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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20010822

Dossier: 2000-3093-IT-I,

2000-3094-IT-I

ENTRE :

ZALMAN AMIT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

(Jugement rendu oralement le 27 juillet 2001 à Montréal (Québec) et

modifié par la suite à Ottawa (Ontario) le 22 août 2001.)

Le juge Rip, C.C.I.

[1]            Les présents appels sont interjetés à l'encontre de cotisations établies par le ministre du Revenu national (le « ministre » ) en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ). La question en litige dans les appels de Zalman Amit interjetés à l'encontre des cotisations établies pour les années d'imposition 1997 et 1998 consiste à savoir s'il a le droit de déduire, dans le calcul de son revenu net, l'argent qu'il a versé à titre de pension alimentaire ou autre allocation à un établissement pour personnes ayant une déficience intellectuelle.

[2]            Les faits essentiels des présents appels ne sont pas contestés. L'appelant s'est marié avec Bracha Savion en 1955 et a eu deux enfants. Une des enfants, Rotem, maintenant âgée de 41 ans, est née prématurément et a été placée en incubateur. En raison de l'oxygène alors utilisé dans l'incubateur, l'enfant a subi des dommages au système neuronal ainsi qu'au nerf optique, ce qui a entraîné la cécité dans un oeil et une vision limitée dans l'autre.

[3]            L'appelant et son ancienne épouse ont divorcé en 1980. Un protocole d'entente, daté du 15 décembre 1979, était joint au jugement conditionnel de divorce et au jugement irrévocable de divorce, prononcés par la Cour supérieure du Québec. Je l'appellerai parfois « la première entente » conclue entre le Dr Amit et Bracha Savion. La partie pertinente comprenait ce qui suit au paragraphe 2 :

                [TRADUCTION]

                QUE MONSIEUR AMIT verse, jusqu'à ce que le jugement de divorce soit déclaré irrévocable, à MADAME SAVION une pension alimentaire mensuelle de 2 500 $ pour MADAME SAVION et ROTEM AMIT, enfant à charge des parties;

                QU'à compter du moment où le jugement de divorce est déclaré irrévocable, MONSIEUR AMIT commence à payer à MADAME SAVION une pension alimentaire de 30 000 $ par année, payable en versements de 2 500 $ par mois, pour MADAME SAVION et pour ROTEM AMIT, enfant à charge des parties;

[4]            Lorsque Rotem a eu 18 ans, l'ancienne Mme Amit, avec l'approbation de l'appelant, a trouvé un établissement en Israël où placer Rotem. Cela se passait en 1978. L'établissement se nomme Kfar Tikvah, ce qui se traduit par « Village de l'espoir » , que j'appellerais dans les présents motifs le « Village » . À l'origine, le coût pour Rotem était de 500 $US par mois. Pendant les années en litige, ce montant était de 1 700 $ canadiens.

[5]            Le 23 juin 1981 ou vers cette date, l'appelant et Mme Savion ont convenu qu' « en plus » de la pension alimentaire d'un « montant de base de 30 000 $ par année » établi dans la première entente, ils comprenaient que ce qui suit serait également inclus :

                [TRADUCTION]

1)              les augmentations du coût de la vie raisonnables calculées annuellement;

2)            toute dépense exceptionnelle pour Bracha ou Rotem, la fille à charge, sera négociée au moment où elle sera engagée, en particulier mais non exclusivement celles qui sont déterminées par les besoins médicaux de Bracha Savion ou de Rotem Amit.

[6]            J'appellerais cette entente la deuxième entente. Elle a apparemment été consignée, même si aucune copie signée n'a été produite au procès. Les parties ont convenu qu'il s'agissait d'une véritable entente. Le ministre, en établissant la cotisation, a tenu pour acquis qu'il y avait une deuxième entente.

[7]            Selon le Dr Amit, lui-même et son ancienne conjointe ont décidé de conclure la deuxième entente parce que le Village les a informés que le coût pour l'entretien de Rotem augmenterait et que Mme Savion a demandé de l'argent afin de couvrir les dépenses. La deuxième entente était destinée à tenir compte des besoins de la fille et de l'ancienne épouse.

[8]            En 1980, Mme Savion a connu des problèmes physiques causés par la sclérose en plaques. Peu de temps après, elle est déménagée en Israël afin d'être plus près de Rotem. Même avant de partir en Israël, Mme Savion avait besoin d'une aide médicale à Montréal.

[9]            Mme Savion s'occupe de Rotem. Elles se parlent presque tous les jours au téléphone. Rotem rend visite à sa mère les fins de semaine et pendant les congés. Si l'hôpital a besoin d'une permission pour pratiquer une intervention sur Rotem, le consentement de Mme Savion est nécessaire. Cette dernière vit actuellement dans une maison de soins infirmiers en Israël et je conclus que Mme Savion a la garde de Rotem.

[10]          La maladie physique de Mme Savion l'empêchait parfois de se rendre à la banque pour déposer les chèques mensuels qu'elle recevait de l'appelant. Le Village exigeait que les paiements mensuels soient versés en temps utile. En conséquence, le Dr Amit a indiqué dans son témoignage que Mme Savion lui a demandé en 1981 ou en 1982 d'envoyer directement l'argent au Village en son nom, ce qu'il a accepté. À partir de ce moment, il a effectué les paiements directement au Village.

[11]          Selon l'appelant, en 1997, un conseiller financier en Israël a suggéré à Mme Savion d'obtenir un paiement forfaitaire à son intention au lieu des paiements mensuels. Le Dr Amit a accepté, et les parties ont conclu une entente, que j'ai appelé la « troisième entente » , qui prévoit ce qui suit :

                [TRADUCTION]

                                Conformément à la présente entente, Zalman Amit transférera un montant de 60 000 (soixante mille) dollars canadiens à Bracha Amit et à Achmed Fadila.

À la suite du transfert de ce montant (soixante mille dollars canadiens), Zalman Amit sera dorénavant libéré de la nécessité d'effectuer tous les paiements mensuels de la pension alimentaire pour Bracha Amit.

[12]          Je dois préciser que Bracha Amit est Mme Savion. Le dernier paragraphe pertinent est le suivant :

                [TRADUCTION]

                À compter de la réception du montant de soixante mille dollars (60 000) dollars canadiens, les rapports financiers et les obligations financières entre Bracha Amit (Achmed Fadila) et Zalman Amit prendront fin.

[13]          Maintenant, apparemment, Achmed Fadila est le conseiller financier de Mme Savion. Pourquoi son nom figure-t-il dans l'entente? Je n'en ai aucune idée. Le Dr Amit a signé le document le 27 avril 1997 et Mme Savion l'a signé en même temps que son prétendu conseiller le 2 mai 1997.

[14]          En 1980 et en 1981, Revenu Canada a envoyé au Dr Amit des questionnaires concernant les déductions qu'il demandait à l'égard d'une pension alimentaire dans ses déclarations de revenus de 1979 et de 1980. Les réponses ont été fournies par son comptable, M. Morton Katz, c.a., qui a témoigné au procès. Pour ce qui est de l'année d'imposition 1980, M. Katz a joint au questionnaire, pour réponse, une analyse des destinataires des paiements de pension alimentaire effectués cette année-là. Cela comprenait le montant des paiements versés directement à Mme Savion, les montants payés à Villa Mont-Royal, à Montréal, pour les soins de Mme Savion, et ceux en monnaies américaines et canadiennes versés au Village pour Rotem. Ces montants et ceux des années subséquentes semblent avoir été acceptés par le fisc à titre de paiements de pension alimentaire ainsi que les avait déclarés l'appelant.

[15]          Selon le Dr Amit, l'entente de 1997, la troisième entente, ne touche que les droits à la pension alimentaire de Mme Savion et non ceux de leur fille en vertu des ententes du 15 décembre 1979 et du 23 juin 1981. Le Dr Amit est toujours tenu d'effectuer des paiements à l'intention de Rotem malgré le fait qu'il ne soit plus responsable de l'entretien de son ancienne épouse. Les paiements versés à Mme Savion ont effectivement cessé. Toutefois, il a continué d'effectuer les paiements au Village de la même manière qu'il le faisait depuis le milieu des années 80. Ce sont ces paiements qui font l'objet du litige.

[16]          Chaque mois depuis le milieu des années 80, l'appelant, ou sa conjointe actuelle en son nom, fait parvenir de l'argent au Village. En même temps, jusqu'en mai 1997, l'épouse actuelle du Dr Amit, qui s'occupe des finances de la famille, a fait parvenir à Mme Savion une explication de la manière dont sa pension alimentaire était allouée, c'est-à-dire combien d'argent était envoyé au Village et combien lui était envoyé. Mme Savion ne s'en est jamais plainte et, jusqu'aux années en litige, le fisc n'a pas remis en question l'authenticité des paiements de la pension alimentaire versés au Village.

[17]          Me Mostovac, l'avocat de l'appelant a soutenu que les paiements que l'appelant avait versés au Village représentaient une allocation versée à Mme Savion, puisque cette dernière avait la faculté de demander au Dr Amit de verser les paiements directement au Village. L'avocat a mentionné l'arrêt Gagnon c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 264 (86 D.T.C. 6179). Comme l'entente a été conclue par les parties avant 1986, les montants payés au Village ont été déduits du montant de la pension alimentaire autrement payable à Mme Savion, avec son assentiment formel. L'entente de 1979, la première entente, stipulait que l'appelant paie un montant fixe à Mme Savion à titre de pension alimentaire pour elle et pour Rotem. Seul l'un des deux enfants du couple reçoit une pension alimentaire de l'appelant et cela s'explique par la situation particulière de Rotem. L'entente de 1981 ne fait qu' « élargir » , pour reprendre les mots de l'avocat, l'entente précédente « afin de couvrir ce qui n'était pas couvert » , le coût de la vie et les dépenses exceptionnelles. La deuxième entente ne modifie pas la première entente.

[18]          La troisième entente de 1997 a libéré le Dr Amit de l'obligation de verser de l'argent à Mme Savion à son intention, mais elle n'a pas eu d'incidence sur les paiements qu'il faisait à Rotem. Comme les coûts exigés par le Village augmentaient, les paiements faits à l'intention de Rotem augmentaient également. Le fisc a reconnu que ces paiements versés au Village au cours des années antérieures représentaient un véritable paiement de pension alimentaire.

[19]          Le ministre, selon l'avocat de l'appelant, n'aurait pas établi une nouvelle cotisation à l'égard de son client si la troisième entente avait précisé que les paragraphes 60.1(2) et 56.1(2) de la Loi s'appliquaient aux montants payables, de sorte que Mme Savion serait réputée pouvoir les utiliser à sa discrétion. Il est d'avis que Mme Savion pouvait utiliser les montants à sa discrétion en tout état de cause et qu'elle a demandé à son ancien époux de verser l'argent au Village en son nom.

[20]          Selon la Couronne, une fois que la troisième entente est entrée en vigueur, le 2 mai 1997 ou vers cette date, elle a modifié les ententes précédentes à compter de ce jour, et tous les paiements effectués par le Dr Amit en 1997 et en 1998 sont soumis au nouveau régime de pensions alimentaires. Il y a eu une « date d'exécution » au sens du paragraphe 56.1(4) et, comme aucun montant n'a été précisément déterminé pour Rotem dans l'une des ententes, la première, la deuxième ou la troisième entente, le montant en litige constituait une « pension alimentaire pour enfants » comme la définit le paragraphe 56.1(4).

[21]          À mon avis, la position du ministre est erronée. La troisième entente, soit celle datée du 27 avril et du 2 mai 1997, ne fait que libérer l'appelant de toute pension alimentaire due à Mme Savion au moment de la réception par celle-ci du montant de 60 000 $. Son obligation à l'égard de Rotem n'a pas été touchée. L'entente de 1997 n'a pas modifié le montant de la pension alimentaire pour enfants convenu dans les ententes antérieures par l'appelant et son ancienne épouse et, par conséquent, il n'y a pas eu de date d'exécution aux fins de la pension alimentaire pour enfants. Le Dr Amit n'est pas touché par le nouveau régime de ces paiements de pensions alimentaires pour enfants.

[22]          En parvenant à cette conclusion, je me préoccupais de savoir s'il était possible que la deuxième entente, en particulier la clause 2 de la deuxième entente, n'oblige pas l'appelant à payer le coût accru des frais de subsistance et des frais médicaux. La clause indique que les parties négocieront le montant que le Dr Amit paierait pour ces éléments. Toutefois, je suis convaincu qu'il s'est vraiment engagé à payer les augmentations.

[23]          Dans l'ouvrage Les Obligations, 5e édition, rédigé par Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin, Cowansville (Québec), Yvon Blais Inc., 1998, les auteurs se préoccupent de savoir si une telle clause peut ne pas créer d'obligations juridiques, mais simplement une obligation de négocier. Par exemple, à la page 185, ils ont rédigé ce qui suit au paragraphe 171 :


« Invitation à contracter » L'offre se distingue de la simple invitation à contracter ou à entrer en pourparlers dans le but éventuel de conclure un engagement. Il est parfois difficile de distinguer ces deux notions et il faut alors examiner la situation de fait, en regard des caractères spécifiques à l'offre. L'offre, tout d'abord, doit être sérieuse, ferme et précise. L'offre faite pour plaisanter, pour explorer le terrain d'une entente éventuelle ou qui est trop imprécise n'est pas une manifestation d'une volonté claire de conclure un contrat. L'offre, ensuite, doit contenir tous les éléments essentiels du contrat projeté pour permettre l'adhésion de l'acceptant. Si la proposition oblige la personne à qui elle est faite à une négociation, à une demande de renseignements ou de précisions sur ces éléments, elle ne constitue pas alors une offre véritable, mais une simple invitation; ainsi, offrir de vendre un immeuble, mais sans en préciser le prix, de louer un local sans indication du terme du bail et du prix du loyer. Si, dans ces hypothèses, l'acceptant propose un prix, c'est lui qui fait alors une offre véritable, si tant est que les autres conditions essentielles soient réunies.

        Par contre, il n'est pas indispensable que l'offre porte sur toutes les dispositions accessoires (transfert des assurances, par exemple). Les parties peuvent, en effet, atteindre un accord de principe par l'acceptation des éléments essentiels et réserver à plus tard leur accord sur les éléments secondaires. Lorsque l'offre originale est suivie d'une contre-proposition, pour déterminer le moment où l'accord de volonté s'est réalisé, on se reporte à la dernière des propositions qui contenait les éléments essentiels du contrat projeté et qui a été accepté (art. 1389 C.c.).

[24] On peut ainsi soutenir que la clause 2 de la deuxième entente ne crée pas d'obligation juridique exécutoire. Toutefois, une distinction doit être établie entre une clause qui stipule que les parties négocieront la question de savoir si le Dr Amit prendra à sa charge les dépenses extraordinaires et une clause qui précise, comme la clause 2, que les dépenses extraordinaires seront couvertes, leur montant devant être négocié au moment où elles seront engagées. À mon avis, le deuxième scénario crée une obligation juridique de payer les montants, et seul un élément secondaire du montant exact est mis de côté pour être négocié au moment où la dépense sera engagée. Encore une fois, on peut soutenir que le montant à être payé constitue une condition essentielle du contrat, c'est-à-dire que le contrat ne peut exister sans que les montants des dépenses extraordinaires ne soient déterminés ou déterminables.

[25] Les dispositions du Code civil du Québec me sont utiles pour interpréter la deuxième et même la troisième entente. Elles permettent une grande souplesse dans la détermination de l'intention des parties. L'article 1425, par exemple, renvoie à l'intention subjective des parties plutôt qu'au texte écrit ou à toute autre expression officielle de l'intention des parties.

Dans l'interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes utilisés.

[26] De toute évidence, les parties en l'espèce se sont soumises elles-mêmes à l'entente d'une manière qui confirme leur intention d'être régie par une obligation du Dr Amit de payer les dépenses extraordinaires de sa fille, à savoir les dépenses liées à l'établissement dans lequel elle a été placée. L'article 1426 du Code civil du Québec reflète cette idée.

On tient compte, dans l'interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue ainsi que des usages.

[27] Ainsi, il est pertinent, à mon avis, d'examiner la manière dont les parties ont interprété les clauses de la deuxième et de la troisième ententes (qu'elles aient démontré ou non qu'elles souhaitaient être liées par certaines obligations) compte tenu de leur comportement. Enfin, le fait d'interpréter l'entente en litige d'une manière qui ne crée qu'une obligation de négocier va priver la clause de sa signification et créer une déclaration qui n'aura aucun effet juridique exécutable. Cela semblerait contraire à l'intention des parties et, en outre, contredirait l'interprétation que les parties ont donnée à cette clause au cours des années, comme leur comportement l'a implicitement laissé voir. L'article 1428 du Code civil du Québec reflète ce concept :

Une clause s'entend dans le sens qui lui confère quelque effet plutôt que dans celui qui n'en produit aucun.

[28] Je crois que le même raisonnement, comme je l'ai mentionné, devrait s'appliquer à la troisième entente, celle du 2 mai 1997. Le Dr Amit a continué d'effectuer les paiements pour Rotem après l'exécution de la troisième entente également. Je crois que je peux inférer qu'il pensait, tout comme son ancienne épouse, que seuls les paiements faits à l'intention de cette dernière cesseraient, mais non ceux versés pour Rotem.

[29] Enfin, les paiements en litige, bien qu'ils aient été faits à des tiers, n'étaient pas ce qu'on appelle techniquement des paiements versés à des tiers. Mme Savion a demandé au Dr Amit de verser les paiements au Village parce que c'est ce qui lui convenait le mieux. Elle a toujours conservé le pouvoir d'annuler sa directive et de l'obliger à la payer directement pour qu'elle effectue elle-même les paiements au Village. Le fait que Mme Savion ait délégué au Dr Amit la tâche d'effectuer les paiements ou que le Dr Amit agisse comme mandataire de Mme Savion pour effectuer ces paiements ne contrevient pas au droit du Dr Amit de déduire les paiements dans le calcul de son revenu net. Les montants des paiements versés au Village constituaient des montants de pension alimentaire qu'il devait verser à Mme Savion à l'intention de Rotem. (Je n'exprime aucune opinion quant à la question de savoir si cela représente le droit applicable aux ententes soumises au nouveau régime.)

[30] Les appels sont admis, avec dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour d'août 2001.

                                                                                   « Gerald J. Rip »                 

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 25e jour de novembre 2002.

Mario Lagacé, réviseur

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