Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[traduction française officielle]

98-2275(IT)I

ENTRE :

SCOTT TKACHUK,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 19 février 1999 à Victoria (Colombie-Britannique) par l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Pour l'appelant :                         l'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                   Me Ron Wilhelm

JUGEMENT

          Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995 et 1996 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de mars 1999.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2002.

Philippe Ducharme, réviseur


[traduction française officielle]

Date: 19990322

Dossier: 98-2275(IT)I

ENTRE :

SCOTT TKACHUK,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      Les présents appels ont été entendus à Victoria (Colombie-Britannique), le 19 février 1999, sous le régime de la procédure informelle. L'appelant était le seul témoin.

[2]      De nouvelles cotisations ont été établies à l'égard de M. Tkachuk pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996, et les pertes dont il a demandé la déduction au titre de courses de moto-cross ont été refusées. Il a donc interjeté appel de cette décision. Les paragraphes 3 à 7 de la réponse à l'avis d'appel sont ainsi formulés :   

[TRADUCTION]

3.          Dans le calcul de son revenu des années d'imposition 1994, 1995 et 1996, l'appelant a déduit les montants de 8 317 $, de 11 126 $ et de 8 034 $ respectivement à titre de pertes d'entreprise (les « pertes » ).

4.          Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a d'abord établi à l'égard de l'appelant des cotisations visant les années d'imposition 1994, 1995 et 1996 par voie d'avis de cotisation datés du 19 avril 1995, du 29 avril 1996 et du 24 avril 1997 respectivement.

5.          Par voie d'avis datés du 15 décembre 1997, le ministre a établi à l'égard de l'appelant de nouvelles cotisations dans lesquelles il refusait la déduction des pertes.

6.          En établissant ainsi de nouvelles cotisations à l'égard de l'appelant, le ministre s'est notamment fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)          l'appelant a commencé une activité de courses de moto-cross (l' « activité » ) en 1989;

b)          l'activité était sous-capitalisée;

c)          pendant toute la période pertinente, l'appelant a tiré un revenu d'un emploi à temps plein qu'il occupait auprès d'une imprimerie;

d)          avant de commencer l'activité, l'appelant n'a préparé aucun plan d'activité en vue de déterminer si celle-ci était rentable;

e)          l'appelant n'a pas fait de publicité à l'égard de l'activité;

f)           l'activité ne correspondait pas à une entreprise purement commerciale;

g)          l'appelant n'a participé au titre de l'activité qu'à 10, 12 et 6 événements au cours des années d'imposition 1994, 1995 et 1996 respectivement;

h)          les revenus tirés de l'activité découlaient de gains aux courses;

i)           l'appelant bénéficie d'une certaine forme de commandite, mais il s'agit uniquement de rabais que lui accorde un magasin de bicyclettes local;

j)           de 1989 à 1996, l'appelant a déclaré à l'égard de l'activité les revenus (et pertes) suivants :

Année

d'imposition

Revenu

brut

Dépenses

Revenu (perte) net

       1989

         750

      5 561

      (4 811)

       1990

             0

    11 455

    (11 455)

       1991

         847

      9 333

      (8 486)

       1992

      1 115

    12 487

    (11 372)

       1993

         788

      9 903

      (9 115)

       1994

         483

   8 800 *

      (8 317)

       1995

         372

11 498 *

    (11 126)

       1996

         580

   8 614 *

      (8 034)

           

            * Ces dépenses sont exposées en détail à l'annexe I

k)          l'appelant n'avait aucune attente raisonnable de tirer un profit de l'activité dans les années d'imposition 1994, 1995 et 1996;

l)           l'appelant a omis de justifier les dépenses qu'il a engagées à l'égard de l'activité;

m)        les dépenses réclamées à l'égard de l'activité correspondaient à des frais personnels ou des frais de subsistance de l'appelant.

B.        QUESTION À TRANCHER

7.          La question consiste à savoir si l'appelant a le droit de déduire les pertes des années d'imposition 1994, 1995 et 1996.


Scott Tkachuk

Analyse des revenus (pertes) des années d'imposition 1994, 1995 et 1996

Annexe I

1994

1995

1996

Revenus

     483,00

      372,00

    580,00

Moins :

Coût des biens vendus

2 557,00

        -   

1 496,00

Profit brut

(2 074,00)

372,00

(916,00)

Moins :

Dépenses

Frais d'automobile

2 707,00

4 771,00

4 373,00

Déduction pour amortissement

1 327,00

1 319,00

1 522,00

Cotisations

-

200,00

-

Droits d'entrée

-

599,00

-

Frais de carburant

-

590,00

-

Assurance

-

-

112,00

Intérêts

408,00

-

-

Frais d'entretien et de réparation

-

1 999,00

-

Frais d'adhésion

620,00

-

-

Frais de déplacement

1 181,00

2 020,00

685,00

Frais de bureau

        -      

       -        

     426,00

Total des dépenses

6 243,00

11 498,00

7 118,00

Revenu (perte) net

(8 317,00)

(11 126,00)

(8 034,00)

[3]      Les hypothèses de faits figurant au paragraphe 6 qui ne sont pas mentionnées sont tenues pour exactes. Les corrections à apporter à certains alinéas sont les suivantes :

a) L'appelant a indiqué qu'il avait participé à des courses à des fins sportives au cours des deux premières années, soit 1989 et 1990. Cependant, il a déduit ses pertes des années d'imposition 1989 et 1990 à titre de pertes d'entreprise. La Cour conclut que l'allégation énoncée à l'alinéa a) est avérée.

d), e) et f) L'appelant a connu le succès en moto-cross. La saison de courses dure trois mois, et les courses ont lieu les week-ends. Il a couru en Colombie-Britannique, en Alberta et dans l'État de Washington. Il n'a pas participé à des compétitions se tenant dans des régions plus éloignées en raison des coûts et de contraintes liées à son emploi. Il a sollicité des commanditaires, mais il a seulement bénéficié de rabais sur les prix de l'équipement. Son plan d'activités consistait à remporter des courses, à obtenir des commandites auprès de fabricants, à toucher un salaire et à obtenir le remboursement de la totalité de ses dépenses.   

g) L'appelant a également participé à des courses à quelques reprises en 1997, et il a également déclaré des pertes d'entreprise pour cette année d'imposition.

h) Le revenu découle de gains aux courses, mais les profits proviennent de commandites.   

[4]      En résumé, l'appelant a commencé l'activité en 1989 mais a subi des pertes de façon continue jusqu'en 1997. Il s'entraînait lui-même et consultait son père ainsi que le comptable de son père en vue d'obtenir des conseils en matière d'activité commerciale. Ses déclarations de revenus des années d'imposition 1994, 1995 et 1996 ont été déposées en preuve. Elles ne comportent aucune signature, et le nom de son comptable n'y figure pas; elles reflètent les méthodes comptables utilisées par le contribuable. Il a persévéré dans la même voie et a subi de lourdes pertes, et ce, de façon constante. En aucun temps, il n'a pu obtenir de commandites auprès de fabricants.

[5]      Avant 1994, il avait subi des pertes d'entreprise cinq années de suite, et il a tout simplement suivi la même ligne d'action au cours des années en cause. Avant 1994, il avait disposé de suffisamment de temps pour démarrer son activité, mais il a tout de même échoué. Il n'a procédé à aucun changement au cours de l'une ou l'autre des années en cause. Compte tenu de son expérience, de ses plans et de ses actes au cours des années d'imposition 1994, 1995 et 1996, la Cour conclut qu'il n'avait aucune attente raisonnable de réaliser un profit dans les années en cause. Il n'exploitait pas une entreprise au cours des années d'imposition 1994, 1995 et 1996.


[6]      L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de mars 1999.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2002.

Philippe Ducharme, réviseur

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.