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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-1212(GST)I

ENTRE :

INDERBIR (ANOY) SARAI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 23 août 2001 à Nanaimo (Colombie-Britannique)

par l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Avocat de l'appelant :                 Me Robert Scoffield

Avocate de l'intimée :                 Me Nadine Taylor

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie au titre de la taxe sur les produits et services en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 12 juin 2000 et porte le numéro 00000000408, est accueilli et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci-joints.


Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 10e jour de septembre 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de janvier 2003.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20010910

Dossier: 2001-1212(GST)I

ENTRE :

INDERBIR (ANOY) SARAI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      L'appel en l'espèce, interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Nanaimo (Colombie-Britannique) le 23 août 2001. Seul l'appelant a témoigné.

[2]      Voici le libellé des paragraphes 9 à 13 de la réponse à l'avis d'appel :

                   [TRADUCTION]

9.          Par voie d'avis de cotisation daté du 12 juin 2000 et portant le numéro 00000000408, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi une cotisation à l'égard de l'appelant et de son associé, M. Indra Narayan Singh, au titre d'un montant de TPS non déclarée de 21 042 $, auquel s'ajoutaient une pénalité s'élevant à 3 084,53 $ et des intérêts s'élevant à 2 402,66 $.

10.        L'appelant a déposé un avis d'opposition le 5 juillet 2000.

11.        Par voie d'avis de décision en date du 17 janvier 2001, le ministre a ratifié la cotisation.

12.        Le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes pour établir la cotisation à l'égard de l'appelant :

            a)          les faits énoncés et admis ci-avant;

b)          MM. Inderbir Singh Sarai et Indra Narayan Singh se sont inscrits aux termes de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. ch. E-15 (la « Loi » ), modifiée, le 1er mars 1996 et se sont vu attribuer le numéro d'inscription 894223734 aux fins de la taxe sur les produits et services (TPS);

c)          MM. Inderbir Singh Sarai et Indra Narayan Singh se sont inscrits à titre de société de personnes;

d)          il était indiqué sur le formulaire d'inscription aux fins de la TPS que les travaux de construction constituaient l'activité principale de la société de personnes;

e)          la société de personnes était tenue de produire des déclarations de TPS annuelles et de faire des versements annuels;

f)           la société de personnes a produit une déclaration de TPS pour la période de déclaration allant du 1er janvier au 31 décembre 1997. Elle ne déclarait aucun montant de TPS et ne demandait pas de crédits de taxe sur les intrants (CTI);

g)          la société de personnes n'a pas produit de déclaration de TPS pour la période de déclaration allant du 1er mars au 31 décembre 1996;

h)          la société de personnes n'a pas effectué de paiement de TPS aux vendeurs ni de versement de TPS au ministre relativement à l'acquisition d'un bien;

i)           la société de personnes a construit un immeuble d'habitation à logement unique sur le bien, ou a payé quelqu'un pour le faire, le numéro civique de cet immeuble étant le 8511, Glenwood Close, Burnaby (la « maison » );

j)           le 11 avril 1997 ou vers cette date, la société de personnes a vendu la maison inachevée à M. Indra Narayan Singh et à sa conjointe, Mme Kushma Wati Singh (les « acheteurs » );

k)          M. Singh a versé 289 000 $ à la société de personne pour acquérir le bien;

l)           durant toutes les périodes pertinentes, la société de personnes exerçait des activités de construction;

m)         la société de personnes a effectué la fourniture taxable d'un immeuble quant au bien;

n)          durant toutes les périodes pertinentes, la société de personnes était tenue de facturer et de percevoir la TPS à l'égard de la fourniture d'immeubles;

o)          durant toutes les périodes pertinentes, la société de personnes avait un lien de dépendance avec les acheteurs;

p)          la société de personnes était tenue de percevoir la TPS calculée d'après la juste valeur marchande du bien;

q)          la juste valeur marchande de la maison et du bien au moment de la disposition n'était pas inférieure à 300 600 $;

r)           la société de personnes était tenue de facturer et de verser un montant de 21 042 $ de TPS;

s)                    la société de personnes n'a pas déclaré ni versé de TPS;

t)           la société de personnes n'a pas fourni de pièces justificatives suffisantes pour avoir droit à des CTI au cours de la période visée par l'appel.

B.         QUESTION EN LITIGE

13.        La question à trancher consiste à savoir si la société de personnes était tenue de percevoir et de verser la TPS à l'égard de la vente de la maison.

[3]      Les hypothèses 12b), c), d), e), f), g), h), l), n), p), s) et t) n'ont pas été réfutées.

[4]      Le bien-fonds faisant partie du bien en cause a été transféré à l'appelant et à Indra Singh par leurs sociétés respectives le 21 mars 1996 (pièce R-1, onglet 2). Ces deux particuliers avaient créé une société de personnes dans le but de construire la maison et de la vendre à profit, et ils prévoyaient construire la maison sur le terrain (le « terrain 1 » ) situé à Burnaby (Colombie-Britannique). Il s'agit-là de la seule activité de la société de personnes. Ils ont indiqué que la contrepartie était de « 1 $ plus d'autres contreparties valables » et que la valeur marchande relativement au transfert s'élevait à 190 000 $. Aucun montant de TPS n'a été payé ni versé au moment du transfert, les deux hommes prévoyant le faire au moment de la vente du bien.

[5]      Les associés ont commencé à construire la maison sur le bien en 1996. La relation entre les deux associés s'est toutefois détériorée. Aucun accord de société de personnes écrit n'a été déposé en preuve, aussi s'agit-il d'une société de personnes en common law régie par les lois de la Colombie-Britannique, province où les deux associés demeuraient et où la société de personnes exploitait une entreprise.

[6]      Le 11 avril 1997, la société de personnes éprouvait des difficultés financières. Plus particulièrement, ni la société de personnes ni l'appelant n'avaient l'argent nécessaire pour poursuivre les travaux de construction.

[7]      Ce même jour, les associés ont transféré le terrain et les semelles qu'ils y avaient construites à Indra Singh et à son épouse, Kushma Singh, qui envisageaient d'achever la construction de la maison sur le terrain 1 et de la vendre à profit. Ont été cédés en contrepartie « 1 $, de l'amour et de l'affection » . La valeur marchande indiquée relativement au transfert était de 270 000 $ (pièce R-1, onglet 3).

[8]      La valeur de 300 600 $ mentionnée relativement au transfert effectué en 1997 est fondée sur les résultats de l'évaluation à laquelle a procédé la British Columbia Assessment Authority (commission d'évaluation de la Colombie-Britannique) en 1997 (pièce R-1, onglet 4). On peut toutefois supposer qu'il s'agissait de la valeur du bien à la fin de 1997 (et applicable pour l'ensemble de 1997) plutôt que de la valeur du bien au 11 avril 1997, date du transfert, où seules les semelles avaient été construites.

[9]      Après avoir acquis le terrain 1, le 11 avril 1997, les Singh ont remboursé les dettes contractées précédemment à l'égard du bien.

[10]     Le 27 novembre 1997, Indra Singh et l'appelant ont conclu un contrat aux termes duquel Indra Singh convenait de payer l'emprunt hypothécaire sur le terrain 1, en contrepartie de quoi l'appelant a consenti une hypothèque de 50 000 $ sur un autre bien situé à Surrey (Colombie-Britannique). Indra Singh a alors convenu également d'assumer les obligations rattachées à la construction d'une maison sur le terrain 1, « y compris la TPS » (pièce R-1, onglet 5).

[11]     Une fois les travaux de construction achevés, les Singh ont emménagé dans la maison construite sur le terrain 1.

[12]     L'avocat de l'appelant a fait valoir deux arguments :

1.        il y a eu continuation de la société de personnes créée au départ lorsqu'elle a été reprise par M. et Mme Singh, et l'appelant s'en est retiré lorsque Mme Singh en est devenue une associée, de sorte que la société de personnes continue d'exploiter son entreprise;

         

2.        la TPS n'est pas devenue exigible avant que les Singh n'emménagent dans la maison, dont la construction a été achevée sur le terrain 1.

Relativement au premier argument, l'alinéa 35(1)(b) de la Partnership Act (loi sur les sociétés de personnes), RSBC 1996, ch. 348, prévoit ce qui suit :


                   [TRADUCTION]

35(1) [...] une société de personnes est dissoute [...]

b)          dans le cas où elle exerce des activités dans le cadre d'un projet à risques ou d'une entreprise, lorsqu'il y a cessation du projet à risques ou de l'entreprise[...]

C'est une telle situation que l'on observe en l'espèce, le seul objectif commercial des deux associés étant de construire une maison sur le terrain 1 et de la vendre à profit. Par conséquent, lorsque le transfert du terrain 1 a eu lieu, l'entreprise a pris fin. L'avocat de l'appelant a aussi soutenu que M. et Mme Singh, les cessionnaires, représentaient la continuation de la société de personnes Singh-Sarai. Toutefois, aucun accord de société de personnes démontrant que la chose ait pu se produire n'a été déposé en preuve, de sorte que cet argument n'est pas retenu, faute de preuve satisfaisante. Par conséquent, la société de personnes a cessé d'exister le 11 avril 1997. En ce qui concerne le deuxième argument, conformément à l'article 133 de la Loi sur la taxe d'accise, la fourniture, du point de vue de la société de personnes Singh-Sarai, a été effectuée entre le cédant et le cessionnaire le 11 avril 1997 et est devenue une fourniture taxable ce même jour, soit au moment où le transfert a présumément eu lieu.

[13]     L'avocate de l'intimée a soutenu qu'il y a eu fourniture taxable lorsque le terrain 1 a été vendu aux Singh. Pour le motif susmentionné, cet argument est accepté.

[14]     L'avocate de l'intimée a fait valoir que l'accord du 27 novembre 1997 a été conclu après coup. Toutefois, selon la preuve, l'appelant et Indra Singh n'entretenaient plus de bonnes relations, la raison étant clairement, de l'avis de la Cour, que leur société de personnes perdait de l'argent. D'ailleurs, lorsqu'ils ont mis fin à leur association, le 11 avril 1997, ils ont chacun négocié certains points, qui sont reflétés dans l'accord du 27 novembre 1997.

[15]     Par conséquent, la contrepartie accordée à l'appelant le 11 avril 1997 découlait de la cessation de la société de personnes et de la répartition des actifs entre les parties à cette date, l'entreprise étant devenue déficitaire. Dans les circonstances, l'accord du 27 novembre ne fait qu'exposer sur papier l'entente conclue entre les deux associés le 11 avril 1997, ce qui nous amène à la question de la valeur.

[16]     Sauf indication contraire, chaque associé a droit à la moitié des bénéfices et des pertes de la société de personnes. Les associés ayant mis fin à une relation pénible et qui se soldait par des pertes, la Cour estime exacte la valeur marchande de 270 000 $ dont ils ont convenu le 11 avril 1997. La moitié de cette somme brute, soit 135 000 $, revenait à l'appelant. De cette somme de 135 000 $, l'appelant doit soustraire des obligations s'élevant à 50 000 $, conformément à l'accord du 27 novembre 1997, ce montant représentant apparemment la moitié - qui lui est imputable - des obligations de la société de personnes au 11 avril 1997, de sorte que sa part de la valeur du bien transféré se chiffre à 85 000 $.

[17]     Si l'on refait le calcul du point de vue de la société de personnes de l'appelant et d'Indra Singh, qui, d'après la preuve, était déficitaire, on voit que le prix réel payé par Indra et Kushma Singh à la société de personnes a été de 270 000 $ en chiffres bruts et de 170 000 $ en chiffres nets. Toutefois, la preuve ne permet pas de savoir si la dette de 100 000 $ de la société de personnes a été contractée, en totalité ou en partie, lorsque la société de personnes a acquis le terrain 1, si elle l'a été par la suite ou même si elle l'avait été par les sociétés à qui appartenait le terrain auparavant.

[18]     L'appel est déféré au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux présents motifs du jugement.

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 10e jour de septembre 2001.

« D.W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de janvier 2003.

Mario Lagacé, réviseur


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