurances

14) Travaux à forfaits refusés

15) Taxes municipales

16) Location

17) Frais administratifs

18) Pénalités 163(2) L.I.R.

19) Pénalités 162(1) L.I.R.

[10]     Les parties ont fait un certain nombre d'admissions.

[11]     L'intimée a ainsi reconnu qu'un montant de 2 800 $, soit 2 409 $ avant T.P.S. et T.V.Q., devait être soustrait des revenus attribués à l'appelant pour l'année d'imposition 1997.

[12]     De son côté, l'appelant a reconnu que l'item 5 relatif à l'achat, au montant de 9 095 $, pour des radios émetteurs installés dans les camions, devait bel et bien être capitalisé en conformité avec le traitement donné par l'intimée. L'appelant a aussi admis que les rubriques 12, 13 et 15 avaient trait à des dépenses essentiellement personnelles.

[13]     Tous les éléments qui ont fait l'objet d'admissions par l'appelant sont des points qu'il ne pouvait tout simplement pas nier puisqu'il s'agissait d'évidence incontestable.

[14]     Quant aux autres composantes, il était possible d'en contester le bien-fondé puisque les nombreuses activités de l'appelant faisaient en sorte que certaines dépenses refusées pouvaient théoriquement avoir été effectuées dans le cadre de ses multiples opérations commerciales.

[15]     L'essentiel de la preuve de l'appelant a d'ailleurs consisté à expliquer verbalement qu'il s'agissait de dépenses effectuées dans le but de gagner un revenu.

[16]     La preuve soumise par l'appelant repose principalement sur son témoignage et celui de témoins venus soutenir que les explications fournies par ce dernier étaient plausibles. D'ailleurs, le procureur de ce dernier résume très bien cette appréciation lorsqu'il affirme aux pages 11 et 12 de son plaidoyer écrit ce qui suit :

...

Le Tribunal devra, dans cette affaire, tenir compte du fait que l'appelant possède des connaissances particulières en matière d'entretien et de réparation de véhicules de toutes natures. Ce dernier n'a pas à être pénalisé au plan fiscal parce qu'il a installé, dans sa machinerie, des pièces de qualité supérieure pour obtenir un meilleur rendement. Quoiqu'en pense le ministère sur cette façon d'entretenir de la machinerie, il s'agit là d'un choix personnel qui ne regarde que le contribuable.

Tous les témoins qui ont été entendus et qui ont des connaissances en mécanique automobile ont reconnu le fait que l'on peut se procurer des pièces de véhicules âgés chez les marchands de pièces dites de haute performance.

Le ministère a déposé, comme pièce I-8, des extraits de documents repérés sur les sites de marchands en cause sur le réseau internet. Pourquoi le ministère n'a-t-il pas fait entendre des représentants de ces marchands, lors de la deuxième journée d'enquête en novembre, pour établir que toutes ces pièces achetées par l'appelant ne pouvaient être utilisées que dans des automobiles de course? À notre avis le ministère était incapable, à l'aide de ces témoins, de démontrer la véracité de cette hypothèse et contredire ainsi les témoins de l'appelant.

[17]     L'appelant n'a pas semblé avoir compris que le fardeau de la preuve lui incombait et que, pour relever un tel fardeau, il n'était pas suffisant de nier les hypothèses de faits prises pour acquis lors de l'émission des avis de nouvelles cotisations.

[18]     En l'espèce, les dépenses furent refusées après un examen et analyse des pièces documentaires pertinentes. Niant le bien-fondé des prétentions de l'intimée, l'appelant a essentiellement soutenu que les biens produits et fournitures décrits aux diverses factures auraient été utilisés dans l'une ou l'autre de ses activités à caractère commercial et qu'il ne s'agissait aucunement de dépenses personnelles.

[19]     Après avoir admis plusieurs erreurs et reconnu avoir réclamé plusieurs dépenses personnelles qui, je le rappelle, faisaient référence à des évidences incontestables, il a affirmé avoir utilisé un carburant spécial et des pièces mécaniques haute performance pour faire fonctionner de vieilles machines, dont certaines provenaient des forces armées. Il a fait référence à des photos et a fait intervenir des témoins pour confirmer les diverses hypothèses avancées.

[20]     Propriétaire d'un camion, de toute évidence indispensable pour le déplacement de son bolide d'accélération et ses voitures de collection, il a affirmé ne jamais l'avoir utilisé à des fins personnelles ajoutant qu'il se servait exclusivement de la petite voiture de sa conjointe pour ses déplacements personnels.

[21]     Pour avoir gain de cause en partie, il eût fallu que ce Tribunal accorde une quelconque valeur au témoignage de l'appelant. Or, je crois plutôt que l'appelant a pris pour acquis que ce Tribunal achèterait des explications invraisemblables et souscrirait à ses hypothèses complètement farfelues.

[22]     Je n'accorde aucune crédibilité aux explications soumises et à l'ensemble de la preuve présentée au soutien de ses appels. L'appelant a pris pour acquis que l'intimée devait démontrer le bien-fondé des avis de nouvelles cotisations, alors que lui-même devait relever un tel fardeau.

[23]     Il aurait pu faire témoigner les personnes à l'origine des divers postes de dépenses. Je fais notamment référence au commanditaire de son bolide d'accélération, aux fournisseurs de pièces à haute performance, aux vendeurs de carburant d'avion, aux fournisseurs de certains matériaux de construction, etc. L'appelant n'a rien fait de tel, présumant que l'intimée avait un tel fardeau.

[24]     L'appelant a affirmé que ses voitures de collection avaient parcouru un kilométrage tout à fait marginal. Lors des expositions qui font généralement la fierté des propriétaires de véhicules semblables, je dois présumer que les voitures étaient transportées au moyen d'une remorque attachée à la petite voiture de son épouse et que son camion, durant ce temps, était stationné au garage. Encore là, je n'accorde aucune valeur au témoignage de l'appelant voulant qu'il n'ait jamais utilisé son camion à des fins personnelles.

[25]     J'ai relevé suffisamment de non-sens et d'explications loufoques et frivoles pour rejeter toute la preuve soumise par l'appelant.

Pénalités

[26]     Contrairement aux autres aspects des présents appels où le fardeau de la preuve incombait à l'appelant, il en était tout autrement quant aux pénalités prévues à l'article 163(2) de la L.I.R., où un tel fardeau de preuve était la responsabilité de l'intimée.

[27]     Or, la preuve a établi d'une manière prépondérante que l'appelant avait, selon son propre aveu, commis plusieurs erreurs. Certes, une erreur en soi n'est pas un fondement suffisant pour justifier l'imposition de pénalités si la preuve révèle que l'erreur pouvait s'expliquer ou découler d'un contexte où la bonne foi ne pouvait être mise en doute.

[28]     En l'espèce, la preuve a fait état de plusieurs erreurs dont certaines étaient manifestes au point que l'appelant n'avait tout simplement pas le choix de les reconnaître. Quant à certaines autres dépenses réclamées, l'appelant a maintenu ses prétentions à l'effet qu'il s'agissait de dépenses effectuées dans le but de gagner un revenu en soutenant des explications essentiellement verbales, dont plusieurs me sont apparues comme tout simplement invraisemblables.

[29]     Je fais notamment référence à l'achat de certaines pièces mécaniques et à l'utilisation de carburant d'avion à haut taux d'octane, censément utilisé pour certains de ses véhicules servant à ses activités de déneigement et pour le nettoyage de certaines composantes mécaniques. Or, l'appelant était propriétaire d'un véhicule automobile qui participait à des courses d'accélération où l'utilisation de tel carburant est la norme. Je n'ai donc aucune hésitation à conclure que les explications soumises n'étaient pas crédibles et que ce dernier a délibérément voulu fausser la nature de la dépense.

[30]     Présumant que l'intimée devait démontrer que ses prétentions étaient fausses, l'appelant s'est limité à soulever de vagues explications pour conclure qu'il était possible d'utiliser un carburant spécial au niveau de certaines machineries et qu'il avait choisi d'avantager de vieilles mécaniques de composantes haute gamme pour de meilleures performances.

[31]     Malheureusement les choses n'étaient pas aussi simples. La piètre qualité de la preuve soumise par l'appelant, l'admission des nombreuses erreurs, l'entêtement à vouloir expliquer la pertinence de certaines dépenses par des explications sans fondement, et tout à fait loufoques, font que je conclus que l'intimée a relevé le fardeau de la preuve qui lui incombait, par une prépondérance démontrant que l'appelant avait délibérément et sciemment préparé sa déclaration de revenus pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997, de façon à réclamer des dépenses de nature essentiellement personnelle dans le but de réduire ses revenus d'entreprise.

[32]     Un tel comportement correspond à une faute lourde et justifie l'imposition de la pénalité. Quant à la pénalité imposée pour production tardive, elle n'a pas fait l'objet d'aucun litige, d'où elle est maintenue.

[33]     L'intimée ayant reconnu qu'un montant de 2 409 $ devait être retranché du revenu de l'appelant pour l'année d'imposition 1997, l'appel doit donc être accueilli pour ce montant. Le dossier devra être retourné à l'Agence des douanes et du revenu du Canada, aux fins que soit établie une nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1997 en tenant pour acquis que le revenu de l'appelant sera réduit d'un montant de 2 409 $.

[34]     Quant aux autres composantes à l'origine des appels pour les années d'imposition 1995 et 1996, je confirme qu'elles sont bien fondées et je rejette les appels.

[35]     Les pénalités imposées en vertu des articles 163(2) et 162(1) de la L.I.R. étaient justifiées, d'où les appels sont également rejetés quant aux pénalités.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de juillet 2003.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


RÉFÉRENCE :

2003CCI206

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2000-3277(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Martin Blackburn et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Chicoutimi (Québec)

DATES

Audience :

Plaidoirie écrite de l'appelant :

Plaidoirie écrite de l'intimée :

le 28 novembre 2002

le 15 janvier 2003

le 14 mars 2003

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'honorable juge Alain Tardif

DATE DES MOTIFS DE JUGEMENT MODIFIÉS

le 28 juillet 2003

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

Me Daniel Côté

Pour l'intimée :

Me Marie-Aimée Cantin

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER:

Pour l'appelant :

Nom :

Me Daniel Côté

Étude :

Aubin, Girard, Côté (Chicoutimi)

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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