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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-43(IT)I

ENTRE :

GARY MOUGHTIN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 3 juin 1998 à Victoria (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Pour l'appelant :                                   L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                            Me David R. Poore

JUGEMENT

          Les appels interjetés contre les nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995 et 1996 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de juin 1998.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2002.

Isabelle Chénard, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 19980616

Dossier: 98-43(IT)I

ENTRE :

GARY MOUGHTIN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l'audience

à Victoria (Colombie-Britannique), le 4 juin 1998.)

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      L'appel en l'espèce, interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Victoria, en Colombie-Britannique, le 3 juin 1998. L'appelant a été le seul témoin.

[2]      Les paragraphes 12 et 13 de la réponse à l'avis d'appel se lisent comme suit :

[traduction]

12.        Par voie d'avis datés du 27 février 1997, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi de nouvelles cotisations à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1995 de manière à inclure, dans son revenu d'emploi, la somme de 12 250 $ dont il est fait mention ci-après et à imposer des pénalités de 1 640,46 $, conformément au paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ). La cotisation établie pour l'année d'imposition 1996 l'a été selon la déclaration de revenus produite.

13.        En établissant ces nouvelles cotisations à l'égard de l'appelant, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)          l'appelant était employé par l'employeur au cours des années d'imposition 1995 et 1996;

b)          l'appelant a reçu de l'employeur un revenu d'emploi de 12 250 $ et de 12 000 $ pour les années d'imposition 1995 et 1996 respectivement;

c)          dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1995, l'appelant n'a pas inclus la somme de 12 250 $ dans son revenu d'emploi;

d)          dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1996, l'appelant a inclus un revenu d'emploi de 12 000 $, sans toutefois fournir un feuillet T4 à l'appui;

e)          l'appelant a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait, dans sa déclaration de revenus, une omission au sens du paragraphe 163(2) de la Loi, en ne déclarant pas le revenu d'emploi de 12 250 $ pour l'année d'imposition 1995, et, en conséquence, des pénalités ont été, à juste titre, calculées et imposées.

[3]      Les hypothèses énoncées au paragraphe 13 sont admises. Vers le mois de mars 1996, l'appelant s'est entretenu avec le comptable de l'employeur qui lui a demandé de signer des documents relatifs à un prêt se rapportant à la somme de 12 250 $ qu'il avait reçue de son employeur en 1995. L'appelant a refusé.

[4]      Selon l'appelant, il avait reçu des traitements en 1995. À son avis, ces traitements devaient correspondre à 4 000 $ par mois, y compris les retenues d'impôt à la source. Il a reçu la somme de 12 250 $ en 1995, mais aucune retenue à la source n'a été effectuée. Néanmoins, l'appelant n'a pas déclaré cette somme dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1995 et il n'a pas produit une déclaration modifiée pour cette même année, bien qu'il ait toujours considéré que cette somme correspondait à des traitements et qu'il ait activement continué à affirmer que tel était le cas au cours de l'année d'imposition 1996.

[5]      Il maintient sa position, mais il est d'avis que son employeur aurait dû verser les retenues à la source, ce qui représente l'écart entre la somme de

4 000 $ par mois et la somme d'environ 3 000 $ par mois.

[6]      Par conséquent, selon la preuve, l'appelant a délibérément et sciemment omis de déclaré le revenu en cause, contrairement à l'article 150 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[7]      En conséquence, il est tenu de payer les pénalités qui lui ont été imposées en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[8]      L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de juin 1998.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2002.

Isabelle Chénard, réviseure

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