Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[traduction française officielle]

98-576(IT)I

ENTRE :

WALTER C. WIECKOWSKI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 21 octobre 1998 à Thunder Bay (Ontario), par

l'honorable juge C. H. McArthur

Comparutions

Pour l'appelant :                                   L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                          Me Lyle Bouvier

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1996 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour d'octobre 1998.

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2002.

Isabelle Chénard, réviseure


[traduction française officielle]

Date: 19981028

Dossier: 98-576(IT)I

ENTRE :

WALTER C. WIECKOWSKI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge McArthur, C.C.I.

[1]      L'appelant porte en appel la cotisation que le ministre du Revenu national a établie à son égard pour l'année d'imposition 1996 et aux termes de laquelle il a imposé à l'appelant des intérêts de 450,40 $ sur des acomptes provisionnels ainsi qu'un arriéré d'intérêts de 2,34 $.

[2]      La question consiste à déterminer si l'appelant est tenu de payer les intérêts sur des acomptes provisionnels insuffisants pour l'année d'imposition 1996.

[3]      L'appelant est un avocat en exercice à Thunder Bay, en Ontario. Son revenu net tiré d'activités professionnelles pour l'année d'imposition 1996 s'élevait à 12 970 $[1]. En raison de ses gains peu élevés, il a choisi d'inclure la somme de 23 000 $ provenant d'une réserve de gains de l'année précédente accumulés au 31 décembre 1995.

Position de l'appelant

[4]      La somme de 23 000 $ n'a pas été gagnée en 1996. Les acomptes provisionnels n'étaient pas exigibles sur la somme de 37 843 $, mais seulement sur la somme de 12 970 $.

Position de l'intimée

[5]      L'appelant a choisi d'inclure, dans son revenu pour l'année d'imposition 1996, la somme supplémentaire de 23 000 $, qui constituait une partie de son revenu pour l'année d'imposition en cause, conformément aux articles 156, 156.1 et 161 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

La loi

[6]      Le paragraphe 156(1) de la Loi stipule que le paiement des acomptes provisionnels est prévu pour les contribuables qui n'ont aucune déduction d'impôt à la source. Le montant des acomptes provisionnels est calculé en fonction de l'impôt prévu pour l'année ou selon la base des acomptes provisionnels du contribuable pour l'année précédente.

[7]      Dans la décision Newland c. Canada, C.C.I., le 9 juillet 1997, no 96-4329(IT)I, le contribuable a soutenu qu'il ne devrait pas être tenu de verser des acomptes fondés sur un revenu non encore gagné ou réalisé et inconnu, qui ne se concrétisera que plus tard dans l'année et qui était imprévu à une date où le contribuable aurait normalement dû être tenu de verser un acompte. À cet égard, le juge Dussault a déclaré ce qui suit :

            Les exigences du paragraphe 156(1) en matière de versement d'acomptes trimestriels sont claires. Les autres modes de calcul sont aussi énoncés clairement. De même en est-il du paragraphe 161(2), qui concerne les intérêts sur acomptes insuffisants, et de la disposition limitative du paragraphe 161(4.01), qui dit que le contribuable doit payer des intérêts par rapport au moindre des quatre montants mentionnés. Même s'il était réaliste de la part de l'appelant de considérer qu'il ne pouvait verser ses acomptes trimestriels que par rapport à son estimation de l'impôt payable pour l'année, l'appelant doit être considéré comme assujetti à des intérêts en vertu des paragraphes 161(2) et 161(4.01) de la Loi, car ces acomptes se sont révélés insuffisants.

            Examiner le bien-fondé des suggestions faites par l'appelant pour améliorer l'équité du système ne servirait aucune fin utile, car, de toute évidence, les mesures de redressement qu'il cherche à obtenir débordent le cadre des pouvoirs de Revenu Canada ou de notre cour, seul le Parlement ayant compétence en la matière.

[8]      Le même raisonnement s'applique aux circonstances actuelles.

[9]      Je conclus que le ministre a établi une cotisation appropriée et que l'appelant est tenu de payer des intérêts sur des versements d'acomptes provisionnels en souffrance ou insuffisants pour l'année d'imposition 1996, soit la somme de 450,40 $ qui représente les intérêts sur la fraction de l'acompte provisionnel que l'appelant a omis de payer, conformément aux articles 156, 156.1 et 161 de la Loi, de même que les intérêts qui en découlent.

[10]     L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour d'octobre 1998.

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2002.

Isabelle Chénard, réviseure



[1] J'ai laissé tomber les cents.

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