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Date: 20021018

Dossier: 2000-1997-IT-I

ENTRE :

JACQUES BOIVIN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'un appel portant sur les années d'imposition 1996, 1997 et 1998.

[2]            Pour soutenir les cotisations dont il est fait appel, le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) avait pris pour acquis les faits suivants décrits aux paragraphes 7 et 8 de la Réponse à l'avis d'appel (la « Réponse » ) :

a)              en date du 18 février 1996, il y eut une convention sur mesures accessoires signée par l'appelant et madame Ginette Vézina;

b)             en date du 29 avril 1996 la Cour Supérieure prononce un jugement de divorce entre les parties, entérine et donne force exécutoire à la convention sur mesures accessoires du 18 février 1996 (voir annexe A);

c)              selon les termes de cette convention, l'appelant devait effectuer des versements mensuels et périodiquement de 390 $ auprès de la Caisse populaire de La Turque à titre d'aliments au profit de madame Ginette Vézina;

d)             les versements mensuels et périodiques de 390 $ représentaient les paiements hypothécaires mensuel de la résidence familiale dont l'appelant a cédé tous les droits à madame Ginette Vézina;

e)              l'appelant devait effectuer chaque paiement de 390 $ à la Caisse populaire de la Turque le 1er jour de chaque mois et ce, jusqu'à ce que le solde du prêt hypothécaire soit entièrement acquitté;

f)              au point 2A) de ladite convention, il est convenu que l'appelant a versé à la Caisse populaire de La Turque au profit de Dame Ginette Vézina à titre d'aliment la somme de trois cent quatre-vingt-dix dollars (390 $) par mois représentant le paiement hypothécaire mensuel de la résidence sise au 1080 Des Cerisiers à La Turque à partir du 1er avril 1995 jusqu'au 18 février 1996 et versera jusqu'à concurrence d'une somme totale de 26 507,13 $ représentant le solde du prêt hypothécaire en date du 18 février 1996;

À ce stade-ci des procédures, le Ministre se fonde également sur les présomptions de faits suivants :

a)              la convention prévoit expressément que les paiements mensuels et périodiques de 390 $ sont déductibles d'impôt pour l'appelant et imposables pour madame Ginette Vézina;

b)             les paiements hypothécaires effectués par l'appelant après le 20 juin 1996 ont été faits pour acquitter une autre hypothèque relative à la nouvelle maison de l'appelant;

c)              l'appelant n'a engagé aucun montant d'argent au cours des années 1997 et 1998 aux termes de la convention.

[3]            L'appelant a brièvement témoigné au soutien de son appel et il en ressort de la preuve que les faits pris pour acquis sont en substance tout à fait conformes à la réalité.

[4]            Le témoignage de l'appelant a repris les mêmes faits en les replaçant dans leur contexte. Il a expliqué avoir dû procéder ainsi sur les conseils de personnes qualifiées, faute de quoi, il n'aurait pu faire face à toutes ses obligations risquant même de mettre en péril sa capacité de payer la pension alimentaire due à son ex-épouse.

[5]            Plutôt que de risquer que son ex-conjointe soit obligée de se départir de son immeuble et qu'il ait à se délaisser sa propre résidence, il a décidé de procéder conformément aux faits décrits à la Réponse, soit tout consolider en une seule obligation réduite. Il a soutenu que les paiements faits pour le remboursement de sa nouvelle hypothèque à l'institution financière devraient être déductibles puisqu'ils sont la conséquence directe et non équivoque de la transaction qu'il a dû faire pour son bien et celui de son ex-épouse.

[6]            Le dossier de l'appelant est fort sympathique; d'autant plus qu'il a démontré avoir assumé totalement son obligation alimentaire en payant par anticipation les montants qu'il devait payer aux termes d'une convention. Il a donc entièrement assumé l'obligation alimentaire dont son ex-épouse était bénéficiaire.

[7]            La question en litige est de déterminer si les paiements faits, non pas à son ex-épouse mais à une institution financière des suites d'un emprunt, peuvent être déductibles de ses revenus, sur la base que les paiements étaient déductibles à titre de pension alimentaire au moment où ils étaient effectués pour et au nom de son ex-conjointe.

[8]            Il n'y a aucun doute que le but poursuivi était noble et louable. Par contre, il a indubitablement éteint la dette alimentaire en agissant ainsi; en d'autres termes, lorsque l'appelant a décidé de payer par anticipation le montant qu'il s'était engagé à payer aux termes de la convention, il a mis un terme aux obligations découlant de la convention alimentaire.

[9]            L'obligation alimentaire ayant été acquittée, les droits et obligations juridiques relatifs à la pension alimentaire convenue et entérinée par le Tribunal, n'existaient plus si bien que son ex-épouse a perdu du même coup ses droits découlant de ce jugement et l'appelant s'est vu libéré de ses obligations.

[10]          Bien que l'appelant devait continuer à débourser le même montant, il ne s'agissait plus de paiement alimentaire, mais essentiellement d'un déboursé dans le cadre du remboursement d'un emprunt garanti par une nouvelle hypothèque. Les bénéfices fiscaux inhérents et intrinsèques à la pension alimentaire n'étaient pas transférables aux paiements que l'appelant a dû faire à la Caisse populaire puisqu'il ne s'agissait plus d'une pension alimentaire, mais essentiellement d'une obligation dans le cours ordinaire des affaires.

[11]          L'intimée a cependant admis que lesdits paiements effectués par l'appelant jusqu'à la fin juin 1996, étaient conformes aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) pour être déductibles.

[12]          Conséquemment, suite à l'admission de l'intimée, j'accueille l'appel en ce qui a trait aux paiements mensuels et périodiques de 390 $ jusqu'au 20 juin 1996. Quant aux paiements hypothécaires découlant de la nouvelle hypothèque pour la période postérieure au 20 juin 1996, ils ne rencontraient pas les exigences de la Loi pour être déductibles.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour d'octobre 2002.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :        2000-1997(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 Jacques Boivin et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Trois-Rivières (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 20 septembre 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :                      le 18 octobre 2002

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelant :                          Me John Turpin

Avocat de l'intimée :                            Me Alain Gareau

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                Nom:                                        Me John Turpin

                                Étude :                     Chorel Pellerin Turpin

                                Ville :                       Trois-Rivières (Québec)

Pour l'intimée :                                       Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

2000-1997(IT)I

ENTRE :

JACQUES BOIVIN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 20 septembre 2002 à Trois-Rivières (Québec) par

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Avocat de l'appelant :                                          Me John Turpin

Avocat de l'intimée :                                            Me Alain Gareau

JUGEMENT

                L'appel des cotisations en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1996, 1997 et 1998 est accueilli, en ce qui a trait aux paiements mensuels et périodiques de 390 $ jusqu'au 20 juin 1996, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour d'octobre 2002.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.

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