Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20020926

Dossier: 1999-2642-GST-G

ENTRE :

LES AMUSEMENTS JOLIN INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Mmotifsdu jugement

Le juge Angers, C.C.I.

[1]            L'appelante interjette appel d'une cotisation, en date du 27 octobre 1998, dans laquelle le ministre refusait de lui donner un remboursement de taxe sur les produits et les services (TPS) pour la période du 1er janvier 1991 au 30 novembre 1997. Cet appel a été entendu à Montréal le 31 janvier et le 1er février 2002.

[2]            Les parties ont déposé auprès de la Cour une liste d'aveux de faits et de documents admis conformément à la règle 124 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt. Ces aveux sont les suivants :

1.              L'Appelante exploite depuis plusieurs années une entreprise d'appareils d'amusement fournissant des opérations principalement de jeux, le tout à l'adresse située au 474, rue Lindsay, Drummondville, Québec, J2B 6W4;

2.              La « Somme en litige » constitue la TPS perçue et remise à l'Intimée par l'Appelante, à titre de mandataire de l'Intimée, pour la période du 1er janvier 1991 au 30 novembre 1997 inclusivement, à l'égard de fournitures effectuées par l'entremise des appareils d'amusement énumérés à la liste ci-jointe (annexe A);

3.              L'Appelante a dûment demandé le remboursement de la Somme en litige, ce que lui a refusé l'Intimée;

4.              La Somme en litige ayant fait l'objet d'un refus de remboursement de la part de l'Intimée se chiffre en capital à :

Période

TPS

1er janvier 1991 au 30 novembre 1991

1 708,27 $

1er décembre 1991 au 30 novembre 1992

2 715,08 $

1er décembre 1992 au 30 novembre 1993

5 052,00 $

1er décembre 1993 au 30 novembre 1994

5 038,85 $

1er décembre 1994 au 30 novembre 1995

5 916,39 $

1er décembre 1995 au 30 novembre 1996

9 371,41 $

1er décembre 1996 au 30 novembre 1997

8 722,07 $

TOTAL :

38 524,07 $

5.              Suite au refus de remboursement de la part de l'Intimée, l'Appelante s'est dûment opposée à telle décision et a par la suite dûment introduit la présente instance, le tout dans les délais et la forme prescrits par la Loi;

6.              Les seules questions en litige sont les suivantes :

a)              La première question en litige consiste à déterminer si l'Appelante, à titre de mandataire de l'Intimée, avait l'obligation de percevoir la TPS à l'égard des fournitures effectuées par l'entremise des appareils d'amusement énumérés à la liste ci-jointe (annexe A)

b)             À titre de deuxième question en litige, il faut se demander si l'Appelante est en droit de réclamer le remboursement de la Somme en litige, somme remise à l'Intimée après avoir été perçue par l'Appelante, à titre de mandataire de l'Intimée, à l'égard des fournitures effectuées par l'entremise des appareils d'amusement énumérés à la liste ci-jointe (annexe A)

7.               À ces questions en litige, l'Appelante répond successivement par la négative et l'affirmative, alors que l'Intimée répond successivement par l'affirmative et la négative.

[3]            Cette liste d'aveux, déposée sous la cote I-9, est datée du 1er novembre 2001. Les parties ont par la suite déposé des plaidoiries modifiées. Dans la Réponse à l'avis d'appel modifié de l'intimée, cette dernière soulève deux questions en litige additionnelles, à savoir, d'une part, si la demande de remboursement de l'appelante a été transmise à l'intérieur du délai imparti à l'article 261 de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi » ) et, d'autre part, si l'appelante est en droit de demander un remboursement étant donné que ce sont les acquéreurs des fournitures qui ont payé la TPS. Ce deuxième point rejoint en quelque sorte celui du sous-paragraphe 6 b) dans la liste des aveux. Au début du procès, l'appelante a informé la Cour qu'elle n'allait pas invoquer l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés qu'elle a invoqué dans son avis d'appel. Finalement, la liste d'appareils d'amusement à laquelle il est fait référence comme l' « annexe A » dans la liste d'aveux et qui se rapporte au présent appel se lit comme suit :

« Annexe A »

LISTE D'APPAREILS EXPLOITÉS

1990 - 1994

Acquisition

Vidéo/Boules

Type

# série

26-10-90

Poker

123558

10-06-91

Pool

44236

10-06-91

Pool

44240

10-06-91

Vidéo

Tetris

577497

14-06-91

Cabinet

-

27-06-91

Cabinet

3240

18-06-91

Boules

Dr. Dude

490892

Acquisition

Vidéo/Boules

Type

# série

14-08-91

Boules

Mousing Around

300678

30-01-92

Vidéo

Indy Heat

33001247

13-03-92

Pool

46405

10-03-92

Pool

46406

14-04-92

Dart

19235

30-04-92

Vidéo

Street Fighter II

5170

19-06-92

Air Hockey

2265

18-06-92

Boules

Diner

420513

30-10-92

Poker

-

18-09-92

Vidéo

Super Contra

83945

11-09-92

Vidéo

Aero Fighter

Kit

16-11-92

Basket Ball

682648

03-11-92

Cabinet

6522

08-12-92

Cabinet

6539

22-01-93

Cabinet

6984

22-01-93

Cabinet

699

01-12-92

Pool

47645

26-01-93

Pool

47803

27-01-93

Cabinet

6986

08-02-93

Cabinet

7158

29-01-93

Poker

10038587

29-01-93

Poker

-

29-01-93

Poker

10638587

28-02-93

Pool

47686

08-04-93

Poker

2240

12-07-93

Vidéo

Rambo 3

548

12-07-93

Vidéo

Escape

95

14-05-93

Poker

10038587

12-05-93

Pool

851

18-08-93

Vidéo

Arabian Fight

440223

13-09-93

Captain America

Kit

22-09-93

Soccer

110

29-08-93

Pool

895

21-09-93

Boules

Star Wars

76083

22-11-93

Pool

1202

27-10-93

Lot Machines Used

27-10-93

Boules

Last Action Hero

96341

27-10-93

Vidéo

Legionnaire

SKL0042

12-11-93

Vidéo

Neo Geo

18672

18-11-93

Pool

3105

03-12-93

Pool

29054

11-04-94

Vidéo

Neo Geo

10950

07-03-94

Pool

106

Acquisition

Vidéo/Boules

Type

# série

21-02-94

Pool

1922

14-04-94

Boules

Tommy

104439

22-04-94

Pool

122

06-05-94

Pool

124

15-07-94

Pool

1232

24-08-94

Pool

1274

24-08-94

Pool

1287

24-08-94

Pool

1286

24-08-94

Pool

1271

20-12-93

Vidéo

Mortal Kombat II

283249

18-07-94

Pool

2335

NOMBRE D'APPAREILS EXPLOITÉS

Catégorie

A:

Poker

B:

Vidéo-Boules

C:

Pool, Air Hockey, Dart, Soccer, Hockey

1990                         A:             7

                                B:             4

                                C:             3

1991                         A:             6

                                B:             4

                                C:             2

1992                         A:             7

                                B:             5

                                C:             2

1993                         A:             9

                                B:             10

                                C:             7

1994                         A:             9

                                B:             13

                                C:             14

APPAREILS EXPLOITÉS À PARTIR DE MAI 1994

Vidéo-Boules

Type

# de série

Vidéo

Tetris

577497

Boules

Last Action Hero

96341

Vidéo

Captain America

CBY 0882

Vidéo

Légionnaire

SKC 0042

Vidéo

Neo Geo

18672

Vidéo

Mortal Kombat II

283249

Air Hockey

2265

Vidéo

Aero Fighter

72779

Boules

Diner

420513

Boules

Whirlwind

330183

Boules

Mousing Around

300678

Boules

Bad Cats

310702

Pool

42040

Pool

420236

Pool

3105

Pool

1202

Basket Ball

L 82648

Pool

895

Pool

47686

Pool

851

Pool

47803

Vidéo

Arkanoid

41523

Pool

47645

Soccer

110

Vidéo

Street Fighter III

1902

Pool

29054

Dart

19235


APPAREILS EXPLOITÉS À PARTIR DE MAI 1995

Vidéo-Boules

Type

# de série

Pool

122

Pool

47645

Dart

50042

Boules

Last Action Hero

96341

Pool

47803

Boules

Whirlwind

330183

Pool

1274

Pool

1287

Pool

1286

Pool

1271

Pool

47686

Pool

851

Pool

44236

Pool

1232

Pool

2335

Dart

19235

Vidéo

Neo Geo

18672

Soccer

Jol 0005

Pool

124

Pool

43218

Vidéo

Arkanoid

41523

Pool

44240

Boules

Bad Cats

310702

Vidéo

Final Lap 2

249

Vidéo

Final Lap 2

406

Vidéo

Final Lap 2

238

Boules

Diner

420513

Pool

29054

Pool

6195

Pool

6196

Air Hockey

2265

Vidéo

Neo Geo

10950

Vidéo

X-Men

1902

Vidéo

Great Miles 1000

2150

Vidéo

Mortal Kombat 2

283249

Vidéo

Mortal Kombat 3

141834

Boules

Stargate

137259

Pool

3105

Pool

895

Vidéo-Boules

Type

# de série

Dart

13732

Vidéo

Indy Heat

2977

Vidéo

Great Rally 2

2160

Vidéo

Killer Instinct

410334

Vidéo

Virtua Fighter

10185

Vidéo

Dungeon Dragon

810541

Vidéo

Gals Panis 2

626

Vidéo

Golden Axe 2

810497

Vidéo

Mortal Kombat 2

12009-7258

Vidéo

L'Ermite

9917

Vidéo

Martial Champion

234251

Vidéo

Tekken 2

412814

Boules

Appollo 13

126939

Vidéo

Title Fight

519396

APPAREILS EXPLOITÉS À PARTIR DE MAI 1996

Vidéo-Boules

Type

# de série

Boules

Whirlwind

330183

Pool

1274

Pool

1287

Pool

1286

Pool

1271

Pool

47686

Pool

851

Dart

19235

Vidéo

Neo Geo

18672

Pool

124

Pool

44218

Vidéo

Arkanoid

41523

Pool

44240

Vidéo

Final Lap 2

249

Vidéo

Final Lap 2

406

Vidéo

Final Lap 2

238

Pool

29054

Air Hockey

2265

Vidéo-Boules

Type

# de série

Vidéo

Neo Geo

10950

Vidéo

Great Miles 1000

2150

Vidéo

Mortal Kombat 3

141834

Boules

Star Gate

137259

Dart

13732

Pool

1202

Vidéo

Great Rally 2

2160

Vidéo

Killer Instinct

40047-410334

Vidéo

Area SI

10185

Vidéo

Dungeon Dragon

810541

Vidéo

Gals Panis 2

626

Vidéo

Golden Axe 2

40120-810497

Vidéo

L'Ermite

9917

Vidéo

Soul Edge

234251

Vidéo

Tekken II

412814

Vidéo

Area SI

1088

Boules

Appollo 13

126939

Vidéo

Time Crisis

663

Vidéo

Killer Instinct 2

441857

Pool

47645

Pool

47803

Boules

Whirlwind

330183

Pool

1274

Pool

1287

Pool

1286

Pool

1271

Pool

47686

Dart

19235

Pool

124

Pool

43218

Pool

44240

Boules

Bad Cats

310702

Vidéo

Final Lap 2

406

Pool

29054

Air Hockey

2265

Vidéo

Neo Geo

10950

Vidéo

Street Fighter US X-Men

1902

Vidéo

Great Miles 1000

2150

Boules

Stargate

137259

Vidéo

Police Trainer

577497

Pool

895

Dart

13732

Pool

1202

Vidéo-Boules

Type

# de série

Vidéo

Killer Instinct

40047-410334

Vidéo

Dungeon Dragon

810541

Vidéo

Gals Panis 2

626

Vidéo

L'Ermite

9917

Vidéo

Tekken 3

412814

Vidéo

Area 51

1088

Vidéo

Dragon World

441857

Vidéo

Time Crisis

663

Boules

Attack From Mars

103502

Pool

58680

Vidéo

Di Hard

50593

Vidéo

San Francisco Rush

102612

Vidéo

San Francisco Rush

103423

Vidéo

San Francisco Rush

103405

Vidéo

Maximum Force

103045

Pool

25638

[4]            L'intimée soutient que l'appelante a l'obligation de percevoir et de verser la TPS sur les fournitures effectuées au moyen des appareils automatiques décrits ci-haut. Cette taxe est applicable en vertu de l'article 160 de la Loi :

160. Appareils automatiques - Dans le cas où une fourniture est effectuée, et la contrepartie y afférente payée, au moyen d'un appareil automatique, les présomptions suivantes s'appliquent aux fins de la présente partie :

a) l'acquéreur est réputé, le jour où la contrepartie de la fourniture est insérée dans l'appareil, avoir reçu la fourniture et payé la contrepartie y afférente ainsi que la taxe payable qui y est relative;

b) le fournisseur est réputé, le jour où la contrepartie de la fourniture est retirée de l'appareil, avoir effectué la fourniture, reçu la contrepartie y afférente et perçu la taxe payable qui y est relative.

[5]            L'expression équivalente à « Appareils automatiques » , dans la version anglaise, est « coin-operated devices » mais le résultat est le même au niveau des présomptions que cet article crée. Cette disposition ne laissait aucune marge de manoeuvre à un fournisseur quant à l'obligation de remettre la TPS qu'il était réputé, en vertu de la Loi, avoir perçue au moyen des appareils automatiques. Le législateur a cru bon, en avril 1996, de créer une sorte d'exception à cette obligation de payer la taxe en proclamant le paragraphe 165(3.1) mais de façon non rétroactive. Il se lit comme suit :

165 (3.1) Appareils à sous. - La taxe payable relativement à la fourniture d'un bien meuble corporel ou d'un service distribué ou rendu au moyen d'un appareil à sous mécanique, qui est conçu pour n'accepter, comme contrepartie totale de la fourniture, qu'une seule pièce de monnaie est égale au montant suivant :

a) si le montant calculé en application du paragraphe (1) est inférieur à 0,025 $, zéro;

b) si le montant calculé en application du paragraphe (1) est égal ou supérieur à 0,025 $ mais inférieur à 0,05 $, 0,05 $;

c) dans les autres cas, le montant calculé en application du paragraphe (1).

[6]            Ce paragraphe a été abrogé et remplacé, à compter du 1er avril 1997 de façon non rétroactive également, par le paragraphe 165.1(2) de la Loi, afin de tenir compte de l'introduction de la taxe de vente harmonisée. Son application a été simplifiée en ce sens qu'il suffit de vérifier si le total de la contrepartie est de 25 ¢ ou moins pour déterminer s'il est applicable ou non. Le paragraphe 165.1(2) se lit comme suit :

165.1 (2) Appareils automatiques - La taxe payable relativement à la fourniture d'un bien meuble corporel distribué, ou d'un service rendu, au moyen d'un appareil automatique à fonctionnement mécanique qui est conçu pour n'accepter, comme contrepartie totale de la fourniture, qu'une seule pièce de monnaie de 0,25 $ ou moins est nulle.

[7]            Dans l'affaire Distribution Lévesque Vending (1986) Ltée. v. The Queen 97 GTC 1079, le juge Tremblay était d'avis qu'il n'était pas possible de percevoir la TPS relativement aux fournitures faites avant avril 1996 à partir des appareils qui répondent maintenant aux conditions énumérées au paragraphe 165.1(2) de la Loi. Même si l'on peut ne pas être d'accord avec l'opinion du juge Tremblay en ce qui concerne l'intention du législateur de soustraire de la taxe les fournitures faites à partir de ces appareils étant donné la non-rétroactivité des modifications, le gouverneur général en conseil a néanmoins pris le Décret de remise sur les appareils automatiques, C.P. 1999-326. Le décret permet à tout inscrit, qui a versé la TPS à l'égard d'une fourniture effectuée entre le 1er janvier 1991 et le 23 avril 1996 que le paragraphe 165.1(2) exempterait, de demander, dans les deux ans suivant la prise du décret, d'obtenir un remboursement de la TPS versée. La date de prise du décret est le 4 mars 1999.

[8]            Pour répondre à la première question en litige, il est nécessaire de déterminer si les appareils décrits à l' « annexe A » ci-haut sont des appareils automatiques à fonctionnement mécanique conçus pour n'accepter, comme contrepartie totale de la fourniture, qu'une seule pièce de monnaie de 25 ¢ ou moins. Il faut donc que ces deux conditions soient remplies pour que l'appelante puisse invoquer l'exemption prévue au paragraphe 165.1(2) de la Loi.

[9]            Tel qu'admis, l'appelante est une entreprise d'appareils d'amusement fournissant des opérations principalement de jeux. Le président de l'appelante, monsieur Denis Jobin, s'intéresse à ce domaine depuis 1984 et c'est en 1990 que lui et ses frères ont fondé la société appelante. L'appelante fait la location d'appareils d'amusement et exploite des « arcades » . Le rôle de monsieur Jolin dans la société appelante consiste à faire l'entretien, la réparation et l'achat de ces appareils. À l' « annexe A » sont répertoriés les appareils que possédait l'appelante durant la période en question. Les appareils sont classés dans trois catégories, soit des appareils de tables (hockey-soccer), de type à boules (billards électroniques) et de jeux vidéos avec écran de télévision.

[10]          La grande majorité de ces appareils, durant la période en litige, acceptait une pièce de 25 ¢ . Monsieur Jolin a témoigné que l'appelante avait trois appareils à 1 $ en 1993 et à l'été de 1994 mais que tous les autres fonctionnaient avec un 25 ¢ . Il a expliqué qu'à l'exception des tables de billard et de soccer, le dispositif de perception de la pièce de monnaie est le même (I-10). Ce dispositif ne fait aucune remise. Il est équipé de ce qu'on appelle un accepteur de monnaie (A-2) ou un valideur de pièces de monnaie. Sa fonction est d'identifier l'objet inséré dans le percepteur de monnaie. S'il s'agit d'une pièce de 25 ¢ , il dirige la pièce au bon endroit pour faire fonctionner l'appareil et, s'il s'agit d'un jeton ou autre objet, il le rejette et le dirige dans un réceptacle à cette fin.

[11]          Selon monsieur Jolin, il est impossible de modifier ou de réduire la durée du jeu que procure le dépôt de la pièce de monnaie. Il a expliqué qu'il existe des percepteurs de monnaie plus sophistiqués qui acceptent différentes pièces de monnaie et font des remises, tels que les distributrices à gâteaux et autres friandises. Il est impossible, selon monsieur Jolin, d'installer ces percepteurs dans les appareils à l' « annexe A » à cause de leurs dimensions et du raccordement spécial qui devrait être fait mais qui, présentement, n'existe pas. La conversion à un système de jetons pour la période en question n'était pas pratique parce que les percepteurs devaient être convertis pour recevoir les jetons et parce qu'il fallait qu'une personne soit présente pour les vendre. Enfin, il a expliqué qu'il est possible de déposer plus d'un 25 ¢ dans les percepteurs, mais que le percepteur ne compte pas combien de pièces de 25 ¢ une personne en particulier a déposé.

[12]          Parmi les appareils identifiés comme des tables de billard et de soccer, monsieur Jolin a reconnu que, durant la période en litige, outre les tables à 1 $, il y avait des appareils à 50 ¢ et à 75 ¢ . Il a évalué le montant de taxe versé pour ces appareils à environ 1 000 $. Il est donc évident que ces appareils ne sont pas conçus pour n'accepter qu'une seule pièce de monnaie de 25 ¢ ou moins, même s'ils ont un fonctionnement mécanique (I-13). La taxe est donc redevable sur ces appareils.

[13]          Quant au dispositif de perception (I-10) ou receveur de pièces , ce dernier est accompagné du valideur de monnaie (A-2). Ce valideur de monnaie peut être interchangé pour identifier d'autres pièces de monnaie, mais un seul valideur peut être utilisé à la fois. En l'espèce, le 25 ¢ , une fois validé, continue son cheminement dans une ouverture et son poids sur une tige métallique fait fonctionner un commutateur que monsieur Jolin a décrit comme un micro-interrupteur mécanique. Une fois le parcours de la pièce de monnaie complété, l'appareil indique qu'une partie peut être jouée. Il est possible d'y insérer successivement jusqu'à dix pièces de 25 ¢ , selon les appareils, mais chaque pièce ne donne qu'un jeu. Certains appareils permettent à l'utilisateur de prolonger un jeu. Monsieur Jolin a reconnu que, dans la catégorie des jeux dits vidéo, il s'agit d'ordinateurs et qu'il est possible de les programmer afin de prolonger ou de diminuer la durée du jeu, mais que cela dépend des appareils.

[14]          Chacune des parties a présenté un expert. Celui de l'appelante est expert en équipement de jeux et celui de l'intimée est expert en matière de jeux et d'appareils d'amusement électroniques et électriques. Selon monsieur Michel Bergeron, l'expert de l'appelante, les appareils d'amusement à l' « annexe A » acceptent le versement d'une seule pièce de 25 ¢ et les accepteurs de monnaie durant la période en litige étaient dépourvus de toute automatisation autre qu'une force mécanique. Il a expliqué que ces accepteurs de monnaie, qui ne peuvent accepter qu'une pièce de monnaie prédéfinie selon son diamètre et son poids, fonctionnent mécaniquement, en ce que la pièce entre dans un espace prédéfini, tombe sur un balancier, glisse devant un aimant et, selon le cas, tombe dans un réservoir d'acceptation ou dans une chute de rejet. Si la pièce est acceptée, elle active le commutateur et un signal est envoyé par pulsion électrique afin d'activer un crédit. Ces accepteurs de monnaie se distinguent donc de ceux que l'on retrouve dans les machines distributrices munies d'accepteurs de monnaie électroniques. Ces derniers permettent de modifier simplement et rapidement le montant de la contrepartie exigible pour chacune des fournitures distribuées par l'appareil. Selon monsieur Bergeron, on ne peut utiliser ce type d'accepteur de monnaie dans les appareils à l'annexe "A" en raison du fait que le cabinet n'est pas assez gros, que le circuit électronique doit être modifié et qu'il faut ajouter un transformateur pour augmenter le voltage. Il a reconnu que les appareils utilisés à l'annexe "A" ne peuvent identifier le nombre de pièces de 25 ¢ qu'un joueur peut déposer.

[15]          Questionné sur le fonctionnement du percepteur, monsieur Bergeron affirme qu'en Asie, la pièce I-10 n'est pas utilisée car il n'y a qu'un trou qui permet à la pièce de passer dans le valideur A-2 et d'activer le commutateur. Le valideur est, selon lui, le coeur de toutes perceptions monétaires, même s'il ne donne pas de signal. Toujours selon monsieur Bergeron, le valideur de pièces (A-2) n'est pas une composante du percepteur de pièces (I-10) car sa forme peut varier.

[16]          Pour sa part, monsieur Alain Caron a témoigné pour l'intimée. Il a expliqué en détail les composantes d'un appareil de jeu vidéo et a lui aussi expliqué les étapes successives afin d'arriver à jouer avec l'appareil. La pièce de monnaie fait le même cheminement du percepteur au valideur jusqu'au commutateur qui se retrouve dans le percepteur (I-10) si la pièce est valide. C'est l'action mécanique de la pièce qui active le commutateur et permet une connexion électrique. Une fois activé, le courant est transmis par un fil électrique attaché au bas du percepteur (I-10). Si cette dernière partie n'active pas l'appareil, il n'y a pas de jeu. Il a témoigné qu'il est possible de modifier l'ordinateur du jeu pour déterminer le nombre de crédits alloués pour la somme perçue. Les appareils en litige donnaient un crédit, soit un jeu par 25 ¢ . Selon lui, le percepteur et le valideur font un tout et procurent un mouvement qu'il appelle « électro-mécanique » . Il a reconnu qu'une fois le commutateur activé, il faut quand même presser un bouton de commande afin que l'appareil se mette en marche.

[17]          Monsieur Caron a expliqué que le même type de percepteur de pièces avec valideur se retrouve dans les appareils de jeu de type billard électrique (Pin-Ball). L'habileté du joueur peut faire durer le jeu plus longtemps. Quant au jeux de table (billard-soccer), il s'agit d'un accepteur purement mécanique qui active une autre partie mécanique sans qu'il y ait de courant électrique. La pièce I-13 est identifiée comme étant ce type d'accepteur qui peut prendre jusqu'à quatre 25 ¢ à la fois. Pour ce qui est de la pièce A-3, celle dans les machines distributrices, monsieur Caron ne l'a jamais vue dans les appareils en litige. Il reconnaît ne pas savoir si elle pourrait être adaptée aux appareils en question.

[18]          Ce qui ressort de toute cette preuve, c'est le fait que les appareils en litige, à l'exception des tables de billard et de soccer, sont des appareils électroniques plutôt que mécaniques, sauf que le percepteur de pièces de monnaie a, lui, une fonction mécanique qui ne lui permet d'accepter qu'une seule pièce de 25 ¢ . Il faut donc déterminer si la fourniture est effectuée en vertu du percepteur de monnaie ou en vertu du jeu électronique et de son déclencheur dans les appareils qui ont une composante mécanique ainsi qu'électronique.

[19]          L'affaire Distribution Lévesque (précitée) est la seule cause qui traite de l'application du paragraphe 165(3.1) de la Loi (maintenant 165.1(2)) et il ne s'agissait pas dans cette cause du même type d'appareils car ces derniers étaient du type purement mécanique. Le terme mécanique a toutefois été analysé dans l'affaire Grande Prairie (City) v. Gauvreau, [1998] A.J. no 300, où l'on devait déterminer ce qu'était un paramètre mécanique. En analysant la distinction entre un appareil mécanique et un appareil électronique, la Cour a conclu que le paramètre était mécanique malgré le fait qu'il avait une composante électronique. Voici un extrait de cette décision :

12             Each party turned in argument to dictionary definitions of the terms "mechanical" and "electronic" for assistance. The City also referred to a brochure describing the new meter, which was entered as an exhibit. It describes the battery-operated meter as "will accept standard mechanism or electronic Mke II mechanism". The City argues that the word mechanism means the meter is mechanical or, alternatively, that any machine is mechanical, no matter what its source of power.

13             The City cites Webster's Seventh New Collegiate Dictionary for the following definitions:

   mechanism - 1. a piece of machinery mechanical - 1 a. of or relating to machinery or tools b. of or relating to manual operations ... 3. done as if by a machine; 4. relating to, governed by, or in accordance with the science of mechanics 5. of or relating to a process that involves a purely physical change

14             The Respondent argues that this means that a force other than an electrical force must be utilized for the meter to be considered mechanical. Reference to the word "mechanics" in the Webster's Dictionary is expanded, in the Respondent's argument, to include only those machines with working parts. Reference is made to definitions from the World Book Dictionary, as follows:

Mechanics - 1. the branch of physics dealing with the action of forces on solids, liquids, and gases at rest or in motion (2) knowledge dealing with machinery

Mechanism - 1. a machine or its working parts (4) the mechanical part

Machine - 1. an arrangement of fixed and moving parts for doing work, each part having some special thing to do; mechanical apparatus or device

15             The Respondent also quotes from the World Book Encyclopedia, Volume "M", under "Machines" as " a device that does work", consisting of "... gears and ball bearings, that work together ... all machines are based in some way on ... the lever, the wheel and axle, the pulley, the inclined plane, the wedge, and the screw".

16             He also quotes the New Encyclopedia Britannica under "Machine and Machine Components" as follows "All machines ... must perform a motion-modifying function, since if the parts of a mechanical device do not more, it is a structure, not a machine" and that "... all machines have a mechanism, and consequently perform a motion-modifying function ...".

17             He also quoted extensive definitions of "battery", "electricity" and "electrical" to support a submission that because they have different definitions than "mechanical" that the meter could not be mechanical.

18             None of the definitions cited conclusively states whether a battery-powered appliance can be considered to be a mechanical appliance. There was no expert evidence whatsoever in this case as to what the parking meter actually contained and how it operated, i.e. no evidence indicating what it contained aside from the battery and the LCD crystal displaying the time.

19             Therefore, I do not know whether or not the meter contained any "working parts", nor whether it had any moving parts, nor whether it performed a motion-modifying function, nor whether any part of it was based on the lever, the wheel and axle, the pulley, the inclined plane, the wedge, and the screw.

20             However, there was evidence that it operated by the insertion of a coin to perform a function, i.e. measuring time. It was a device that did work in that sense.

21             On the basis of this evidence I conclude that the parking meter was a mechanical appliance within the meaning of the by-law, by concluding that it performed work, i.e. it performed its function. Many appliances that are commonly considered to be machines, or mechanical, are powered by electricity. I cannot conclude that the energy source of the parking meter governs the total nature of that appliance so as to take it outside the ambit of the by-law.

[20]          Comme c'est le cas en l'espèce, des appareils automatiques peuvent être dotés d'un accepteur ou d'un valideur de pièces mécanique, bien que le démarreur du jeu soit électronique. Est-ce que ces appareils peuvent être considérés comme des appareils automatiques à fonctionnement mécanique au sens du paragraphe 165.1(2) de la Loi? Est-ce l'accepteur de la pièce ou le démarreur du jeu qui fait en sorte qu'un appareil est mécanique ou électronique?

[21]          À mon avis, le but du paragraphe 165.1(2) est d'éviter d'imposer à un inscrit l'obligation de verser la taxe sur une fourniture qu'il n'est pas possible de percevoir du consommateur. Ce qui rend cela impossible, c'est l'accepteur de la pièce et non le démarreur du jeu. À partir du moment où la contrepartie de la fourniture est acceptée par l'appareil, le démarrage du jeu ou le calcul des crédits nécessaires pour jouer n'affecte pas la perception de la taxe applicable. Un accepteur de monnaie électronique permet la remise de monnaie au consommateur et permet à l'inscrit de percevoir la taxe en sus du prix de la fourniture alors que l'accepteur de pièce mécanique ne le permet pas.

[22]          Le paragraphe 165.1(2) traite de la perception de la taxe et son but n'est pas de rendre la fourniture faite par l'entremise d'un appareil à fonctionnement mécanique non taxable mais plutôt de ne pas obliger un inscrit qui vend une fourniture par le biais d'un tel appareil de verser une taxe qu'il ne peut percevoir du consommateur. En vertu de la Loi, d'autres fournitures ne sont pas taxées pour des raisons liées aux fournitures comme telles. En vertu du paragraphe 165.1(2), la taxe sur les fournitures est nulle à cause de la méthode de perception de la contrepartie pour ces fournitures et non pas en raison d'une caractéristique des fournitures comme telles. C'est donc la méthode de percevoir la contrepartie qui justifie le traitement spécial. À mon avis, si la partie d'un appareil automatique qui sert à accepter ou rejeter les pièces de monnaie est mécanique, l'appareil est un appareil automatique à fonctionnement mécanique pour les fins de l'application du paragraphe 165.1(2) de la Loi, même si la partie de l'appareil automatique qui démarre le jeu est électronique. Si ces appareils sont conçus pour n'accepter, comme contrepartie totale de la fourniture, qu'une seule pièce de monnaie de 25 ¢ ou moins, ils sont visés par cette disposition.

[23]          Le fait que certains de ces appareils permettent à l'utilisateur d'accumuler des crédits en y insérant plus d'un 25 ¢ ne change pas le fait que la contrepartie totale de chaque crédit est de 25 ¢ tout comme le 25 ¢ qui y est ajouté pour prolonger une partie. Les appareils en litige, tels que décrits à l'annexe "A", à l'exception de ceux qui prennent plus que 25 ¢ pour fonctionner et à l'égard desquels l'appelante a versé 1 000 $ au titre de la taxe, sont des appareils automatiques à fonctionnement mécanique et la taxe payable à leur égard est nulle.

Prescription

[24]          En l'espèce, l'appelante déposa le 2 mars 1998 une demande écrite de remboursement de TPS auprès du sous-ministre du Revenu du Québec, lequel agit à titre de mandataire du ministre du Revenu du Canada. De plus, une demande écrite de remboursement, en date du 7 février 2000 et fondée sur le Décret de remise sur les appareils automatiques, fut déposée auprès du sous-ministre du Revenu du Québec par la société Receptaxes, agissant en tant que mandataire de plusieurs compagnies, y compris l'appelante.

[25]          L'intimée soutient dans son argumentation que, selon le paragraphe 261(3) de la Loi, toutes les opérations qui ont eu lieu avant le 2 mars 1994 sont prescrites étant donné que le remboursement n'est versé que si la personne en fait la demande dans les quatre ans suivant le paiement ou le versement du montant. Cette cour a déjà statué, dans les affaires Sterling Business Academy Inc. v. The Queen 99 GTC 3038 et Panar c. La Reine, [2001] GTC 400, qu'elle n'a pas le pouvoir de modifier, d'étendre ou d'annuler le délai en question. Il faut donc s'en remettre aux dispositions du paragraphe 261(3) de la Loi. Le remboursement demandé qui précède le 2 mars 1994 est donc prescrit.


[26]          Étant donné que les modifications apportées à la Loi visant l'annulation de la taxe sur les appareils automatiques sont entrées en vigueur le 24 avril 1996 et que le législateur n'a pas rendu rétroactives lesdites modifications, il faut donc s'en remettre à la décision de notre cour dans l'affaire Distribution Lévesque (précitée). Selon cette décision, le législateur, en adoptant le paragraphe 165(3.1), disposition qui se trouve maintenant au paragraphe 165.1(2), reconnaissait que la TPS ne pouvait être perçue sur les fournitures provenant de ces appareils. La non-rétroactivité de l'application des nouvelles dispositions contredit toutefois la position prise dans Distribution Lévesque. Le ministre du Revenu a toutefois choisi de ne pas porter en appel cette décision et, à sa recommandation, le Décret de remise sur les appareils automatiques (C.P. 1999-326) fut pris le 4 mars 1999 en vertu du paragraphe 23(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

[27]          Ce décret vise les fournitures admissibles pour lesquelles la taxe payable en application de la section II de la partie IX de la Loi serait nulle en raison du paragraphe 165.1(2) de la Loi. Il prévoit une remise à l'inscrit de la taxe payable en vertu de cette disposition pour la période commençant le 1er janvier 1991 et se terminant le 23 avril 1996. Il y a donc reconnaissance par le ministre du Revenu des difficultés que pose la perception de la TPS en ce qui concerne les appareils automatiques définis au paragraphe 165.1(2). Considérant tous ces facteurs, je souscris à la conclusion de notre cour dans l'affaire Distribution Lévesque quant à l'intention du législateur de ne pas obliger un inscrit à remettre une taxe impossible à percevoir même avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du 24 avril 1996.

[28]          Étant donné que j'ai conclu que les appareils en litige (sauf ceux qui prennent plus qu'une seule pièce de 25 ¢ pour fonctionner) sont des appareils automatiques à fonctionnement mécanique, conçus pour n'accepter, comme contrepartie totale, qu'une seule pièce de 25 ¢ ou moins, je considère qu'ils sont donc visés par le Décret de remise sur les appareils automatiques. Ainsi, la taxe versée avant le 24 avril 1996 à l'égard des fournitures faites au moyen de ces appareils serait donc remboursable.

[29]          Je n'ai toutefois pas la compétence me permettant d'appliquer un décret de remise. La Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt Perley v. Canada 99 D.T.C. 5176, en a statué ainsi, tout comme la juge Lamarre Proulx dans l'affaire Pochanos v. M.N.R. 90 D.T.C. 1668, à savoir qu'un décret de remise est lié à la procédure de perception d'impôts impayés et non à la cotisation d'impôts. La Cour n'a pas compétence, en vertu de l'article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, pour entendre les appels portés devant elle sur les questions découlant de la Loi sur la gestion des finances publiques.

[30]          Le dernier point soulevé par l'intimée vise le droit de l'appelante de demander une remise de la TPS puisque ce n'est pas l'appelante mais les acquéreurs des fournitures qui l'ont payée. Il ressort de la preuve et des conclusions auxquelles je suis arrivé, qu'aucune TPS n'a été perçue du consommateur sur les fournitures provenant des appareils automatiques décrits à l'annexe "A" et que le montant de taxe payé par l'appelante provenait de la contrepartie reçue à l'égard de laquelle la taxe est nulle. C'est donc l'appelante qui est en droit d'exiger le remboursement puisqu'elle n'avait pas à jouer le rôle de percepteur d'impôt faisant des remises au gouvernement.

[31]          Pour ces motifs, l'appel est accueilli, avec dépens, et la cotisation est renvoyée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs de ce jugement.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de septembre 2002.

« François Angers »

J.C.C.I.No DU DOSSIER DE LA COUR :                            1999-2642(GST)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                                 LES AMUSEMENTS JOLIN INC.

                                                                                                                et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      Montréal (Québec)

DATES DE L'AUDIENCE :                                                 le 31 janvier 2002

et le 1er février 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                         L'honorable juge François Angers

DATE DU JUGEMENT :                                      26 septembre 2002

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :                                                  Me Yves Poirier

                                                                                                Me Louis Charron

Pour l'intimée :                                                       Me Michel Morel

                                                                                                Geneviève Paradis (stagiaire)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

                                Noms :                                     Me Yves Poirier

                                                                                                Me Louis Charron

                                Étude :                                     De Granpré Chait

                                                                                                Montréal (Québec)

Pour l'intimée :                                                       Morris Rosenberg

                                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                                Ottawa, Canada

1999-2642(GST)G

ENTRE :

LES AMUSEMENTS JOLIN INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 31 janvier 2002 et le 1er février 2002

à Montréal (Québec) par

l'honorable juge François Angers

Comparutions

Avocats de l'appelante :                                                      Me Yves Poirier

                                                                                                                Me Louis Charron

Avocat de l'intimée :                                                            Me Michel Morel

                                                                                                                Geneviève Paradis (stagiaire)

JUGEMENT

                L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise est admis, avec dépens, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joint.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de septembre 2002.

« François Angers »

J.C.C.I.

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