Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 20010924

Dossier: 2001-616-IT-I

ENTRE :

YVES ALLARD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

La juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'un appel par voie de la procédure informelle d'une détermination de la prestation fiscale pour enfants établie le 13 décembre 1999 pour la période de juillet 1999 à juin 2000.

[2]            La question en litige est de déterminer qui était le particulier admissible ou la personne qui assumait principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation des enfants durant cette période, au sens de l'article 122.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") et des articles 6300 et 6302 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le " Règlement ").

[3]            Le ministre du Revenu national (le " Ministre ") a établi la détermination en se fondant sur les faits décrits au paragraphe 5 de la Réponse à l'avis d'appel (la " Réponse ") comme suit :

a)              en date du 7 septembre 1996, l'appelant et madame Guylaine Asselin (ci-après, l'" ex-conjointe ") se sont épousés;

b)             de leur union sont nés trois enfants, soient : Naomi née le 30 mai 1997, Jordan né le 10 juin 1995, et Audréane née le 21 avril 1992;

c)              un quatrième enfant mineur Ludovik né le 7 juillet 1989 est né d'une autre union, cependant l'appelant a toujours agi à titre de père pour ce dernier;

d)             l'appelant et l'ex-conjointe ont cessé de faire vie commune le 27 août 1998;

e)              les deux parties ont signé un consentement sur mesures accessoires à la Cour supérieure en date du 16 décembre 1998;

f)              en vertu d'un jugement de divorce rendu par l'Honorable juge Jean Guy Dubois de la Cour supérieure du Québec, en date du 27 janvier 1999, la Cour entérine la convention de consentement sur mesures accessoires du 16 décembre 1998 entre les parties et ordonne aux parties de s'y conformer;

g)             selon le consentement sur mesures accessoires du 16 décembre 1998, il est convenu entre autres que :

i)               les deux parties ont et auront la garde partagée de leurs quatre enfants mineurs une semaine depuis la séparation des parties, soit depuis le début du mois d'août 1998;

ii)              l'ex-conjointe gardera les enfants mineurs Naomi et Jordan pendant la journée, durant la semaine de garde du défendeur, et ce jusqu'en janvier 1999 puisqu'elle retourne aux études;

iii)             à compter du mois de janvier 1999, chacune des parties s'occupe de ses enfants et de ses frais de garderie pendant sa semaine de garde;

iv)            l'appelant paiera à titre de pension alimentaire pour les enfants mineurs, la somme de 304,16 $ par mois; ladite somme sera indexée annuellement le 1er janvier de chaque année suivant l'article 590 du C.C.Q.;

v)             les allocations familiales ainsi que les déductions fiscales sont partagées moitié entre les parties;

vi)            l'appelant s'engage à payer les vêtements pour Audréane et Jordan; l'ex-conjointe à payer les vêtements pour Naomi et Ludovik;

vii)           suivant le jugement de divorce, l'ex-conjointe devait remettre la moitié des allocations familiales et les déductions fiscales à l'appelant et il y eut une entente signée par les deux parties à l'effet que l'ex-conjointe devait émettre des chèques pour la différence entre les montants des allocations familiales incluant les bébés bonis du gouvernement provincial et les montants de la pension alimentaire pour le mois de février 1999 à juin 1999 inclusivement;

viii)          vers le 10 mars 1999, l'appelant fait la demande auprès du ministre de lui verser la prestation fiscale canadienne pour enfants pendant six mois et à l'ex-conjointe pendant les six mois suivants;

ix)             à partir de l'analyse des informations recueillies des questionnaires complétés par l'appelant et l'ex-conjointe, le ministre a établi que l'appelant n'était pas admissible aux PFE pour les quatre enfants mineurs car il n'était pas le principal responsable des soins et l'éducation des enfants. Un avis de détermination fut envoyé à l'appelant en date du 13 décembre 1999;

x)              en date du 21 novembre 1999, l'appelant logea un avis d'opposition à l'encontre de l'avis de détermination du 13 décembre 1999;

xi)             en date du 31 mars 2000, le ministre ratifia l'avis de détermination au motif que l'appelant n'a pas démontré qu'il était le " particulier admissible " au sens défini à l'article 122.6 de la Loi pour la période de juillet 1999 à juin 2000 inclusivement;

xii)            l'ex-conjointe continua donc de recevoir la PFE pour les autre enfants pour toute la période visée par l'année de base 1998.

[4]            L'article 6302 du Règlement se lit comme suit :

Pour l'application de l'alinéa h) de la définition de " particulier admissible " à l'article 122.6 de la Loi, les critères suivants servent à déterminer en quoi consistent le soin et l'éducation d'une personne à charge admissible :

a)             le fait de surveiller les activités quotidiennes de la personne à charge admissible et de voir à ses besoins quotidiens;

b)             le maintien d'un milieu sécuritaire là où elle réside;

c)              l'obtention de soins médicaux pour elle à intervalles réguliers et en cas de besoin, ainsi que son transport aux endroits où ces soins sont offerts;

d)             l'organisation pour elle d'activités éducatives, récréatives, athlétiques ou semblables, sa participation à de telles activités et son transport à cette fin;

e)              le fait de subvenir à ses besoins lorsqu'elle est malade ou a besoin de l'assistance d'une autre personne;

f)               le fait de veiller à son hygiène corporelle de façon régulière;

g)             de façon générale, le fait d'être présent auprès d'elle et de la guider;

h)             l'existence d'une ordonnance rendue à son égard par un tribunal qui est valide dans la juridiction où elle réside.

[5]            Les deux parents ont témoigné. Une fois la preuve entendue, il m'apparaît que la période en litige doit se diviser en deux parties. La première partie va jusqu'en décembre 1999. C'est en janvier 2000 que madame Asselin a commencé un programme de formation d'Emploi Québec en technique informatique pour une période d'un an. Les cours étaient de 8 h à 16 h 30.

[6]            Pendant la première période, madame Asselin ne travaillait pas à l'extérieur de la maison. Elle a même relaté que c'était elle qui gardait les deux plus jeunes le jour, durant les semaines de garde de son ex-mari.

[7]            Madame Asselin a rempli le 2 août 1999, le questionnaire relatif aux prestations fiscales pour enfant qui a été produit comme pièce I-5. La période visée par le questionnaire commençait le 27 août 1998 et la période en litige juillet 1999. Celui de l'appelant est en date du 16 juillet 1999. Il s'agit donc de la première partie de la période en litige.

[8]            À la lecture des réponses données aux questionnaires et selon le témoignage des parents, la décision du Ministre voulant que ce soit la mère des enfants qui soit la personne admissible, paraît la seule conclusion raisonnable, pour cette première partie de la période en litige.

[9]            Toutefois, en ce qui concerne la deuxième partie, celle ou madame Asselin était à plein temps en période de formation, je suis d'avis que c'est l'appelant qui s'occupait le plus des enfants. Il n'y a pas de doute qu'il prenait plus à coeur et plus sérieusement les activités parascolaires des enfants et qu'il avait plus de disponibilité en général à l'égard de ces derniers. Cela ne veut pas dire que la mère ne s'occupait pas de ses enfants correctement, mais puisqu'il faut trancher à savoir qui s'en occupait principalement, je suis d'avis que pour cette période c'était le père.

[10]          L'appel est accordé et le tout est déféré au Ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que l'appelant était le particulier admissible ou la personne qui assumait principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation des enfants durant la partie de la période en litige, commençant en janvier 2000, au sens de l'article 122.6 de la Loi.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de septembre 2001.

" Louise Lamarre Proulx "

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :        2001-616(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 Yves Allard et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 21 août 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge Lamarre Proulx

DATE DU JUGEMENT :                      le 24 septembre 2001

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                                     L'appelant lui-même

Représentante de l'intimée :                 Nancy Dagenais, stagiaire en droit

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Pour l'intimée :                                       Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

2001-616(IT)I

ENTRE :

YVES ALLARD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 21 août 2001 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge Lamarre Proulx

Comparutions

Pour l'appelant :                                  L'appelant lui-même

Représentante de l'intimée :                  Nancy Dagenais

                                                                   Stagiaire en droit

JUGEMENT

          L'appel de la détermination de la prestation fiscale pour enfants pour l'année de base 1998 est accordé, sans frais, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de septembre 2001.

" Louise Lamarre Proulx "

J.C.C.I.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.