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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-3115(IT)I

ENTRE :

TERRY K. LAZENBY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 1er novembre 2000 à Calgary (Alberta) par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Avocat de l'appelant :                          Me John Warren

Avocat de l'intimée :                            Me Michael Taylor

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1996 et 1997 sont rejetés.


Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de novembre 2000.

« D. W. Beaubier »

        J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de février 2003.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20001102

Dossier: 1999-3115(IT)I

ENTRE :

TERRY K. LAZENBY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

(prononcés oralement à l'audience tenue à

Calgary (Alberta) le 2 novembre 2000)

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      L'appel, interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Calgary (Alberta) le 1er novembre 2000. L'appelant et son médecin, le Dr Alan Stanhope, ont témoigné.

[2]      M. Lazenby a interjeté appel du refus d'un crédit pour frais médicaux demandé pour 1996 et 1997. Les paragraphes 8 et 9 de la réponse à l'avis d'appel sont libellés dans les termes suivants :


                   [TRADUCTION]

8.                   Dans la cotisation qu'il a établie à l'égard de l'appelant pour les années d'imposition 1996 et 1997, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a réduit la déduction pour frais médicaux de 1 450 $ pour 1996, faisant passer celle-ci de 3 043,39 $ à 1 593,39 $, et de 11 402,04 $ pour 1997, faisant passer celle-ci de 12 028,69 $ à 626,65 $.

9.                   Pour établir cette cotisation à l'égard de l'appelant, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)                   les faits admis précédemment;

b)                   les dépenses de 405 $ dont la déduction a été refusée pour 1997 se rapportaient à des primes versées au titre du régime d'assurance-santé de l'Alberta;

c)                   en raison de son état de santé, l'appelant passe les mois de l'hiver à Phoenix, en Arizona;

d)                   les dépenses de 1 450 $ et de 3 166,50 $ dont la déduction a été refusée pour 1996 et 1997 respectivement se rapportaient au déplacement de l'appelant entre sa résidence de Calgary (Alberta) et Phoenix, en Arizona;

e)                   sur les frais de déplacement de 3 166,50 $ déduits en 1997, 1 583,25 $ se rapportaient à un déplacement effectué en 1996;

f)                     les frais de déplacement déduits pour chaque année n'ont pas été établis;

g)                   les dépenses de 7 830,54 $ dont la déduction a été refusée pour 1997 se rapportaient au loyer payé par l'appelant pendant son séjour à Phoenix, en Arizona, pendant les mois d'hiver;

h)                   relativement au loyer de 7 830,54 $ déduit pour 1997, la somme de 3 717,90 $ se rapportait au loyer payé pour les douze mois de l'année 1996, alors que la somme de 4 112,64 $ se rapportait au loyer payé pour les douze mois de l'année 1997;

i)                     les dépenses déduites au titre des déplacements et du loyer pour 1996 et 1997 n'ont pas été engagées par l'appelant pour obtenir des services médicaux à Phoenix, en Arizona, alors qu'il n'était pas possible d'obtenir à Calgary (Alberta) ou dans les environs des services médicaux sensiblement équivalents;

j)                     les dépenses de 1 450 $ et de 11 402,04 $ dont la déduction a été refusée pour 1996 et 1997 respectivement étaient des frais personnels ou de subsistance de l'appelant.

Toutes les hypothèses sont correctes.

[3]      L'appel est rejeté en raison des particularités de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les motifs suivants :

1.                  L'appelant a retiré sa demande de déduction des primes versées au titre du régime d'assurance-santé de l'Alberta.

2.                  Les frais de déplacement

a)                  L'appelant n'a pas prouvé qu'il avait payé ni même engagé ces frais de déplacement. Il a simplement témoigné qu'il se déplaçait habituellement avec un ami.

b)                 Il était facile d'utiliser un moyen de transport commercial pour se rendre de Calgary à Phoenix, et c'est le moyen pour lequel l'appelant opte cette année.

c)                  L'appelant ne s'est pas déplacé pour obtenir des services médicaux au sens du paragraphe 118.2(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Il s'est déplacé dans le but de jouir d'un climat plus doux, dans une région où il ne serait pas confiné à l'intérieur pendant tout l'hiver.

3.                  Le loyer

a)                  Le loyer n'était rien d'autre qu'un montant que l'appelant a versé pour louer un emplacement pour roulottes à Apache Junction, en Arizona, afin de disposer, dans sa roulotte, des commodités habituelles.

b)                 L'alinéa 118.2(2)e) accorde une déduction pour les frais payés pour le « soin dans une école, une institution ou un autre endroit » . A cet égard, la Cour adopte le raisonnement du juge Teskey dans Weeks c. La Reine, no 262(IT)I 1996.

[4]      L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de décembre 2000.

« D. W. Beaubier »

      J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de février 2003.

Mario Lagacé, réviseur


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