Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[traduction française officielle]

97-3198(IT)I

ENTRE :

BOACHIE AGYEMAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 9 octobre 1998 à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge C. H. McArthur

Comparutions

Représentant de l'appelant :                           R. Frempong

Avocat de l'intimée :                                      Me C. Mohr

JUGEMENT

          L'appel interjeté contre les cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1995 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour d'octobre 1998.

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2002.

Isabelle Chénard, réviseure


[traduction française officielle]

Date: 19981014

Dossier: 97-3198(IT)I

ENTRE :

BOACHIE AGYEMAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge McArthur, C.C.I.

[1]      Le ministre du revenu national (le « ministre » ) a refusé les crédits d'impôt non remboursables qu'a demandés l'appelant à l'égard d'un montant pour conjoint de 5 380 $ pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1995.

[2]      Le ministre soutient que l'appelant n'était pas une personne mariée qui subvenait aux besoins de son épouse et qu'il n'était donc pas admissible aux avantages prévus à l'alinéa 118(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

[3]      L'appelant a quitté son pays d'origine, le Ghana, pour venir s'installer dans la région de Toronto où il occupe un emploi de conducteur de presse perforatrice. En 1992, à Etobicoke, il a épousé Delia, une citoyenne américaine.

[4]      Pendant les années pertinentes, Delia a résidé la plupart du temps avec ses parents dans l'État de la Géorgie. Elle passait les mois d'été avec l'appelant, dans la région de Toronto. Pendant qu'elle demeurait avec ses parents, elle ne payait aucun loyer et ceux-ci subvenaient à ses besoins. Elle n'a pas le statut de résidente au Canada. Lorsqu'elle est en Géorgie, elle travaille comme bénévole. L'appelant prétend qu'il subvient aux besoins de son épouse qui vit en Géorgie en lui faisant parvenir de l'argent par la poste sous forme de chèques ou en espèces. Il n'a produit aucun chèque annulé ni aucun autre document.

[5]      Bien que ce fait ne soit pas en litige dans le présent appel, l'appelant a indiqué qu'il envoyait de l'argent au Ghana pour subvenir aux besoins de ses deux enfants qui sont demeurés au pays.

Thèse de l'appelant telle que l'a exposée son représentant

[6]      L'appelant a déclaré sous serment qu'il subvient aux besoins de son épouse lorsque celle-ci est au Canada, pendant les mois d'été, et qu'il lui envoie de l'argent en Géorgie où elle vit avec ses parents pendant la majeure partie de l'année.

[7]      Certains documents que Revenu Canada a fait parvenir à l'appelant par la poste à sa dernière adresse ont été retournés à l'expéditeur. L'appelant a expliqué qu'il est souvent à Montréal et qu'il n'est donc pas en mesure de ramasser son courrier. Il a confirmé qu'il a occupé un emploi à temps complet dans la région de Toronto pendant les trois années en cause.

Thèse de l'intimée

[8]      L'intimée a soutenu que Delia vivait la majeure partie de l'année en Géorgie avec ses parents, qu'elle ne payait pas de loyer, qu'elle n'avait pas le statut de résidente permanente du Canada et que l'appelant n'était pas une personne mariée qui subvenait aux besoins de son épouse. L'avocat de l'intimée a soutenu qu'il s'agissait d'une question de crédibilité.

Les dispositions législatives

[9]      L'alinéa 118(1)a) de la Loi est libellé comme suit :

a)          Crédit de personne mariée - si, à un moment de l'année, le particulier est marié et subvient aux besoins de son conjoint, le total de 6 000 $ et du montant calculé selon la formule suivante :

5 000 $ - (C- 500 $)

où :

C représente le plus élevé de 500 $ et de soit le revenu du conjoint pour l'année soit, si le particulier et son conjoint vivent séparés à la fin de l'année pour cause d'échec du mariage, le revenu du conjoint pour l'année pendant le mariage et alors qu'ils ne vivaient pas séparés;

[...]

[10]     Il incombait à l'appelant de prouver qu'en 1993, en 1994 et en 1995, il était une personne mariée qui subvenait aux besoins de son épouse et qu'il était, par conséquent, admissible à un crédit d'impôt non remboursable, tel que le prévoit l'alinéa 118(1)a) de la Loi. En tenant compte de la preuve et du manque de preuve, j'admets la thèse de l'intimée. Le témoignage de l'appelant contient beaucoup trop d'incohérences. Il admet que Delia vit en Géorgie avec ses parents la majeure partie de l'année et qu'elle ne paie aucun loyer. Il n'a présenté en preuve aucun chèque annulé ni aucun reçu de mandat indiquant qu'il lui faisait parvenir un soutien financier. À la question de savoir pourquoi le courrier qui lui a été envoyé avait été retourné à l'expéditeur, l'appelant a fourni une explication qui manquait de crédibilité. Son témoignage n'est corroboré d'aucune façon.   

[11]     L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour d'octobre 1998.

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2002.

Isabelle Chénard, réviseure

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