Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20021016

Dossiers : 2000-1501-IT-I,

2000-1500-IT-I

ENTRE :

HODA MOURAD ATALLAH,

GABI ATALLAH,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Pour les appelants : les appelants eux-mêmes

Avocats de l'intimée : Me Simon Crépin

               Me Nathalie Lessard

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Motifs du jugement

(motifs lus à l'audience le 7 juin 2002

à Montréal (Québec)

Le juge en chef Garon, C.C.I.

[1]            Les deux appelants ont interjeté appel de cotisations d'impôt sur le revenu établies à l'égard de chacun d'eux par le ministre du Revenu national pour l'année d'imposition 1992. Par chacune de ces cotisations, le ministre du Revenu national a refusé un crédit d'impôt pour dons de bienfaisance relatif à un montant de 2 000 $ que chaque appelant prétend avoir donné au cours de l'année d'imposition 1992 à l'Ordre Antonien libanais des maronites.

[2]            Les deux appelants ont témoigné pour leur compte. L'appelante, madame Hoda Mourrad Atallah, est arrivée au Canada en 1976 avec ses parents et leurs autres enfants. Elle s'est mariée au Canada avec l'appelant, monsieur Gabi Atallah, le 7 août 1982. Les appelants ont deux filles.

[3]            L'appelante a d'abord relaté qu'une tragédie est survenue dans sa famille le 23 mai 1992. Son frère, monsieur Maurice Mourad, est décédé à l'âge de 23 ans à la suite d'un incendie qui a eu lieu dans l'immeuble où il habitait. Une attestation de décès, qui fut déposée à la Cour, fut signée par le coroner-investigateur le 25 mai 1992. Ce décès s'est produit 12 jours après que l'appelante eut donné naissance à sa plus jeune fille. Ce décès a naturellement profondément affecté les parents de ce jeune homme et les autres membres de la famille.

[4]            L'appelante a expliqué que le frère en question détenait une police d'assurance-vie portant sur un montant de 100 000 $. Ses parents ont reçu le montant en question deux ou trois mois après le décès. Sur ce produit, les parents ont versé 8 000 $ à chacun des enfants. Les quatre enfants des parents de l'appelante ont ainsi reçu une somme totale de 32 000 $.

[5]            Malgré certaines démarches faites par les appelants dans les semaines qui ont précédé l'audition de ces appels, il leur a été impossible d'obtenir certains relevés bancaires pertinents et de la documentation relative au paiement du produit d'assurance-vie.

[6]            Après avoir fait état du fait que sa famille a vécu une période extrêmement difficile durant les mois qui ont suivi le décès de monsieur Maurice Mourad, l'appelante a mentionné qu'elle et son mari, l'appelant, ont décidé de verser en novembre 1992 la somme de 4 000 $ à l'Ordre Antonien libanais des maronites pour que des messes soient dites à la mémoire de monsieur Maurice Mourad. Cette somme a été partagée également entre les deux appelants de telle sorte que, selon l'appelante, chacun d'eux a donné 2 000 $ à cet Ordre.

[7]            L'appelante avait auparavant expliqué qu'elle et son mari, à la suite du décès de son frère, avaient commencé à pratiquer de façon beaucoup plus intensive leur foi catholique dans le but d'obtenir du réconfort. Selon l'appelante, ces dons de 4 000 $ au total étaient les seuls dons pour lesquels les appelants ont réclamé un crédit d'impôt, aussi bien durant les années antérieures à 1992 que durant les années postérieures à celle-ci. L'appelante a souligné toutefois qu'elle-même et l'appelant faisaient des dons à l'Ordre de 200 $ à 300 $ par année, mais n'obtenaient pas de reçus, ni ne réclamaient de crédit d'impôt à l'égard de ces dons.

[8]            L'appelante témoigne en outre que ses parents ont été informés immédiatement de la décision des appelants de verser le montant de 4 000 $ à l'Ordre. L'appelante n'était pas présente au moment où la somme de 4 000 $ a été versée par l'appelant à l'un des prêtres de cet Ordre en novembre 1992.

[9]            L'appelant est un facteur de lettres et, en plus, exploite une petite entreprise. L'appelant s'est dit d'accord généralement avec le témoignage de l'appelante. D'après sa déposition, il est arrivé au Canada du Liban, en 1976, avec ses parents. La guerre civile avait éclaté en avril 1975 dans ce pays.

[10]          L'appelant a précisé que la somme de 8 000 $ que l'appelante a reçue de ses parents avait été payée aux appelants par chèque. D'autre part, la somme de 4 000 $ fut versée en espèces à l'Ordre, en coupures de 100 $. Cette somme était contenue dans une enveloppe. Il ne se souvient pas de quel compte de banque provenait la somme de 4 000 $. L'appelant avait, à l'époque, quelques comptes de banque, y compris un compte conjoint avec sa femme. Les deux reçus n'ont pas été faits au moment du versement du montant de 4 000 $ à un prêtre de l'Ordre mais quelques mois plus tard.

[11]          Le père de l'appelante, monsieur Moussa Mourad, a été appelé à témoigner à l'instance des appelants. Monsieur Moussa Mourad a confirmé que lui et sa femme ont reçu une somme de 100 000 $ à titre de bénéficiaires d'une police d'assurance sur la vie de monsieur Maurice Mourad et qu'ils ont versé, sur cette somme, 8 000 $ à chacun de leurs quatre enfants.

[12]          Le père de l'appelante a aussi expliqué que, quelques semaines avant le premier anniversaire du décès de son fils, Maurice, il avait demandé à l'appelant de payer 700 $ pour son compte, pour la célébration d'une messe anniversaire à la mémoire de son fils, parce que, pour employer sa formulation, il ne sait pas faire un chèque et qu'il n'avait pas d'argent sur lui. Une déclaration écrite souscrite par le père de l'appelante, confirmant la substance de son témoignage, a été déposée.

[13]          Pour le compte de l'intimée, la Cour a entendu deux employés de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. L'un d'eux, monsieur Gaétan Ouellette, était enquêteur au Service des enquêtes spéciales et l'autre employée, madame Colette Langelier, était agente au secteur de l'évitement fiscal. Selon leurs témoignages, le stratagème frauduleux fut mis en place par l'Ordre. C'est l'épouse de l'un des administrateurs de l'Ordre, une femme médecin, qui a dénoncé à Revenu Canada, en mars 1994, l'existence de ce stratagème. Elle avait elle-même participé au stratagème en question pendant quelques années.

[14]          Dans certains cas, l'Ordre établissait, en faveur d'un contribuable, un reçu indiquant un don en argent d'un montant égal à la somme que le contribuable lui payait par chèque et remboursait en espèces, à ce même contribuable, environ 80% du montant du chèque. Dans d'autres cas, l'Ordre établissait un reçu en faveur d'un contribuable où un don en espèces était indiqué alors que le contribuable n'avait donné qu'une somme minime par rapport au montant figurant sur le reçu. Il y a même eu des cas où le contribuable obtenait un reçu d'impôt sans avoir rien déboursé.

[15]          À la suite de cette dénonciation, madame Langelier a procédé, à compter de la fin de septembre 1994, à la vérification des livres comptables de l'Ordre et des relevés bancaires. Son travail s'est effectué au cours de l'automne 1994. Elle a notamment conclu que les contribuables qui avaient participé au stratagème achetaient, en quelque sorte, des reçus pour fins fiscales de l'Ordre dans bien des cas pour un montant équivalent à 20% du montant qui figurait sur le reçu. Les sommes payées en espèces à l'Ordre n'étaient pas comptabilisées dans les comptes bancaires de l'Ordre.

[16]          À la suite du rapport de la vérificatrice, le dossier a alors été confié au Service des enquêtes spéciales et des mandats de perquisition ont été exécutés, notamment dans les locaux de l'Ordre et au bureau du comptable de l'Ordre.

[17]          Il y a lieu de noter que parmi les documents saisis, on retrouve un chiffrier électronique appelé « Biblio-Reç » provenant d'un ordinateur de l'Ordre et fournissant des données pour l'année 1993. Ce document fait état de 356 cas visant 352 reçus et, dans chaque cas, le nom du contribuable y est mentionné. Ces inscriptions portent des numéros allant de 1 à 356. On voit la mention « annulé » à l'égard de quatre inscriptions. Ces inscriptions indiquaient le nom du donateur, son numéro de téléphone, le numéro du reçu, le montant du don, le montant remboursé au donateur, le montant payé, le solde à payer, le montant net que recevaient les préposés de l'Ordre, le cas échéant, le nom de l'intermédiaire qui avait mis un contribuable donné en contact avec l'Ordre ainsi que le pourcentage du don véritable par rapport au montant figurant au reçu.

[18]          Dans les feuilles de travail qui furent saisies (pièce I-12, onglet 9, à la page 39), il est fait mention d'un reçu portant le numéro 922, pour un don de 2 000 $ et d'un dépôt de 700 $. Ce reçu est en date du 31 décembre 1992 et il a été émis en faveur de l'appelant. Le reçu en question était contenu dans un carnet de reçus, dont copie fut mise en preuve.

[19]          Il n'est pas sans intérêt de noter que 15 contribuables ont fait l'objet de poursuites pénales. Il s'agissait de cas où les reçus faisaient état de sommes supérieures à 100 000 $ durant la période de 1989 à 1995. Ces poursuites ont été engagées en vertu de l'article 239 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[20]          À l'exception de quatre plaintes qui ont été abandonnées, les autres contribuables ont plaidé coupable. Aucune poursuite criminelle n'a pu être intentée contre les prêtres de l'Ordre qui avaient été impliqués dans ce stratagème, ces derniers ayant quitté le Canada.

[21]          Près de 1 200 donateurs ont été cotisés et se sont vus refuser les crédits d'impôts pour dons de bienfaisance qu'ils avaient réclamés. Environ 100 contribuables ont interjeté appel à la Cour canadienne de l'impôt.

[22]          Le père et le frère de l'appelant ont également obtenu des reçus pour dons de bienfaisance et leurs reçus portent les numéros 919 et 920 respectivement. Les reçus de ces derniers portent des montants de 2 500 $ et de 2 000 $ et ces reçus sont également en date du 31 décembre 1992.

[23]          Deux autres contribuables ont déposé à l'instance de l'intimée. Ils ont tous deux reconnu qu'ils avaient obtenu de l'Ordre des reçus portant des montants substantiellement supérieurs à ceux qui avaient été effectivement versés à l'Ordre.

Analyse

[24]          Tout d'abord, il a été établi par une preuve bien étoffée qu'un stratagème frauduleux impliquant ce qui a été désigné à l'occasion comme une vente de reçus de charité, a été mis sur pied par l'Ordre Antonien libanais des maronites. Ce stratagème était en place au cours des années 1989 à 1995. L'existence de ce stratagème frauduleux a même été reconnu par l'un des appelants. La supercherie dont il est ici question a été décrite avec force détails au cours des dépositions devant cette Cour de deux employés de l'Agence des douanes et du revenu du Canada.

[25]          Il me faut déterminer si les appelants ont chacun fait un don de 2 000 $ à l'Ordre Antonien libanais des maronites au cours de l'année 1992.

[26]          Je me réfère d'abord au témoignage du père de l'appelante, monsieur Moussa Mourad.

[27]          Monsieur Moussa Mourad a affirmé qu'il a appris d'un prêtre de l'Ordre que sa fille, l'appelante, et son gendre, l'appelant, avaient fait des dons s'élevant à 4 000 $ peu de temps après le décès de son fils, Maurice. Il ne savait pas si le don de 4 000 $ avait été fait avant ou après la réception par lui et sa femme de la somme de 100 000 $, produit d'une police d'assurance-vie souscrite par monsieur Maurice Mourad. Il est tout à fait invraisemblable que ces dons s'élevant à 4 000 $ aient été faits avant que les appelants eux-mêmes aient reçu 8 000 $ des parents de l'appelante, étant donné que, parmi d'autres circonstances, selon le témoignage de l'appelant, ce sont les cousins du défunt qui ont défrayé les dépenses relatives aux funérailles de monsieur Maurice Mourad.

[28]          En outre, l'affirmation de monsieur Moussa Mourad qu'il avait été informé par un prêtre de l'Ordre du don de 4 000 $ fait par les appelants contredit les témoignages des appelants, selon lesquels ils auraient communiqué leur décision aux parents de l'appelante au moment du don dans le but de leur apporter du réconfort.

[29]          Monsieur Moussa Mourad, a aussi témoigné que c'est lui qui a demandé à l'appelant de verser à l'Ordre 700 $ pour son compte, en avril 1993, à l'occasion du premier anniversaire du décès de son fils. Il m'a paru étrange qu'il se souvienne précisément de ce don de 700 $, c'est-à-dire neuf ans après sa date, alors qu'il se trompe sur le jour du décès de son fils. Il se rappelle également de la répartition précise du montant de 700 $ qu'il a décrite comme suit : 200 $ à chacun des deux prêtres et 400 $ à l'église. Je n'attache aucune importance à l'erreur de calcul faite par ce témoin au sujet du partage de ce total de 700 $.

[30]          Je ne crois pas non plus le père de l'appelante lorsqu'il a déclaré qu'il n'avait pas eu réellement de discussions avec les appelants ou l'un d'eux sur le témoignage qu'il allait rendre lors de l'audition de ces appels après qu'il eut été informé ces jours derniers qu'il serait appelé à témoigner. Il se remémorait trop facilement certains éléments factuels dont je viens de faire état.

[31]          Somme toute, j'ai des doutes sérieux sur la crédibilité du témoignage de monsieur Moussa Mourad.

[32]          J'en arrive maintenant au témoignage des appelants à la lumière de l'ensemble de la preuve tant orale que documentaire. La preuve documentaire est particulièrement abondante. Je ne discuterai que de certains éléments de la preuve qui me paraissent importants.

[33]          L'ensemble de la situation relative au don de 2 000 $ qui aurait été fait par chacun des appelants en novembre 1992 pour la célébration de messes à la mémoire de monsieur Maurice Moussad me paraît plutôt invraisemblable eu égard aux considérations suivantes :

1.              Tout d'abord, il est étonnant que le montant de 4 000 $ ait été versé en espèces par les appelants. Les appelants avaient un intérêt à avoir en main une preuve documentaire et à payer le montant en question par chèque, les reçus relatifs à ce montant de 4 000 $ ne devant être émis que quelques mois plus tard. De plus, on sait qu'il n'est pas prudent pour quiconque de porter sur soi une somme de cette importance.

2.              Selon l'état de revenus et de dépenses pour la période se terminant le 31 décembre 1992 de l'Ordre (Centre communautaire St-Antoine Le Grand), le total des montants versés pour les messes en 1992 n'était que de 5 125 $. La contribution des appelants représenterait alors, selon les dires des appelants, près de 80% de l'ensemble des contributions faites au Centre communautaire de l'Ordre susmentionné.

3.              Cette offrande de 4 000 $ pour la célébration de messes paraît très élevée sur une base objective, indépendamment des observations formulées ci-dessus, et le nombre total de messes n'a pas été précisé.

4.              Les montants s'élevant à 4 000 $ figurant sur les reçus attribués aux appelants, n'ont pas été comptabilisés par l'Ordre pour des messes. En effet, dans les états de revenus et de dépenses, notamment pour l'année 1992 (pièce I-19), on note que l'Ordre avait des postes distincts pour les « dons » et pour les « messes » .

5.              Les habitudes des appelants sur le plan des dons de bienfaisance pour les années postérieures à l'année en litige étaient tout à fait à l'opposé de celles dont il est question pour l'année 1992. Voir en particulier les déclarations de revenus produites par l'appelant pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000 où le total des dons est inférieur pour chaque année à 100 $. Dans le cas de l'appelante, aucun montant n'est réclamé à titre de don dans ses déclarations de revenu pour les mêmes années.

6.              Le reçu portant le numéro 922 (pièce I-23) se référant au don de 2 000 $, prétendument fait par l'appelant, se trouve dans le même carnet de reçus que celui de son père (reçu no 919), de son frère (reçu no 920) et de l'appelante (reçu no 921). On voit que ces numéros de reçus sont consécutifs. Pourtant, l'appelant a témoigné qu'il ne savait pas si son père et son frère avaient participé au stratagème ou s'ils avaient fait des dons de 2 500 $ et de 2 000 $ durant la même année. Ce même carnet contient plusieurs autres faux reçus dont ceux concernant les dons faits par monsieur Garbis Yessayan durant les années 1991, 1992, 1993 et 1994. Ce dernier a confirmé l'inexactitude des montants inscrits sur les quatre reçus produits lors de son témoignage au cours de l'audition de ces appels.

[34]          Quant au paiement de 700 $ pour la célébration d'une messe anniversaire qui aurait été versé en avril 1993 à l'Ordre par l'appelant pour le compte de monsieur Moussa Mourad, le père de l'appelante, cette allégation me paraît également invraisemblable à plus d'un titre :

1.              L'appelant était séparé de l'appelante en avril 1993. Il me paraît peu plausible que monsieur Moussa Mourad ait demandé à l'appelant, le mari séparé de sa fille, de lui rendre pareil service même si, durant cette période, l'appelante habitait chez un oncle et une tante qui étaient des membres de la famille de l'appelant.

2.              Ce montant de 700 $ paraît bien élevé pour une messe anniversaire. C'est sûrement une situation inusitée.

3.              Selon l'état de revenus et de dépenses de l'Ordre (Centre communautaire St-Antoine Le Grand) pour l'année 1993, le total des montants versés pour les messes n'était que de 2 617 $ (pièce I-19, onglet 5). C'est donc dire que le montant de 700 $ représenterait plus du quart du total des montants versés pour les messes par l'ensemble des autres personnes - paroissiens ou non - qui ont traité avec ce centre communautaire durant l'année 1993. Ce don de 700 $ me paraît donc bien élevé eu égard à l'ensemble des offrandes faites pour les messes à cette église en particulier.

Au sujet des états financiers, l'appelant s'est étonné qu'une certaine crédibilité soit attachée aux états financiers de l'Ordre. À ce sujet, on doit se rappeler que, d'après la preuve, les anomalies décelées dans les états financiers de l'Ordre ont trait aux reçus de façon particulière.

4.              Le comptable de l'Ordre relie ce montant de 700 $ au reçu fourni à l'appelant portant sur une somme de 2 000 $ comme il appert des feuilles de travail du comptable de l'Ordre, feuilles de travail qui furent saisies par le ministre du Revenu national : voir la pièce I-12, onglet 9, à la page 39. Ce même lien est fait par madame Langelier, une employée de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, lors de sa déposition devant cette Cour.

5.              Le reçu relatif au don de 700 $ aurait dû être fait non pas au nom de l'appelant mais à celui du beau-père de l'appelant puisque ce dernier a affirmé que c'est à la demande de son beau-père qu'il a versé à l'Ordre ce montant de 700 $.

[35]          De l'ensemble de la preuve, je suis persuadé que contrairement à ce qu'ils ont affirmé, les appelants n'ont pas fait de dons formant un total de 4 000 $ en 1992. Il ne me paraît pas improbable que les appelants aient plutôt fait un don de 700 $ en avril 1993 et ont obtenu deux reçus pour un total de 4 000 $. À tout événement, je n'ai pas à déterminer si les appelants ont fait ce don à l'Ordre de 700 $ en 1993, le présent appel ne portant que sur l'année 1992.

[36]          Eu égard à toutes les circonstances décrites ci-dessus et à leur effet cumulatif, les témoignages des appelants ne me paraissent pas crédibles, notamment quant à la question du don de 2 000 $ que chacun d'eux aurait fait en novembre 1992.

[37]          J'en suis venu à la conclusion que chaque appelant n'a pas fait le don de 2 000 $ à l'Ordre Antonien libanais des maronites durant l'année d'imposition 1992. Les appelants ont ainsi fait une présentation erronée des faits au ministre du Revenu national en produisant leur déclaration de revenu et en déclarant avoir fait de tels dons. Il s'ensuit que le ministre du Revenu national avait, dans ces circonstances, le droit d'établir de nouvelles cotisations après la période normale de cotisation prévue par le paragraphe 152(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[38]          La preuve me permet aussi de conclure que l'intimée a établi le caractère répréhensible de la conduite des appelants. Ils ont fait sciemment de faux énoncés en représentant au ministre du Revenu national qu'ils avaient fait des dons à l'Ordre pour un total de 4 000 $ au cours de l'année 1992, alors qu'ils n'ont pas fait de pareils dons. Le ministre du Revenu national s'est ainsi déchargé du fardeau qui lui incombait eu égard à l'imposition des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[39]          Pour ces motifs, les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour d'octobre 2002.

« Alban Garon »

J.C.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :        2000-1501(IT)I et 2000-1500(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 Hoda Mourad Atallah et

                                                                                                Sa Majesté La Reine ET

                                                                                                Gabi Atallah et

                                                                                                Sa Majesté La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    Les 3 et 5 juin 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         L'honorable Alban Garon

                                                                                                Juge en chef

DATE DU JUGEMENT :                      12 juin 2002

COMPARUTIONS :

Pour les appelants :                              Les appelants eux-mêmes

Pour l'intimé(e) :                                    Me Simon Crépin

                                                                                Me Nathalie Lessard

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant(e) :

                                Nom :                      

                                Étude :                    

Pour l'intimé(e) :                                    Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

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