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Date: 20021206

Dossier: 2000-5090-IT-G

ENTRE :

PIERRE H. BOURQUE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

La juge Lamarre, C.C.I.

[1]            L'intimée a présenté une requête devant cette Cour le 18 novembre 2002 visant à obtenir :

a)              le rejet des appels pour cause de retard en raison du défaut de l'appelant de poursuivre ses appels avec promptitude, en vertu de l'article 64 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) ( « Règles » );

b)             à titre subsidiaire, le rejet des appels en raison de l'omission de l'appelant de produire une liste de documents, en vertu de l'alinéa 91c) des Règles;

c)              à titre subsidiaire, une ordonnance 1) fixant péremptoirement la date du dépôt de la liste de documents de l'appelant et prévoyant que le défaut de ce faire entraînera automatiquement le rejet de l'appel; 2) prorogeant la tenue de l'interrogatoire préalable, devant présentement être tenu avant le 1er novembre 2002, selon une ordonnance de cette Cour en date du 18 juillet 2002, à 60 jours de la date limite de dépôt de la liste de documents de l'appelant; 3) reportant la conférence préparatoire à l'audience actuellement prévue pour le 8 janvier 2003, selon l'ordonnance du 18 juillet 2002, à 90 jours de la date de la tenue de l'interrogatoire préalable.

[2]            Les faits précédant la présentation de cette requête sont importants et je vais les relater ci-après. Ils sont repris du dossier de la Cour, des documents présentés au soutien de la requête et en réponse à cette requête, et des témoignages de l'appelant et de son comptable Paul W. LeBel.

[3]            Le 12 décembre 2000, l'appelant dûment représenté par avocat, déposait un Avis d'appel devant cette Cour, contestant les cotisations établies par le ministre du Revenu national ( « Ministre » ) aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu ( « Loi » ) en date du 15 décembre 1994 pour les années d'imposition 1990 et 1992, et en date du 15 mars 1996 pour l'année d'imposition 1991, lesquelles cotisations ont été confirmées par Avis de ratification en date du 13 septembre 2000. Par ces cotisations, le Ministre ajoutait au revenu de l'appelant des montants totalisant approximativement six millions de dollars pour ces trois années, provenant d'appropriations de fonds et de dividendes reçus par ce dernier de sociétés contrôlées par lui.

[4]            Le 2 mars 2001, l'avocate de l'intimée assignée au dossier de l'appelant, faisait par écrit une demande à l'avocat de l'appelant de consentir à une extension du délai pour déposer sa Réponse à l'avis d'appel, aux termes de l'article 44 des Règles. Un délai supplémentaire de trois semaines était ainsi requis et l'avocat de l'appelant avait acquiescé à cette demande le même jour.

[5]            Le 6 avril 2001, l'intimée déposait une Réponse à l'avis d'appel auprès de cette Cour.

[6]            Le 18 juillet 2001, l'avocat de l'appelant au dossier déposait à la Cour un avis écrit de cessation de représentation de l'appelant aux termes de l'article 33 des Règles, lequel avis avait été préalablement signifié à l'appelant et à l'avocate de l'intimée.

[7]            Le 17 septembre 2001, l'intimée avisait la Cour d'un changement de procureur au dossier. C'est l'avocat qui a présenté la présente requête qui agit depuis ce temps pour le compte de l'intimée.

[8]            Le 8 novembre 2001, la Cour signifiait aux parties un avis d'audience sur l'état de l'instance qui devait avoir lieu le 19 décembre 2001.

[9]            Le 18 décembre 2001, l'appelant avisait la Cour par écrit que son beau-frère, avocat pratiquant auprès d'une grande étude d'avocats à Montréal, avait accepté de le représenter devant cette Cour, et demandait de reporter l'audience sur l'état de l'instance au mois de janvier 2002, ce à quoi l'avocat de l'intimée ne s'est pas opposé.

[10]          Le 20 décembre 2001, le juge en chef de cette Cour signait une ordonnance enjoignant aux avocats des deux parties d'être présents à l'audience sur l'état de l'instance reportée au 6 février 2002. Cette ordonnance a été envoyée à l'avocat désigné par l'appelant pour le représenter.

[11]          Le 5 février 2002, l'avocat désigné par l'appelant avisait la Cour par écrit que bien que l'appelant lui ait demandé de le représenter, il n'avait jamais accepté le mandat comme tel. Il demandait donc à la Cour de retirer son nom comme représentant de l'appelant du dossier de la Cour. De fait, l'avocat en question n'avait jamais comparu légalement au dossier de l'appelant.

[12]          Le 6 février 2002, l'audience sur l'état de l'instance devait avoir lieu par conférence téléphonique en présence de l'appelant lui-même et de l'avocat de l'intimée devant le juge Bowie de cette Cour. Une ordonnance a été signée par le juge Bowie le 7 février 2002, enjoignant aux parties de produire une liste de documents (liste partielle) aux termes de l'article 81 des Règles avant le 28 juin 2002. Par cette même ordonnance, il fixait la date limite pour procéder aux interrogatoires préalables au 30 août 2002, et les engagements pouvant en découler devaient être complétés avant le 31 octobre 2002. Par la même occasion, le juge Bowie a ordonné la tenue d'une conférence préparatoire en date du 8 janvier 2003.

[13]          Le 28 juin 2002, l'intimée déposait sa liste de documents.

[14]          Le 11 juillet 2002, l'appelant demandait par écrit à la Cour une prolongation de délai pour le dépôt de sa liste de documents. Il demandait ainsi de repousser la date pour le dépôt de sa liste de documents au 15 septembre 2002, la date pour la tenue des interrogatoires préalables au 1er novembre 2002 et celle pour compléter les engagements au 2 décembre 2002.

[15]          Le 12 juillet 2002, l'avocat de l'intimée avisait la Cour par écrit qu'il ne s'objectait pas à la demande de l'appelant.

[16]          Le 18 juillet 2002, le juge en chef de cette Cour signait une ordonnance par laquelle il modifiait l'ordonnance du juge Bowie du 7 février 2002, reportant au 15 septembre 2002 la date limite pour le dépôt et la signification de la liste de documents par l'appelant, au 1er novembre 2002 la date limite pour la tenue des interrogatoires préalables et au 2 décembre 2002 celle pour compléter les engagements.

[17]          Le 13 septembre 2002, l'appelant a écrit à l'avocat de l'intimée lui demandant de le rencontrer aux bureaux de l'intimée en date du 16 septembre 2002. Le 16 septembre 2002, l'appelant a annulé la rencontre prévue pour ce jour et l'a reportée au 17 septembre 2002.

[18]          Le 17 septembre 2002, l'appelant annulait de nouveau la rencontre prévue avec l'avocat de l'intimée en spécifiant qu'il allait de nouveau communiquer avec lui au cours de la semaine, ce qu'il n'a pas fait.

[19]          Le 2 octobre 2002, l'avocat de l'intimée avisait l'appelant par écrit qu'il était en défaut de se conformer à l'ordonnance de cette Cour du 18 juillet 2002, puisqu'il n'avait toujours pas produit et signifié sa liste de documents alors que le délai pour ce faire était maintenant expiré. L'avocat de l'intimée ajoutait dans sa lettre qu'à défaut par l'appelant de produire sa liste de documents avant le 5 octobre 2002, il avait l'intention de présenter une requête afin que les appels soient rejetés.

[20]          Le 3 octobre 2002, l'appelant téléphonait l'avocat de l'intimée pour lui demander de le rencontrer le 4 octobre 2002.

[21]          Le 4 octobre 2002, l'appelant a annulé cette rencontre et l'a reportée au 7 octobre 2002.

[22]          Le 7 octobre 2002, l'appelant avisait l'avocat de l'intimée par téléphone qu'il allait se faire représenter par son beau-frère, le même avocat de Montréal dont il avait donné la référence à la Cour lorsque devait avoir lieu la première audience sur l'état de l'instance en décembre 2001.

[23]          Le 9 octobre 2002, l'appelant avisait l'avocat de l'intimée par téléphone qu'il devait rencontrer l'avocat en question le 11 octobre 2002 et qu'il recommuniquerait avec l'avocat de l'intimée le 14 octobre 2002 pour l'informer de la suite des évènements.

[24]          Le 15 octobre 2002, l'appelant avisait l'avocat de l'intimée par téléphone qu'il allait à Montréal rencontrer son beau-frère ce jour-là afin que ce dernier lui remette une lettre de comparution au dossier.

[25]          Le 17 octobre 2002, l'appelant confirmait à l'assistante de l'avocat de l'intimée, que son beau-frère avait accepté de le représenter devant cette Cour.

[26]          Le 18 octobre 2002, l'avocat de l'intimée a téléphoné directement le beau-frère de l'appelant, lequel a clairement indiqué qu'il n'avait pas rencontré l'appelant et qu'il ne le représentait aucunement.

[27]          Le 21 octobre 2002, l'appelant a contacté l'avocat de l'intimée lui demandant de le rencontrer au cours de la journée. L'appelant n'a jamais donné suite à son appel du 21 octobre 2002.

[28]          Le 30 octobre 2002, l'avocat de l'intimée déposait devant cette Cour la présente requête appuyée de la déclaration sous serment de Paule Chamberland, parajuriste au contentieux des affaires fiscales du ministère de la Justice à Ottawa et relatant en grande partie les faits ci-haut énoncés. La requête était présentable devant cette Cour le 18 novembre 2002.

[29]          Le 12 novembre 2002, l'appelant demandait à la Cour par écrit un ajournement des procédures ( « postponement of the proceedings » ) dans l'attente du dénouement d'un litige devant la Cour supérieure du Québec, mettant en cause la vente de l'immeuble Louis St-Laurent (occupé par la Défense nationale) à Hull, appartenant à une entreprise contrôlée par l'appelant, laquelle entreprise serait également à l'origine des appropriations de fonds faisant l'objet du litige devant cette Cour.

[30]          Le 14 novembre 2002, l'avocat de l'intimée s'opposait à cet ajournement au motif que l'appelant tentait encore une fois de retarder le processus judiciaire. Il alléguait entre-autres que l'appelant avait plaidé coupable en 2000 sur une accusation pénale d'évasion fiscale relativement à certaines questions pendantes devant cette Cour eu égard à des revenus non déclarés provenant d'une société dans laquelle l'appelant aurait eu des intérêts. L'avocat de l'intimée en profitait pour faire part à la Cour des nombreux délais occasionnés par l'appelant (six ans) dans la poursuite pénale. Au niveau civil, la vérification a commencé en 1993 et presque 10 ans se sont ainsi écoulés depuis. Il n'est pas normal, conclut l'avocat de l'intimée, que l'on en soit encore au stade où la liste de documents de l'appelant n'est pas encore produite, d'autant plus que c'est l'appelant lui-même qui a proposé les dates retenues par le juge en chef dans son ordonnance du 18 juillet 2002.

[31]          Le 18 novembre 2002, la requête a été présentée devant moi. Après avoir entendu les allégations des deux parties, j'ai rendu une ordonnance le même jour ajournant la requête au vendredi le 22 novembre à 10h30, afin de donner une dernière chance à l'appelant de produire sa liste de documents, et ce avant le 22 novembre 2002, à 10 heures.

[32]          Le 22 novembre 2002, l'appelant a présenté par écrit une demande d'extension de délai de trois mois pour produire sa liste de documents au motif que c'était le temps requis par son comptable, monsieur Paul W. LeBel, pour rassembler tous les documents nécessaires. À sa demande, était jointe une lettre de monsieur Paul W. LeBel, également datée du 22 novembre 2002, adressée à l'appelant, indiquant ce qui suit :

Dear Mr. Bourque:

Re: Representation for Tax Court of Canada

This letter will serve to confirm our earlier discussions regarding the civil income tax matter for the years 1990, 1991 and 1992.

Canada Customs and Revenue Agency is imposing a taxable benefit related to the "Due from Shareholder" account in Pierre Bourque & Fils Ltée for the above years. Based on our preliminary review conducted in/or about 1996, it was possible that certain amounts were erroneously charged to your shareholder account while at the same time credits against the account were omitted.

In order for us to address these significant issues, you would need to provide us will [sic] all of the corporate and personal documents related to those years for our examination. We would also need to speak with your former controller, Mr. Dunn among other potential individuals.

Based on my recollection, there is a great deal of information and documents that must be examined and a number of individuals to speak to. I would also need to speak with Mr. Don Banks, my associate, as to his availability in the coming months. We estimate that the completion time for this mandate would be toward the end of February given that the Christmas season will be upon us and other prior commitments we have during the months of January and February.

Should you have any questions or concerns with respect to the above, please contact me at your earliest convenience.

Yours very truly,

Paul W. LeBel, CA, CFB

[33]          Ayant reçu cette demande juste avant la reprise de l'audience de la requête, j'ai demandé à l'appelant, par l'intermédiaire du greffe, de se présenter à l'audience avec le comptable ayant signé la lettre, monsieur LeBel.

[34]          A l'audience du 22 novembre 2002, monsieur LeBel a indiqué à la Cour que ce n'est que tout récemment que l'appelant était entré en contact avec lui, soit dans la semaine du 18 novembre 2002. Il a écrit dans sa lettre qu'il serait en mesure d'examiner l'ensemble des documents pertinents au litige devant cette Cour d'ici la fin février 2003. Il reconnaît toutefois qu'il a omis d'y indiquer que ceci était conditionnel au paiement à l'avance de ses honoraires ( « retainer's fee » ) par l'appelant. Suite à mes questions, il a déclaré que la fin du mois de février 2003 serait un délai raisonnable dans la mesure où il recevait le paiement de ses honoraires d'ici une ou deux semaines.

[35]          Monsieur LeBel a indiqué qu'il s'attendait à ce que l'appelant puise l'argent nécessaire pour payer ses honoraires sur la vente de l'immeuble Louis St-Laurent, ci-haut mentionné, laquelle vente est l'objet d'un litige devant la Cour supérieure du Québec depuis quelques années déjà.

[36]          Comme le litige entourant la vente dudit immeuble est loin d'être réglé (les parties en sont encore à la tenue des interrogatoires préalables selon la lettre de l'appelant du 12 novembre 2002), l'appelant a témoigné qu'il pensait emprunter l'argent à sa soeur ou à son fils ou à quelque autre connaissance. Inutile de dire qu'aucune de ces personnes n'était présente pour confirmer ceci, et aucune déclaration assermentée n'a non plus été signée par ces personnes à ce sujet.

[37]          Par ailleurs, je note à la lecture de la lettre de monsieur LeBel, que ce dernier s'attendait à ce que l'appelant lui-même, lui fournisse les documents personnels et corporatifs requis pour exercer son mandat. D'ailleurs, lors de son témoignage, monsieur LeBel a dit que ces documents se trouvaient dans le garage de l'appelant.

[38]          Après réflexion, je suis d'avis que l'attitude de l'appelant dans ce dossier depuis le début démontre que son intention était de retarder indûment les procédures devant cette Cour afin de gagner du temps. Il n'a pas démontré qu'il avait l'intention réelle de poursuivre son action en temps opportun. Ceci ressort clairement des faits relatés ci-haut. Le non-respect de trois ordonnances de cette Cour en est un exemple. Les fausses représentations faites tant à cette Cour qu'au procureur de l'intimée quant au fait qu'il devait se faire représenter par son beau-frère avocat en est un deuxième exemple. Je pense aussi à sa façon constante d'annuler ses rencontres avec le procureur de l'intimée à la dernière minute. Je me réfère également à la dernière lettre envoyée à cette Cour, encore à la dernière minute, réclamant encore un nouveau délai pour produire sa liste de documents, sachant pertinemment ne pas pouvoir respecter ce nouveau délai demandé. D'une part, c'est à lui que revient la tâche de rassembler les documents, ce qu'il n'a pas fait alors qu'il était requis de le faire depuis près d'un an. Il n'a consulté son comptable à ce sujet que tout récemment. D'autre part, il n'a pas démontré qu'il avait l'intention réelle de trouver les fonds nécessaires pour donner officiellement un mandat à son comptable. À mon avis, une telle façon d'agir équivaut à un abus de procédures et compromet sérieusement une bonne administration de la justice, ce qui ne peut être toléré.

[39]          Les propos de Lord Diplock de la Chambre des Lords dans Birkett v. James, [1978] A.C. 297 (H.L.), repris par la Cour d'appel fédérale du Canada dans La Reine c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (Q.L.), au paragraphe 82 sont appropriés dans les circonstances. Le paragraphe 82 dans Aqua-Gem se lit comme suit :

                Dans Birkett v. James, [1978] A.C. 297 (H.L.), la Chambre des lords a réitéré les principes évoqués dans l'arrêt Allen et a développé les motifs de rejet pour défaut de poursuivre. Lord Diplock (qui, comme noté plus haut, a rendu l'un des jugements constituant l'arrêt Allen) y rappelle que le précédent Allen a établi les principes suivants. Le pouvoir de radier une demande pour défaut de poursuivre, dit-il (à la page 318).

[TRADUCTION] ...ne doit s'exercer que si la Cour conclut soit (1) que le défaut a été intentionnel ou insolent, par exemple désobéissance à une ordonnance péremptoire de la Cour ou conduite équivalent à un abus de procédures de la Cour; ...

[40]          Dans O'Neil c. La Reine, [2000] A.C.F. no 599 (Q.L.), la Cour fédérale du Canada disait ce qui suit aux paragraphes 13, 14 et 15 :

[13]                Dans l'arrêt Grovit v. Doctor (précité), la Chambre des lords a mis en doute l'idée selon laquelle un tribunal n'aurait peut-être pas le pouvoir d'accorder une réparation à une partie défenderesse longtemps négligée par une partie demanderesse à moins que ladite partie défenderesse ne puisse prouver un préjudice. Dans cette affaire, le juge de première instance, qui avait initialement entendu la requête portant rejet de l'action, a conclu à l'existence d'un retard inhabituel et inexcusable et jugé que l'action devrait être rejetée pour défaut de poursuite, le demandeur n'ayant pas manifesté le désir de procéder de façon active. Par la suite, la Cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant qu'une partie demanderesse qui intente une action alors qu'elle n'a nullement l'intention de faire sceller l'issue du litige en temps opportun utilise les procédures de la Cour de façon abusive et commet une faute.

[14]                Même si, dans l'affaire Grovit v. Doctor, l'appelant poursuivait de façon très active l'appel interjeté à l'égard de l'ordonnance portant rejet, la Chambre des lords était convaincue que le juge de première instance et la Cour d'appel en étaient tous deux arrivés à une bonne conclusion. S'exprimant au nom de la Chambre des lords, Lord Woolf a souligné que l'appelant avait utilisé les procédures de la Cour de façon abusive, compte tenu du retard et de l'absence d'intention réelle de sa part de faire instruire les questions en litige. Le juge de première instance et la Cour d'appel avaient donc le droit de rejeter l'action.

[15]                Le raisonnement suivi, tant en première instance que dans les deux appels subséquents dans l'affaire Grovit v. Doctor, s'apparente au principe selon lequel une partie qui ne respecte nullement les délais prescrits dans les règles commet un manquement qui pourrait non seulement causer un préjudice à d'autres parties, mais déconsidérer l'administration de la justice. [...]

[41]          L'appelant a fait preuve depuis un an d'un manquement flagrant à ses obligations devant cette Cour. Continuer à tolérer de tels agissements aurait pour effet de déconsidérer l'administration de la justice. Il est de droit constant qu'un abus de procédure peut, dans les circonstances appropriées, entraîner le rejet de l'instance (voir Yacyshyn c. La Reine, [1999] A.C.F. no 196 (Q.L.), paragraphe 18).

[42]          Il s'agit d'un cas ici où il est approprié, selon moi, de faire droit aux premières conclusions recherchées par le procureur de l'intimée dans sa requête, soit le rejet des appels.

[43]          Les appels sont donc rejetés pour défaut de poursuivre aux termes des articles 64 et 91c) des Règles.

[44]          Quant à la question des dépens, je suis d'avis que l'intimée a droit à ses dépens selon le tarif approprié prévu aux Règles. Je considère qu'en rejetant ainsi les appels pour défaut de poursuivre, l'appelant est déjà assez pénalisé et je ne juge pas opportun d'ordonner la taxation des dépens sur la base honoraire-clients.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6ième jour de décembre 2002.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.No DU DOSSIER DE LA COUR :            2000-5090(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 Pierre H. Bourque c. La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 22 novembre 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge Lucie Lamarre

DATE DU JUGEMENT :                      le 6 décembre 2002

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant(e) :                               l'appelant lui-même

Pour l'intimé(e) :                                    Me Gatien Fournier

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant(e) :

                                Nom :                      

                                Étude :                    

Pour l'intimé(e) :                                    Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

2000-5090(IT)G

ENTRE :

PIERRE H. BOURQUE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Requête entendue le 22 novembre 2002, à Ottawa (Ontario) par

l'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions

Pour l'appelant :                                    L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                            Me Gatien Fournier

JUGEMENT

                Vu la requête présentée par l'avocat de l'intimée en vertu de l'article 64 et de l'alinéa 91c) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) ("Règles") visant à obtenir le rejet des appels pour cause de retard en raison du défaut de l'appelant de poursuivre ses appels avec promptitude de même qu'en raison de l'omission de l'appelant de produire une liste de documents aux termes de deux ordonnances de cette Cour;

                Et vu les allégations des parties;

                La requête est admise.

                Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1990, 1991 et 1992 sont rejetés avec frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6ième jour de décembre 2002.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.

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