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Date: 20011029

Dossier: 2001-1940-EI,

2001-1941-EI

ENTRE :

GINETTE MEUNIER,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifsdu jugement

Le juge suppléant Somers, C.C.I.

[1]            Ces appels ont été entendus sur preuve commune à Montréal (Québec) le 3 octobre 2001.

[2]            Dans le dossier 2001-1940(EI), le ministre du Revenu national (le « Ministre » ), par lettre datée du 26 mars 2001, informa l'appelante de sa décision selon laquelle le nombre d'heures travaillées durant la période en litige, soit entre le 24 août et le 9 novembre 1998, lorsqu'au service de Productions Maraîchères Mailhot Inc. (payeur Mailhot), totalisait 462 heures assurables.

[3]            Dans le dossier 2001-1941(EI), le Ministre par lettre en date du 26 mars 2001, informa l'appelante de sa décision selon laquelle son emploi auprès du Directeur Général des élections du Québec, le payeur (payeur Québec), le 30 novembre 1998, n'était pas assurable puisque cet emploi a été exercé pendant moins de 25 jours.

[4]            Dans le dossier 2001-1940(EI), le Ministre s'est fondé, pour rendre sa décision, sur les faits suivants qui ont été admis ou niés :

a)              Durant la période en litige, l'appelante rendait des services au payeur en vertu d'un contrat de louage de services. (admis)

b)             Lors de son départ, le 9 novembre 1998, l'appelante a reçu du payeur un montant de 132,24 $ représentant son « 4 % » . (admis)

c)              Pendant la période en litige, l'appelante s'est absentée de son travail, pour cause de maladie, pendant une période totalisant 4 1/2 jours (admis)

d)             L'appelante était rémunérée par le payeur selon un tarif horaire; ses heures d'absence pour maladie n'étaient pas rémunérées par le payeur. (admis)

e)              L'intimé a avisé l'appelante que les heures d'emploi assurables étaient des heures effectivement travaillées et rémunérées, ou des heures réputées travaillées telles que les heures de congé payé. (admis)

f)              Durant la période en litige, l'appelante a accumulé 462 heures de travail assurables auprès du payeur. (nié)

[5]            Dans le dossier 2001-1941(EI), le Ministre s'est fondé, pour rendre sa décision, sur les faits suivants :

a)              Le 30 novembre 1998, l'appelante a travaillé comme scrutatrice, durant la journée des élections, pour le payeur. (admis)

b)             Le travail réel pour ce poste était pour une journée de 12 heures. (nié)

c)              L'appelante prétend qu'elle a plutôt travaillé pendant 18 heures pour le payeur car elle a dû se déplacer la veille pour recevoir des documents et se faire assermenter et elle a dû se présenter une heure avant que ne débute officiellement les élections. (admis)

d)             L'intimé a informé l'appelante que l'emploi exercé par une personne au service du gouvernement d'une province, dans le cadre d'une élection ou d'un référendum, était non assurable si cette personne, d'une part, n'exerçait pas régulièrement un emploi au service de cet employeur et, d'autre part, elle exerçait cet emploi pendant moins de 25 jours. (admis)

Dossier 2001-1940(EI)

[6]            L'appelante a admis tous les faits tels qu'allégués sauf le sous-paragraphe 5 f) de la Réponse à l'avis d'appel, niant qu'elle a seulement accumulé 462 heures de travail assurables auprès du payeur.

[7]            L'appelante déclare qu'elle a travaillé pour le payeur Mailhot durant la période en litige et qu'elle était payée selon un tarif horaire.

[8]            Lors de son départ, le 9 novembre 1998, l'appelante a reçu du payeur Mailhot un montant de 132,24 $ représentant son 4 % de vacances.

[9]            Pendant la dite période en litige l'appelante s'est absentée de son travail pour cause de maladie pendant une période totalisant 4 jours et demi.

[10]          L'appelante n'était pas payée pour ses congés maladie, car elle était payée à l'heure. Elle ne recevait pas, non plus, de journées de vacances mais était payée un montant de 4 % de son salaire.

[11]          L'appelante n'a pas effectivement travaillé pendant ces journées en questions.

[12]          L'article 9.1 du Règlement sur l'assurance-emploi (le « Règlemen » t) se lit comme suit :

Lorsque la rémunération d'une personne est versée sur une base horaire, la personne est considérée comme ayant exercé un emploi assurable pendant le nombre d'heures qu'elle a effectivement travaillées et pour lesquelles elle a été rétribuée.

[13]          La preuve a démontré que l'appelant n'a pas effectivement travaillé pendant les journées de maladie. La somme de 132,24 $ ne peut non plus être considérée dans le calcul de journées assurables car elle n'a pas effectivement travaillé.

[14]          Donc le nombre d'heures travaillées par l'appelante durant la période en litige auprès du payeur Mailhot totalisait 462 conformément aux dispositions de l'article 9.1 du Règlement.

Dossier 2001-1941(EI)

[15]          L'appelante a admis tous les faits tels qu'allégués par le Ministre sauf le sous-paragraphe 5 b) de la Réponse à l'avis d'appel.

[16]          L'appelante a travaillé le 30 novembre 1998 comme scrutatrice durant la journée des élections pour le Directeur Général des élections du Québec.

[17]          L'appelante a relaté qu'elle a travaillé 18 heures pour le payeur Québec la journée des élections soit de 8 h à 15 h à la préparation des boîtes de scrutin, au re-comptage des votes et à la fermeture des boîtes de scrutin en plus 4 heures de formation la journée précédant les élections.

[18]          Elle n'était pas une employée régulière pour le Directeur des élections. Elle admet qu'elle a travaillé pour ce payeur seulement le nombre d'heures ci-haut.

[19]          L'article 8(1) du Règlement se lit en partie ainsi :

Sous réserve du paragraphe (2), sont exclus des emplois assurables les emplois suivants :

...

c) l'emploi exercé par une personne au service de Sa Majesté du chef du Canada, du gouvernement d'une province, d'une administration municipale, d'un conseil scolaire ou d'une commission scolaire, dans le cadre d'un référendum ou de l'élection de titulaires de charge publique, si :

(i) d'une part, elle n'exerce pas régulièrement un emploi au service de cet employeur,

(ii) d'autre part, elle exerce cet emploi au service de cet employeur pendant moins de 25 jours.

[20]          La preuve a démontré que l'appelante n'a pas exercé régulièrement un emploi au service de ce payeur et qu'elle a exercé un emploi pendant moins de 25 jours.

[21]          Le législateur, pour les fins de la Loi sur l'assurance-emploi, a jugé bon de faire cette exception et exclure cet emploi des emplois assurables.

[22]          Le législateur permet que des règlements soient édictés pour exclure certains emplois des emplois assurables. Le Tribunal ne peut passer outre de ce règlement.

[23]          Donc l'appelante durant la période en litige soit le 30 novembre 1998 n'occupait pas un emploi assurable auprès du payeur conformément aux dispositions de l'alinéa 8(1)c) du Règlement.

[24]          Les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa (Canada), ce 29e jour d'octobre 2001.

« J.F. Somers »

J.S.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :        2001-1940(EI)

                                                                                                2001-1941(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 Ginette Meunier et M.R.N.

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 3 octobre 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge suppléant J.F. Somers

DATE DU JUGEMENT :                      le 29 octobre 2001

COMPARUTIONS :

Représentant de l'appelante :             Michel Forget

Pour l'intimé :                                         Me Claude Lamoureux

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

                                Nom :                      

                                Étude :                    

Pour l'intimé :                                         Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

2001-1940(EI)

2001-1941(EI)

ENTRE :

GINETTE MEUNIER,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appels entendus le 3 octobre 2001 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge suppléant J.F. Somers

Comparutions

Représentant de l'appelante :                         Michel Forget

Avocat de l'intimé :                                       Me Claude Lamoureux

JUGEMENT

          Les appels sont rejetés et les décisions rendues par le Ministre sont confirmées selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa (Canada), ce 29e jour d'octobre 2001.

« J.F. Somers »

J.S.C.C.I.

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