[traduction française officielle]
98-894(IT)I
ENTRE :
KELLY ANN FALLON,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
Appels entendus le 14 mai 1999 à St. John's (Terre-Neuve), par
l'honorable juge D. W. Beaubier
Comparutions
Pour l'appelante : L'appelante elle-même
Avocat de l'intimée : Me Peter J. Leslie
JUGEMENT
Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994 et 1995 sont admis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, conformément aux motifs du jugement ci-joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de mai 1999.
« D. W. Beaubier » |
J.C.C.I.
Traduction certifiée conforme
ce 13e jour de novembre 2002.
Isabelle Chénard, réviseure
[traduction française officielle]
Date: 19990514
Dossier: 98-894(IT)I
ENTRE :
KELLY ANN FALLON,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Beaubier, C.C.I.
[1] L'appel en l'espèce, qui est régi par la procédure informelle, a été entendu à St-John's, à Terre-Neuve, le 14 mai 1999. L'appelante a été la seule personne à témoigner.
[2] Les dépenses que l'appelante avait déduites pour les années d'imposition 1994 et 1995 n'ayant pas été autorisées, l'appelante porte cette décision en appel. Pendant les années en cause, elle était vendeuse de véhicules automobiles, travaillant uniquement à la commission pour le compte de Royal Garage Ltd. ( « Royal » ). Pendant huit mois au total, dans les années 1994 et 1995, un piquet de grève a été dressé sur les lieux d'affaires de Royal obligeant ainsi Mme Fallon à rencontrer ses clients de même que des clients potentiels en dehors des lieux de l'entreprise, notamment dans des restaurants, afin de pouvoir conclure des ventes. De plus, elle faisait principalement affaire avec des clients qui résidaient à l'extérieur de St. John's. En conséquence, elle a souvent payé des tiers pour livrer les véhicules vendus à ses clients.
[3] Les hypothèses énoncées dans la réponse à l'avis d'appel sont admises. Elles se lisent comme suit :
[TRADUCTION]
8. En établissant ainsi des cotisations pour les années d'imposition 1994 et 1995, le ministre a notamment énoncé les hypothèses de fait suivantes :
a) pendant les années d'imposition 1994 et 1995, l'appelante était employée comme vendeuse de véhicules automobiles;
b) l'appelante a déduit des frais relatifs à l'emploi selon les états des dépenses d'emploi qu'elle a produits avec ses déclarations de revenus, tels qu'ils figurent à l'annexe A ci-jointe; plus tard, elle a révisé ces dépenses et a inscrit les montants qui figurent à l'annexe A ci-jointe;
c) l'appelante n'a fourni aucun reçu pour justifier l'un ou l'autre des montants déduits. Cependant, elle a fourni une liste de ses clients de même qu'une liste des clients à qui, affirme-t-elle, elle avait prêté son véhicule, et, finalement, une liste des dépenses qu'elle présente comme se rapportant à la publicité et à la promotion;
d) le ministre a accordé un montant de 305 $ pour l'année d'imposition 1994 et un montant de 290 $ pour l'année d'imposition 1995 à titre de dépenses raisonnables engagées pour l'achat de cartes de Noël et de cartes d'affaires.
[4] Lors de l'audience, l'appelante a témoigné qu'elle avait perdu tous les reçus qu'elle avait conservés. Cependant, elle a affirmé qu'elle tenait un « journal » , qu'elle conservait sur son bureau, dans les locaux commerciaux de son employeur, et dans lequel elle inscrivait les dépenses engagées. Elle a déposé en preuve des copies de ce journal sous les cotes A-1 et A-2 pour les années d'imposition 1994 et 1995 respectivement.
[5] Dans ses deux déclarations de revenus, elle a déduit des dépenses considérables dont les détails ont été contestés. Elle a ensuite déposé un état révisé de ses dépenses. Les montants de ces dépenses révisées sont restés les mêmes, soit 5 758,30 $ pour l'année d'imposition 1994 et 4 622,67 $ pour l'année d'imposition 1995.
[6] Les copies du journal de l'appelante contiennent peu de renseignements. Cependant, elles décrivent divers montants et fournissent le nom et, quelquefois, le numéro de téléphone des personnes à qui l'appelante a versé des commissions d'intermédiaire ou offert des repas. Les totaux de ces divers montants sont les suivants :
|
1994 |
1995 |
Commissions d'intermédiaire |
1 400 $ |
625 $ |
Repas et café |
605 $ |
210 $ |
Ces montants sont admis pour chacune des années d'imposition.
[7] Le concessionnaire lui a également chargé des « frais de démonstration » des véhicules. Ces frais sont admis tels quels, soit :
390 $ 390 $
[8] On lui accorde également les frais qu'elle a engagés à titre d'assurance de cautionnement qui figurent en détail dans son deuxième état des dépenses, soit :
300 $ 300 $
[9] L'appelante n'a déposé aucune preuve justifiant les autres montants qu'elle avait déduits; bon nombre de ces montants pourraient être des frais personnels. En ce qui concerne les dépenses liées à la publicité et à la promotion ainsi que les frais d'automobile dont elle a demandé la déduction après avoir procédé à une révision, il semble, selon son témoignage, y avoir risque de double emploi.
[10] Pour ce motif, la Cour autorise la déduction des dépenses telles qu'elles sont détaillées et qui, pour chacune des années en cause, atteignent les totaux suivants :
|
1994 |
1995 |
Dépenses |
2 090 $ |
1 315 $ |
Repas et café |
605 $ |
210 $ |
Les dépenses relatives aux « repas et café » feront l'objet d'ajustements adéquats, conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu, pour chacune des années d'imposition en cause.
[11] Ces montants et ceux qui sont décrits à l'alinéa 8d) des hypothèses de fait sont accordés.
[12] Les présentes affaires sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, conformément aux présents motifs.
Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de mai 1999.
« D. W. Beaubier » |
J.C.C.I.
Traduction certifiée conforme
ce 13e jour de novembre 2002.
Isabelle Chénard, réviseure