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[traduction française officielle]

97-3369(IT)I

ENTRE :

AGYEMANG BOACHIE-YIADOM,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 9 octobre 1998 à Toronto (Ontario) par

l'honorable juge C. H. McArthur

Comparutions

Représentant de l'appelant :                           W. Ankomah

Avocat de l'intimée :                                      Me C. Mohr

JUGEMENT

          L'appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994 et 1995 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour d'octobre 1998.

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2002.

Philippe Ducharme, réviseur


[traduction française officielle]

Date: 19981016

Dossier: 97-3369(IT)I

ENTRE :

AGYEMANG BOACHIE-YIADOM,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge McArthur, C.C.I.

[1]      Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a refusé des déductions réclamées par l'appelant pour les années d'imposition 1994 et 1995, aux montants de 8 000 $ et 7 200 $ respectivement, à titre de pension alimentaire ou de frais d'entretien et de pension alimentaire pour enfant à l'égard de son ex-conjointe, Barbara Boachie-Yiadom, ainsi qu'un autre montant de 5 380 $ réclamé pour ces deux mêmes années à l'égard de sa fille, Christel, née d'une autre union.

[2]      La Cour traitera d'abord de la première question en litige :

-         L'appelant et sa conjointe Barbara se sont mariés en mars 1987, et vivent séparés l'un de l'autre depuis novembre 1992. Ils sont les parents biologiques des enfants suivants : Stephanie Boachie-Yiadom, née le 13 août 1991, et Stacey Boachie-Yiadom, née le 25 octobre 1992.

[3]      Après que le ministre a établi de nouvelles cotisations, ils ont conclu un accord de séparation qui énonce les clauses suivantes :

-         l'époux doit verser à l'épouse la somme de 300 $ par mois par enfant (soit un total de 600 $ par mois) à titre de pension alimentaire à l'égard de leurs deux enfants, Stephanie et Stacey Boachie-Yiadom;

-         la pension alimentaire sera versée le premier de chaque mois, à compter de décembre 1993;

-         l'époux et son épouse reconnaissent qu'ils ont tous les deux lu le présent accord de séparation et qu'ils en comprennent entièrement les modalités;

-         l'époux et son épouse reconnaissent que le présent accord est préparé par l'avocat de l'épouse, lequel certifie la signature de l'épouse uniquement.

[4]      L'appelant a demandé à Barbara de lui signer un reçu unique pour les paiements totaux de 7 200 $ effectués dans chacune des deux années 1994 et 1995. L'appelant affirme qu'il a acheté des vêtements pour un montant total de 800 $ en 1994 ou en 1995, portant ainsi le paiement de l'une de ces années à 8 000 $.

[5]      La déduction de 8 000 $ ne figure pas dans la déclaration de revenus de l'appelant de 1994 déposée en preuve par l'intimée. On peut présumer que l'appelant a réclamé cette déduction à une date ultérieure. À la page 1 de sa déclaration de revenus de 1994, l'appelant a répondu, là où il doit indiquer son état matrimonial au 31 décembre 1994, qu'il était marié. Dans sa déclaration de 1995, l'appelant a indiqué qu'il était séparé.

Position de l'intimée

[6]      Les montants qu'a déduits l'appelant pour les années d'imposition 1994 et 1995 à titre d'aliments n'ont pas été versés par l'appelant, ou s'ils l'ont été, ils n'ont pas été versés à titre de frais d'entretien du bénéficiaire ou des enfants nés du mariage ou du bénéficiaire et des enfants nés du mariage.

[7]      L'appelant a affirmé qu'il ne vivait plus avec Barbara depuis novembre 1992; pourtant, il a ensuite admis qu'il avait vécu avec elle pendant une certaine période en 1994 et qu'un troisième enfant avait été conçu pendant cette période. La déduction d'une somme additionnelle qu'il a réclamée pour l'année d'imposition 1994 n'était donc pas fondée. Aucune preuve ne démontre qu'il vivait séparé de Barbara. En fait, l'intimée ne croit pas l'appelant.

Position de l'appelant

[8]      L'appelant soutient qu'il vivait séparé de son épouse, Barbara, et qu'il lui a versé, ainsi qu'à leurs deux enfants, une pension alimentaire totalisant 8 000 $ en 1994 et 7 200 $ en 1995.

Analyse

[9]      L'appelant n'a pas réclamé de déduction à titre d'aliments ou de frais d'entretien dans sa déclaration de revenus de 1994. Il semble que cette déduction ait été réclamée à une date ultérieure. La preuve fournie à cet égard n'était pas claire. L'appelant a toutefois bel et bien réclamé une déduction à titre d'aliments ou de frais d'entretien dans sa déclaration de revenus de 1995.

[10]     L'accord de séparation et le reçu ont été préparés après que Revenu Canada a commencé à procéder à une vérification. Barbara et l'appelant ont eu un enfant en 1995, bien que l'accord de séparation indique ceci : [TRADUCTION] « c) les conjoints vivent séparés l'un de l'autre depuis le 14 novembre 1992, et il n'existe aucune possibilité raisonnable de réconciliation. »

[11]     L'appelant a indiqué que Barbara et lui avaient tenté de se réconcilier en 1994, au moment où ils ont conçu leur dernier enfant.

[12]     Aucun chèque annulé ni aucune preuve de paiement des montants mensuels, si ce n'est un reçu unique pour les deux années en cause censément signé par Barbara, n'a été présenté devant la Cour. Celle-ci n'a pas témoigné.

[13]     La charge de la preuve incombait à l'appelant. Pour établir le bien-fondé de sa position, l'appelant doit présenter en preuve davantage que son seul témoignage. Manifestement, en raison des contradictions susmentionnées, la preuve soulève des doutes. L'appelant n'a pas indiqué, dans sa déclaration de revenus de 1994, qu'il était séparé et qu'il avait versé des aliments ou payé des frais d'entretien au montant de 600 $ par mois. L'appelant a admis qu'il vivait en appartement en 1994 et en 1995, avec un colocataire qui partageait le coût du loyer de 600 $ par mois. L'appelant et son épouse ont eu un troisième enfant, né au début de 1995. Aucun chèque annulé, aucun reçu d'un mandat ni aucun reçu individuel de paiement versé en espèces n'a été déposé en preuve. L'épouse de l'appelant n'a pas témoigné. La preuve présentée à l'appui de la réclamation de l'appelant était insuffisante.

[14]     En ce qui concerne la deuxième question en litige, j'arrive à la même conclusion. L'appelant a affirmé qu'il versait une pension alimentaire à l'égard de sa fille Christel, qui vit maintenant au Ghana. Il a indiqué qu'il subvenait aux besoins de Christel en envoyant à sa soeur au Ghana, de temps à autre, de l'argent à titre de pension alimentaire pour enfant. Il a également affirmé que Christel était venue vivre avec lui pour une période de sept mois au cours de 1994 et qu'il était son seul tuteur et soutien. À cette époque, elle était âgée de cinq ans. Durant cette période, il vivait avec un colocataire et occupait un emploi à temps plein. En contre-interrogatoire, il a indiqué que, pendant qu'il travaillait, un ami nommé Sam s'occupait de sa fille sans être rémunéré. L'appelant a expliqué que sa fille n'avait pas fréquenté l'école pendant cette période de sept mois, étant donné qu'elle n'était pas reconnue à titre de résidente autorisée du Canada. L'appelant ne disposait d'aucun reçu relativement aux paiements de loyer effectués en 1994 et en 1995. Il a expliqué qu'il n'avait pas conclu de bail puisqu'il s'agissait d'une sous-location à bail et qu'il payait le loyer en espèces. Pour que l'appel de l'appelant soit admis, ce dernier doit satisfaire aux exigences de l'alinéa 118(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui est ainsi formulé :

ARTICLE 118 :

(1) Le produit de la multiplication du total des montants visés aux alinéas a) à d) par le taux de base pour l'année est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition :

[...]

b)          Crédit équivalent pour personne entièrement à charge - le total de 6 000 $ et du montant calculé selon la formule suivante :

5 000 $ - (D - 500 $)

où :

D représente le plus élevé de 500 $ et du revenu d'une personne à charge pour l'année,

si le particulier n'a pas droit à la déduction prévue à l'alinéa a) et si, à un moment de l'année :

(i)    d'une part, il n'est pas marié ou, s'il l'est, ne vit pas avec son conjoint ni ne subvient aux besoins de celui-ci, pas plus que son conjoint ne subvient à ses besoins,

(ii) d'autre part, il tient, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, et habite un établissement domestiqueautonome où il subvient réellement aux besoins d'une personne qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :

(A)    elle réside au Canada, sauf s'il s'agit d'un enfant du particulier,

(B)    elle est entièrement à la charge soit du particulier, soit du particulier et d'une ou plusieurs de ces autres personnes,

(C)     elle est liée au particulier,

[...]

[15]     La preuve présentée à l'appui de la réclamation de l'appelant est insuffisante. L'appelant n'a pas le droit de réclamer, pour les années d'imposition 1994 et 1995, au titre des crédits d'impôts non remboursables, l'équivalent du montant pour conjoint à l'égard de sa fille qui vit maintenant au Ghana. L'appelant ne tenait pas un établissement domestique autonome et il n'a pas non plus subvenu réel­lement aux besoins de cet enfant dans cet établissement aux termes de l'alinéa 118(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Par conséquent, les nouvelles cotisa­tions par lesquelles on lui refusait les crédits d'impôt qu'il avait réclamés pour les années d'imposition en cause à l'égard de l'enfant ont été établies à bon droit.


[16]     L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour d'octobre 1998.

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2002.

Philippe Ducharme, réviseur

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