Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20010412

Dossier : 2000-4486-IT-I

ENTRE :

LOUIS ASCAH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'un appel pour l'année d'imposition 1999.

[2]            La question en litige est de décider si l'appelant était en droit d'inclure dans le calcul de ses crédits d'impôt non remboursables pour l'année d'imposition 1999, le montant de 5 380 $ à titre d'équivalent du montant pour conjoint à l'égard de sa fille Stéphanie.

[3]            L'appelant a admis la grande majorité des faits pris pour acquis pour établir la cotisation. Il s'agit des faits suivants, mentionnés à la Réponse à l'avis d'appel :

a)              deux enfants sont nés de l'union de l'appelant et de Claude Saint-Mleux (ci-après “ ex-conjointe ”), soit :

                - Stéphanie, née le 20 mars 1980

                - Valérie, née le 6 août 1976;

b)             suite à un jugement de la Cour supérieure en date du 18 décembre 1997, la garde légale des deux enfants est confiée conjointement aux deux parents, mais la garde physique des enfants est accordée à la mère;

c)              selon ce jugement, l'appelant est tenu responsable de verser à la mère pour “ l'entretien et l'éducation des deux enfants seulement, une pension alimentaire de 1 000 $ par mois ”;

d)             aucun document n'a été déposé au dossier de l'appelant démontrant que ce jugement du 18 décembre 1987 avait été par la suite modifié par une ordonnance, un jugement ou un accord écrit entre l'appelant et son ex-conjointe pour subvenir aux besoins des enfants issus de leur mariage;

e)              selon les renseignements fournis par l'appelant, il aurait arrêté de payer la pension alimentaire à son ex-conjointe à partir du mois d'août 1997;

f)              selon l'appelant, Stéphanie aurait quitté la résidence de sa mère au mois d'août 1998, et vivait depuis ce temps avec lui à Deauville;

7.              ...

a)              la fille de l'appelant, Stéphanie Ascah, a célébré son 18e anniversaire de naissance le 20 mars 1998, et a donc atteint sa majorité à cette date, selon les lois de la province de Québec;

b)             le ministre est d'avis que le droit de garde des parents s'éteint à l'âge de la majorité ou lors de l'émancipation de leur enfant;

...

d)             Stéphanie a déclaré un revenu net de 1 560 $ pour l'année d'imposition 1999.

[4]            L'appelant a témoigné et expliqué qu'il avait accepté avec empressement de recevoir et prendre sa jeune fille Stéphanie à sa charge au mois d'août 1998, laquelle demeurait jusqu'à ce moment avec sa mère.

[5]            La preuve a révélé que Stéphanie avait alors besoin d'un support particulier du fait qu'elle traversait une période “ trouble ”. L'appelant a manifestement déployé tous les efforts et s'est investi sans retenu pour venir en aide à sa fille.

[6]            Il n'y a aucun doute dans mon esprit que l'appelant a été un père réceptif, attentif et très préoccupé par le bien-être de sa fille; il n'a rien négligé pour lui permettre de sortir de sa période difficile en l'accueillant chez lui et en l'accompagnant dans la recherche d'une solution.

[7]            L'appelant a cependant admis que Stéphanie avait atteint l'âge de la majorité le 20 mars 1998. Conséquemment, pour l'année en litige 1999, Stéphanie était devenue une personne majeure de plus de 18 ans.

[8]            Il faut donc s'en remettre à l'alinéa 118(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, (la “ Loi ”) pour connaître les conditions requises pour profiter, à titre d'équivalent, du montant pour conjoint.

[9]            L'alinéa 118.(1)b) se lit comme suit :

Crédit équivalent pour personne entièrement à charge — le total de 6 000 $* est le résultat du calcul suivant :

                                                5 000 $* – (D – 500 $*)

                où :

               

D              représente 500 $* ou, s'il est supérieur , le revenu d'une personne à charge pour l'année,

                si le particulier ne demande pas de déduction pour l'année par l'effet de l'alinéa a) et si, à un moment de l'année :

(i)             *d'une part, il n'est pas marié ou ne vit pas en union de fait ou, dans le cas contraire, ne vit pas avec son époux ou conjoint de fait ni ne subvient aux besoins de celui-ci, pas plus que son époux ou conjoint ne subvient à ses besoins,

(ii)            d'autre part, il tient, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, et habite un établissement domestique autonome où il subvient réellement aux besoins d'une personne qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :

(A) elle réside au Canada, sauf s'il s'agit d'un enfant du particulier,

(B) elle est entièrement à la charge soit du particulier, soit du particulier et d'une ou plusieurs de ces autres personnes,

(C) elle est liée au particulier,

(D) sauf s'il s'agit du père, de la mère, du grand-père ou de la grand-mère du particulier, elle est soit âgée de moins de 18 ans, soit à charge en raison d'une infirmité mentale ou physique;

[10]          Pour que l'appelant se qualifie pour avoir droit à l'équivalent du montant pour conjoint ou au montant pour personne à charge à l'égard d'une personne âgée de 18 ans ou plus, il eut fallu que l'appelant fasse la preuve que la dépendance de Stéphanie était alors attribuable à une déficience mentale ou physique.

[11]          Je ne crois pas que les difficultés de Stéphanie auxquelles l'appelant a fait référence et qui ont motivé et expliqué le changement de garde et de résidence à compter du mois d'août 1998, soient assimilables ou équivalentes à la déficience mentale ou physique, dont il est mention au paragraphe 118(1).

[12]          Je retiens de la preuve que le contexte qui a amené Stéphanie à quitter la résidence de sa mère pour aménager avec son père, appelant, était d'ordre plutôt passager et pas suffisamment grave pour être qualifié de déficience. Un suivi médical, même prolongé ne veut pas pour autant dire que la personne qui en fait l'objet, est atteinte d'une déficience au sens du paragraphe 118(1).

[13]          Compte tenu de la preuve et des dispositions de la Loi, il ne fait aucun doute que l'appelant n'avait pas droit d'inclure, dans le calcul de ses crédits d'impôt non remboursables pour l'année 1998, le montant de 5 380 $, à titre d'équivalent du montant pour conjoint à l'égard de sa fille, Stéphanie.

[14]          Pour ces raisons, l'appel doit être rejeté.

Signé à Ottawa, Canada ce 12e jour d'avril 2001.

“ Alain Tardif ”

J.C.C.I.

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