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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20020506

Dossier: 2001-3973-IT-I

ENTRE :

MARK MURDOCH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Pour l'appelant : L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée : Me George Boyd Aitken

Motifs du jugement

(Prononcés oralement à l'audience,

le 25 avril 2002, à Kitchener (Ontario))

Le juge McArthur

[1]            Il s'agit en l'espèce de déterminer si le montant de 9 266 $ ayant fait l'objet d'une déduction par l'appelant en 1999 au titre de frais médicaux constituait des frais payés au sens de l'alinéa 118.2(2)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui est ainsi libellé :

118.2(2)                   Pour l'application du paragraphe (1), les frais médicaux d'un particulier sont les frais payés :

[...]

e)              pour le soin dans une école, une institution ou un autre endroit - ou le soin et la formation - du particulier, de son conjoint ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a), qu'une personne habilitée à cette fin atteste être quelqu'un qui, en raison d'un handicap physique ou mental, a besoin d'équipement, d'installations ou de personnel spécialisés fournis par cette école ou institution ou à cet autre endroit pour le soin - ou le soin et la formation - de particuliers ayant un handicap semblable au sien [...]

Faits

[2]            L'appelant est le père de Andrew Murdoch, qui est né le 19 juin 1987. Le montant rejeté de 9 266 $ représentait des frais de scolarité pour Andrew versés par l'appelant à l'école St-Jude pour des services d'éducation spécialisée. Je reconnais le handicap d'ordre médical d'Andrew tel que décrit dans l'attestation de Tom Ruttan, psychologue. Dans une lettre datée du 11 mai 1998 qui a été présentée en preuve, M. Ruttan a déclaré ce qui suit : [TRADUCTION] « Andrew présente d'importantes difficultés d'apprentissage » . Il a ajouté que [TRADUCTION] « d'importants déficits au niveau de la reconnaissance des mots, de l'orthographe et de l'expression écrite ... nécessiteront un soutien continu au moyen d'une éducation spécialisée » . J'accepte intégralement l'évaluation psychopédagogique confidentielle, datée du 11 mai 1998, de John Tafts, B.Sc., D.C.S., psychométricien, et de Tom Ruttan, docteur en psychologie. L'évaluation n'a pas été contestée.

[3]            L'appelant était le seul témoin. Il a déclaré qu'en avril 1998, Andrew a subi une série de tests effectués par John Tafts et M. Ruttan. La compétence de ces professionnels n'est pas en cause. L'évaluation a révélé que, pour son groupe d'âge, Andrew se situe dans le 12e centile pour ce qui est de la lecture élémentaire; dans le 10e centile pour l'orthographe et dans le 9e centile pour la mémoire auditive à court terme et le balayage visuel. Les professionnels ont conclu qu'Andrew avait des besoins particuliers en matière d'éducation. Il a reçu une formation adaptée à l'école St-Jude et l'appelant cherche maintenant à déduire les frais engagés. Cette formation adaptée n'était pas offerte dans le système d'écoles publiques. Andrew s'est épanoui pendant l'année qu'il a passé à St-Jude. Il est maintenant de retour dans une école publique et fonctionne bien.

Analyse

[4]            J'admets tous les éléments de preuve présentés par l'appelant. J'apprécie l'exposé juste et professionnel de l'avocat de l'intimée. Les critères énoncés dans l'affaire Collins c. La Reine, C.C.I., no 97-648(IT)I, 14 mai 1998 ([1998] 3 C.T.C. 2980), citée par l'avocat de l'intimée, indiquent que :

1.          Le contribuable doit payer des frais pour le soin dans une école, une institution ou un autre endroit - ou le soin et la formation - du particulier.

  

2.          Le particulier doit avoir un handicap mental.

  

3.          L'école, institution ou autre endroit doit fournir au particulier ayant le handicap de l'équipement, des installations ou du personnel spécialisés pour le soin - ou le soin et la formation - de particuliers ayant le même handicap.

  

4.          Une personne habilitée à cette fin doit attester que le handicap physique ou mental est la raison pour laquelle le particulier a besoin que l'école fournisse l'équipement, les installations ou le personnel spécialisés pour le soin - ou le soin et la formation - de particuliers ayant le même handicap.                                                 

À partir des conclusions de fait susmentionnées, il est clair que les critères (1) et (2) ont été remplis. J'admets la lettre du 11 mai 1998 de M. Ruttan, qui satisfait la quatrième exigence. Pour ce qui est du critère (3), la preuve de l'appelant indique que l'école St-Jude dispense une éducation spéciale où le nombre d'étudiants par professeur est très peu élevé et où les professeurs sont formés pour répondre aux besoins en matière d'apprentissage d'enfants ayant des troubles sur ce plan. Le système d'écoles publiques ne pouvait pas combler les besoins particuliers de Andrew. L'école St-Jude le pouvait. L'histoire d'Andrew est un cas de réussite. Andrew fonctionne bien maintenant dans le système d'écoles publiques de l'Ontario. Je souscris au sommaire de l'appelant figurant dans une lettre du 23 août 2001 adressée à l'Agence des douanes et du revenu du Canada, qui se lit en partie comme suit :

[TRADUCTION]

En somme, une personne habilitée, M. Ruttan, a diagnostiqué un handicap mental à Andrew en raison de ses importantes difficultés d'apprentissage. Le psychologue a recommandé un soutien continu au moyen d'une éducation spécialisée. Il a fait vingt recommandations spécifiques portant sur les « installations » nécessaires afin qu'Andrew puisse réussir. L'école St-Jude est un endroit où le personnel est spécialisé et elle est en mesure de fournir les installations dont a besoin Andrew.

Je partage l'avis de l'intimée à l'effet que le mot « installations » à l'article 118 signifie une institution et l'école St-Jude est en ce sens une installation. Bien que la lettre d'attestation datée du 11 mai 1998 ne fasse pas précisément référence à l'école St-Jude, je suis convaincu qu'elle satisfait aux exigences prévues par la loi. Andrew avait besoin de personnel qualifié, selon l'attestation de M. Ruttan indiquant qu'Andrew avait un handicap mental. Les installations et le personnel dont il avait besoin pour sa formation ont été fournis par l'école St-Jude. Le point de vue de l'appelant m'apparaît conforme à l'objet et à l'esprit de la loi. L'appel est admis avec dépens, s'il en est, et l'affaire est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que l'appelant a le droit de déduire la somme de 9 266 $ au titre de frais médicaux pour l'année d'imposition 1999 en partant du principe qu'Andrew était un particulier visé par la description donnée à l'alinéa 118.2(2)e).

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de juin 2002.

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 27e jour de septembre 2002.

Martine Brunet, réviseure

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