Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20010905

Dossier: 2000-5196-IT-I

ENTRE :

STEVEN G. MEREDITH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Avocat de l'appelant : Me Jehad Haymour

Avocat de l'intimée : Me Michael Taylor

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Motifs du jugement

(Rendus oralement à l'audience à

Calgary (Alberta), le 6 juillet 2001)

Le juge McArthur, C.C.I.

[1]            L'appelant interjette appel à l'encontre du rejet par le ministre du Revenu national de sa demande de crédit d'impôt pour emploi à l'étranger ( « CIEE » ) de 6 239 $ pour l'année d'imposition 1997. Le ministre se fonde sur l'article 122.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Les parties ont reconnu que la question se résume à savoir si l'appelant était un employé de Stem Applications Inc. (la « compagnie » ) au cours de l'année d'imposition 1997. Le problème se pose de la manière suivante.

[2]            Pour que l'appelant ait droit au CIEE, il doit avoir travaillé pour la compagnie pendant plus de six mois au cours de l'année d'imposition 1997. Il n'est pas nécessaire d'examiner les différents obstacles supplémentaires, au sujet desquels les parties s'entendent, je crois, pour dire qu'ils ont été satisfaits. On répondra à la question en appliquant le critère de l'affaire Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553 (C.A.F.) aux faits du présent appel, qui comprennent ceux qui suivent.

[3]            L'appelant a constitué la compagnie en personne morale en 1993. Il s'agissait d'une compagnie composée d'une seule personne. L'appelant est un ingénieur hautement spécialisé qui possède des compétences dans l'installation et l'entretien d'ordinateurs et du matériel connexe utilisés dans le cadre de la fabrication de boîtes à fruits, de canettes à boissons gazeuses et d'autres produits de ce genre. Il a mentionné que l'usine de fabrication d'un client aux États-Unis produisait 2 000 boîtes par minute. En 1997, l'appelant a retiré 47 560 $ de la compagnie; il a affirmé que cette somme constituait son salaire.

[4]            Aucun livre des procès-verbaux de la compagnie ou de document semblable n'a été déposé en preuve, mais je tire la conclusion que l'appelant était le seul administrateur. Son ex-épouse détenait 50 p. 100 des parts, mais ne participait pas aux activités de la compagnie ni ne contrôlait cette dernière. En 1997, la compagnie a fait avec succès des offres pour rendre des services, entre autres, à Roeslein & Associates Inc., une firme d'ingénierie à service complet située à St. Louis, au Missouri, et à Ball Corporation, l'un des plus importants fabricants de contenants à nourriture et à boissons au monde.

[5]            L'appelant s'est bâti une réputation d'être extrêmement compétent dans ce domaine bien précis. Il est évident que Roeslein et Ball l'embauchaient pour ses compétences et ne retenaient pas les services de la compagnie en tant que telle, puisque cette dernière n'avait pas d'autres travailleurs. À l'occasion, la compagnie retenait les services d'un sous-traitant, mais rien dans la preuve n'indique que cela s'est produit en 1997, et cette pratique était très peu fréquente. Dans une lettre non datée (pièce A-5) que l'appelant a envoyée à Roeslein, probablement en 1997, sur le papier à en-tête de la compagnie, il déclare ce qui suit :

                [TRADUCTION]

Je suis heureux de vous proposer le tarif suivant relatif au travail à forfait à la suite de notre discussion d'aujourd'hui.

Normalement, pour un travail de courte durée, mon tarif est de 60 $ l'heure (dollars américains), mais j'accorde à Roeslein le même tarif qu'à un client privilégié et j'indique le tarif quotidien de 400 $ par jour en dollars américains. [...]

Stem fournit tous les matériaux, les logiciels et l'équipement habituellement nécessaires pour exécuter le travail à forfait. À ce moment, je possède les logiciels SLC500 et PLC5 de Allen Bradley. [...]

Il continue en énumérant cinq ou six autres éléments. Je cite cet extrait pour indiquer comment l'appelant se décrit lui-même dans le cadre de sa relation avec la compagnie. Il assimile la compagnie à lui-même, ce qui met en évidence le fait qu'il se considère comme faisant un avec la compagnie. Cette dernière ne constitue pas une entité distincte de l'appelant.

[6]            En 1997, la compagnie a conclu, de temps à autre, des contrats avec Roeslein ou avec des fabricants de contenants et l'appelant s'est présenté à leurs établissements de fabrication situés à l'extérieur du Canada pendant différentes périodes. Les clients payaient pour son expertise. Ils avaient un besoin ou un problème particulier et lui demandaient d'y trouver la solution.

[7]            Les deux avocats ont mentionné l'affaire Wiebe Door (précitée) qui traite des quatre critères du contrôle, du profit ou du risque de perte, de la propriété des instruments de travail et enfin de l'intégration. Dans l'affaire Charbonneau c. Canada (ministre du Revenu national), [1996] A.C.F. no 1337, le juge Décary a fait mention des critères de l'affaire Wiebe Door et a insisté sur le fait que le but consiste à rechercher la relation globale que les parties entretiennent entre elles. En l'espèce, l'appelant contrôlait la compagnie sans que des directives lui soient données ou que quelqu'un intervienne. Il a déclaré que la compagnie a été constituée en personne morale pour l'apparence ou le prestige et à des fins d'impôt. Lorsque j'examine le portrait d'ensemble, il est apparent que l'appelant contrôle la compagnie et l'utilise à son propre avantage de temps à autre lorsque cela lui convient. Ce n'est pas la compagnie qui utilise l'appelant.

[8]            L'appelant s'est versé un revenu lorsqu'il y avait de l'argent à la banque. La compagnie avait des privilèges de découvert, mais l'appelant avait donné une garantie personnelle à la banque. L'appelant lui-même avait la possibilité de réaliser un profit ou de subir une perte.

[9]            La compagnie possédait l'équipement, et c'est là le critère qui indiquerait l'existence d'une relation d'employé.

[10]          Le critère de l'intégration ne s'applique pas réellement. Sans l'appelant, la compagnie n'existerait pas. Il s'agissait de l'entreprise de l'appelant.

[11]          Dans l'affaire Martin c. Canada (ministre du Revenu national), [2000] A.C.I. no 334, le juge Bowman fait remarquer qu'il peut y avoir une relation employeur-employé dans une société à capital fermé. Il s'agit d'une question de fait. En l'espèce, après avoir pris en considération toutes les circonstances et tous les faits, je conclus que l'hypothèse à l'alinéa 8b) de la réponse à l'avis d'appel est exacte. Il s'agissait de l'entreprise de l'appelant, lequel ne pouvait être considéré comme un employé de la compagnie pendant l'année d'imposition 1997. Étant parvenu à cette conclusion, je n'ai pas à aller plus loin. L'appelant n'a pas rempli la condition préalable du paragraphe 122.3(1.1) de la Loi, et l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de septembre 2001.

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 13e jour de novembre 2002.

Yves Bellefeuille, réviseur

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